Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/03/2024
N° de MINUTE : 24/233
N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ3
Jugement (N° 22/00452) rendu le 23 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
SCP [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Laurent Devaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL CRC Business Services prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastian Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Olivier Tournu, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné solidairement les sociétés Limay et CRC (cette dernière immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 803 302 611, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 2] et exerçant une activité de promotion immobilière) à payer à la société Leleu les sommes de 23 750 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 31 janvier 2017 et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Leleu a donné mandat à la SCP d'huissiers de justice [J]-Pomar (devenue SCP [S] [J]) pour procéder à l'exécution forcée.
Le 18 septembre 2019, agissant en vertu du jugement du 12 mars 2019, la SCP [J]-Pomar a fait signifier à la préfecture du Nord, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de plusieurs véhicules, à l'encontre de la société CRC ayant pour numéro SIREN 803 302 611 - [Localité 2].
Par courriel du 25 mai 2020, la société CRS (immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 800 001 554, ayant son siège social à [Localité 5] et exerçant une activité de location de voitures) s'est émue auprès de la préfecture de Haute Corse de ce que sur les certificats de situation administrative détaillée de plusieurs de ses véhicules, ces derniers apparaissaient comme ayant fait l'objet d'une déclaration valant saisie du 18 septembre 2019.
Par courriel du 28 mai 2020, la préfecture de Haute Corse a invité la société CRC à s'adresser à la préfecture de [Localité 4].
Interrogée par courriel du même jour, la préfecture du Nord a fourni à la société CRC le 25 juin 2020 les coordonnées de l'huissier ayant inscrit les déclarations valant saisie.
Interpellé par courriel du 29 juin 2020, Maître [J] a indiqué à la société CRC le 1er juillet 2020 qu'il avait effectué la mainlevée dématérialisée de la saisie des véhicules de cette dernière.
Par courriel du 8 juillet 2020, la société CRC a avisé Maître [J] que les saisies apparaissaient toujours et lui a réclamé copie de la mainlevée.
Par courriel du même jour, Maître [J] a adressé à la société CRC la mainlevée dématérialisée que celle-ci a transmise à la préfecture du Nord.
Un courriel de relance a été adressé le 17 juillet 2020 par la société CRC tant à Maître [J] qu'à la préfecture du Nord.
Par courriel du 27 juillet 2020, la société CRC a demandé à Maître [J] de se rendre à la préfecture pour régulariser la situation.
Par courriel du 28 juillet 2020, Maître [J] lui a confirmé que la mainlevée avait bien été adressée par voie dématérialisée et qu'il n'avait pas d'autre moyen de contact avec la préfecture.
Par courriel du 29 juillet 2020, la société CRC a relancé la préfecture du Nord et, le 17 août 2020, lui a transmis à nouveau la mainlevée dématérialisée que lui avait adressée Maître [J].
Par courriel du 17 août 2020, la préfecture du Nord a demandé à Maître [J] de lui faire parvenir les mainlevées des véhicules concernés.
Par courriel du 24 août 2020, la société CRC a relancé la préfecture du Nord en lui adressant à nouveau la demande de mainlevée effectuée par Maître [J] en juillet 2020.
Par courriel du 27 août 2020, elle a à nouveau relancé Maître [J].
La mainlevée des saisies est intervenue le 28 août 2020.
Par courriel du 2 septembre 2020, Maître [J] a informé la société CRC avoir pris contact avec la préfecture pour lui signifier en mains propres la mainlevée, cette dernière n'ayant visiblement pas reçu la mainlevée dématérialisée transmise le 1er juillet 2020 et qu'il ne manquerait de revenir vers elle dans les meilleurs délais.
Par acte du 6 décembre 2022, la société CRC a fait assigner la SCP [S] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation à réparer ses divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le juge de l'exécution a :
- condamné la société [J] à payer à la société CRC les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 1 584 euros au titre du préjudice financier ;
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu'aux dépens.
Par déclarations adressées par la voie électronique le 9 mars 2023, la SCP [S] [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2023, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- invité la SCP [J] à produire :
* la requête adressée par voie dématérialisée au Système d'Immatriculation des Véhicules
* la liste des véhicules adressée en retour ;
* la fiche complète de l'historique de son dossier ;
- invité les parties à compléter le cas échéant leurs conclusions au vu des éléments produits ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 22 février 2024 à 10 heures .
