Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 04 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/09359 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QYT
AFFAIRE : Mme [O] [X] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ M. [R] [T] et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1972
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
de nationalité Française, médecin spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, exerçant en son cabinet sis [Adresse 3] - EMIRATS ARABES UNIS
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Aouatef DUVAL-ZOUARI
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2011, madame [X] est opérée par le docteur [T], au sein de l’Hôpital privé [5], pour le retrait d’un anneau gastrique.
Les suites sont marquées par des complications et de vives douleurs sous-cutanées au niveau abdominal, nécessitant de nombreux examens entre 2013 et 2021, dont aucun ne permet d’identifier la cause des souffrances de la patiente.
Le 19 mars 2021, une radiographie de l’abdomen sans préparation révèle enfin la présence d’un corps étranger paramédian gauche d’aspect tubulaire de quelques millimètres correspondant à la zone douloureuse décrite par madame [X], depuis l’intervention du docteur [T] en 2011.
Le 23 avril suivant, la requérante subit une chirurgie pour exérèse d’un connecteur métallique de boitier de gastroplastie et du granulome, réalisée par le docteur [Z], mettant fin à ses douleurs.
Souhaitant obtenir réparation, et après avoir vainement tenté un rapprochement à l’amiable avec le docteur [T], madame [X] saisit le juge des référés, aux fins d’expertise médicale, au contradictoire du Conseil national de l’Ordre des Médecins, faute d’avoir pu obtenir les coordonnées du docteur [T], et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, auprès de laquelle elle est affiliée.
Suivant ordonnance du 22 août 2022, il est fait droit à sa demande ; le docteur [V] est désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 22 juin 2023 madame [X] a fait assigner le docteur [T], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, afin d'obtenir la condamnation du premier à lui payer la somme de 12.751 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment qu'il résulte du rapport de l'expert que le docteur [T] a commis une faute par l'oubli d'un corps étranger lors de l'ablation du ballon gastrique et l'absence d'investigations en vue de découvrir ce corps étranger alors même qu'elle s'était plainte de douleurs dans les suites de l'opération.
La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, a demandé la condamnation du docteur [T] à lui payer les sommes de 1.941,80 € au titre de ses débours, outre 647,27 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T], assigné selon les modalités de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, n'a pas constitué avocat. La lettre recommandée contenant expédition de l'assignation a été envoyée à l'autorité étrangère le 22 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions de la CPAM, n'ayant pas été notifiées à monsieur [T], devront être déclarées irrecevables.
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce il résulte du rapport d'expertise que les soins prodigués par le docteur [T] ont été incomplets et insuffisants et donc non conformes aux règles de l'art. Le corps étranger étant connu de lui, une ablation était nécessaire. L'expert relève encore qu'il existe une lien de causalité certain, direct et exclusif entre le corps étranger pariétal et les souffrances alléguées par madame [X] dans la mesure où ses douleurs ont totalement cessé après son ablation.
Ces conclusions, qui ne sont combattues par la production d'aucun autre élément en sens contraire qui serait de nature à les remettre en cause, sont de nature à caractériser la faute du docteur [T]. Celui-ci sera en conséquence condamné à indemniser madame [X] du dommage qui en résulte ainsi que suit :
I – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Selon les conclusions du rapport