- réservé le surplus ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2024, la SCP [S] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- débouter la société CRC de l'ensemble de ses prétentions à son encontre ;
- condamner la société CRC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel et dire, pour ces derniers, que la SCP Processuel pourra se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2024, la société CRC business services demande à la cour de débouter la SCP [S] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et faisant droit à son appel incident,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCP [S] [J] à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que la SCP [S] [J] a commis de graves manquements à ses obligations de prudence et de vérification et a multiplié les fautes de négligence, ce qui l'a conduite à se tromper grossièrement de débiteur en saisissant ses
véhicules ;
- juger que la SCP [S] [J] a commis une faute supplémentaire et aggravante en tardant à faire le nécessaire pour corriger son erreur initiale, la mainlevée des saisies erronées n'ayant été effectuée auprès de la préfecture que le 2 septembre 2020 ;
- juger que ces fautes sont à l'origine directe du préjudice de l'intimée qui a vu ses véhicules indûment saisis ;
Par conséquent,
- condamner la SCP [S] [J], en sa qualité d'huissier instrumentaire de la mesure d'exécution litigieuse, à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 30 800 euros ou, subsidiairement, 23 500 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral, d'image et de réputation ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCP [S] [J] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 20 000 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCP [S] [J] à lui payer les sommes de :
* 1 584 euros TTC au titre du préjudice financier ;
* 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP [S] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP [S] [J] aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Sébastien Petit, sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les huissiers de justice (dorénavant commissaires de justice), ayant seuls qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, doivent personnellement, à tous les stades de l'exécution, procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- par requête adressée par la voie électronique le 4 juillet 2019, Maître [J] a demandé à l'autorité administrative, à savoir le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) géré par le ministère de l'Intérieur la liste des véhicules dont la société CRC, [Localité 2], ayant pour numéro SIREN 803 302 611 était propriétaire ;
- le SIV lui a transmis en retour le 8 juillet suivant une liste de véhicules concernant la société CRC ayant pour numéro SIREN 439 478 348 ;
- le 18 septembre 2019, Maître [J] a transmis à la préfecture du Nord par la voie électronique un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de l'ensemble des véhicules dont la liste lui avait été transmise le 8 juillet 2019, ce procès-verbal mentionnant le société CRC, [Localité 2], ayant pour numéro SIREN 803 302 611.
Il est ensuite établi que plusieurs des véhicules objets de cette déclaration valant saisie appartenaient en réalité à la société CRC immatriculée au RCS de Bastia, ayant pour numéro SIREN 800 001 554 et qu'avisé de cette situation par courriel du conseil de la société CRC du 29 juin 2020, Maître [J] a informé cet avocat par courriel du 1er juillet 2020 avoir effectué la mainlevée dématérialisée de la saisie des véhicules, ce qui est confirmé tant par les mentions figurant à cette date sur l'historique du dossier électronique du commissaire de justice (Appel - mail avocat - mainlevée ok - mainlevée PV indispo), l'acte de mainlevée ayant d'ailleurs été facturé 36,05 euros, que par le fichier xml adressé à cette même date à la préfecture du Nord, étant précisé que la réception de la mainlevée par la préfecture est attestée par la mention du 2 juillet 2020 'Main levée SIV' portée sur l'historique du dossier.
Enfin, informé par l'avocat de la société CRC immatriculée à Bastia que la mainlevée n'était toujours pas effective, Maître [J] lui a adressé le 8 juillet 2020 la mainlevée dématérialisée effectuée auprès de la préfecture du Nord qui n'a finalement procédé aux mentions nécessaires sur les certificats d'immatriculation des véhicules concernés que le 28 août 2020, ainsi qu'il résulte du courrier de l'avocat de la société CRC à Maître [J] du 15 septembre 2020, ce qui démontre d'une part que la préfecture du Nord avait bien reçu la demande initiale de mainlevée du 1er juillet 2020 qu'elle a tardé à mettre en oeuvre malgré plusieurs relances et d'autre part que la mainlevée était déjà effective quand Maître [J] a pris à nouveau attache avec la préfecture le 2 septembre 2020 en vue de lui signifier la mainlevée en mains propres ainsi qu'il l'a indiqué par courriel du 2 septembre 2020 à l'avocat de la société CRC et que cela résulte de l'historique du dossier portant à la date du 2 septembre 2020 les mentions suivantes : 'mail à préfecture - mail à avocat préf '.
Si la requête au SIV du 4 juillet 2019 mentionnait les éléments d'identification exacts de la société débitrice et en particulier son numéro SIREN, il demeure que le commissaire de justice devait s'assurer au retour de la réponse du SIV que la réponse apportée visait bien la même société que celle sur laquelle portait l'interrogation.
Cette vérification simple et rapide aurait permis à Maître [J] de constater immédiatement que la réponse portait sur une société CRC ayant un numéro SIREN en tous points différents de celui de la société débitrice et d'interroger à nouveau le SIV sur cette anomalie avant de procéder à la déclaration valant saisie du 18 septembre 2019 et ce même, si sur le procès-verbal du 18 septembre 2020, les éléments d'identification de la société débitrice étaient exacts. Même si Maître [J] ne pouvait pas se douter que la réponse apportée par la SIV comportait en réalité deux erreurs, la première sur l'identification de la société qui y était mentionnée , la seconde sur le fait que les véhicules mentionnés sur la liste fournie n'appartenaient d'ailleurs même pas à la société CRC mentionnée sur la réponse mais à une troisième société, la société CRC immatriculée à Bastia, une démarche de sa part auprès du SIV pour signaler l'erreur constatée dans la réponse aurait nécessairement conduit ce service à procéder à des recherches permettant de rectifier les deux erreurs commises.
Par la suite, si, avisé le 29 juin 2020 ce que la saisie portait sur des véhicules n'appartenant à pas à la société CRC débitrice, Maître [J] a réagi rapidement en adressant la mainlevée dématérialisée à la préfecture le 1er juillet 2020, il s'est ensuite montré négligent, alors qu'il lui appartenait, informé à plusieurs reprises par l'avocat de la société CRC immatriculée à Bastia de l'absence d'effectivité de la mainlevée, d'intervenir personnellement auprès de la préfecture du Nord pour que la mainlevée soit prise en considération. Or, il ne l'a fait que le 2 septembre 2020, après d'ailleurs que la préfecture ait finalement tenu compte le 28 août 2020 de la mainlevée adressée le 1er juillet 2020.
Maître [J] a ainsi fait preuve à deux reprises d'une négligence fautive.
S'agissant du préjudice généré pour la société CRC business services par ces fautes, la déclaration valant saisie du 18 septembre 2019 a notamment concerné un véhicule Porsche immatriculé AP 003 RK et un véhicule Ferrari immatriculé DT 315 QR.
La société CRC business services démontre que le 18 juin 2020, M. [I] [M] avait passé commande du véhicule Porsche pour un prix de 26 500 euros et que le 14 mai 2020 M. [Z] [C] avait passé commande du véhicule Ferrari pour un prix de 245 000 euros et versé un acompte de 20 000 euros.
Il résulte de l'attestation du 1er juillet 2020, de la société Dream Car à laquelle les deux véhicules avaient été confiés en vue de leur vente, que ces deux commandes ont été annulées compte tenu de la mention 'déclaration valant saisie' sur le certificat de situation, ce qui est d'ailleurs corroboré par le courrier de M. [C] en date du 15 juin 2020.
Il est établi que le véhicule Porsche a finalement été vendu pour un prix de 23 000 euros et que le véhicule Ferrari était toujours en vente le 20 mars 2023 pour un prix de 225 000 euros
La société CRC business services a donc incontestablement perdu une chance de vendre le véhicule Porsche 3 500 euros plus cher que le prix auquel il a été vendu.
S'agissant du véhicule Ferrari, et même si la société CRC ne renseigne pas la cour sur le sort connu par ce véhicule depuis le 20 mars 2023, il reste qu'il n'avait toujours pas trouvé preneur à cette date malgré une baisse de prix de 20 000 euros et qu'il ne peut être reproché à la société CRC business services de ne pas l'avoir exploité et de l'avoir laissé en dépôt-vente. En revanche, il n'est pas justifié des frais d'assurance, d'entretien et de stockage générés par sa conservation en dépôt-vente dans les locaux de la société Dream Car. Il sera donc considéré que le préjudice de la société CRC business services découle de la perte de chance de vendre le véhicule 20 000 euros de plus que son prix de mise en vente au 20 mars 2023.
Le premier juge a justement évalué le préjudice lié à la perte de chance de vendre les deux véhicules à Messieurs [M] et [C] à la somme de 20 000 euros.
C'est également de manière pertinente qu'il a considéré qu'il était incontestable que la société CRC business services, exerçant une activité dans l'automobile avait subi un préjudice moral en lien avec une atteinte à sa réputation, du fait de la croyance erronée de clients en l'existence de saisies sur une partie de son parc automobile et qu'il a chiffré ce préjudice à 5 000 euros.
C'est enfin à juste titre qu'il a retenu au vu de la facture de 1 584 euros produite par la société CRC business services que cette dernière justifiait d'un préjudice financier à hauteur de cette somme au titre des frais d'avocat engagés pour obtenir la mainlevée.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la SCP [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la société CRC business services au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel, la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP [S] [J] à payer à la société CRC business services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCP [S] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Sébastien Petit, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment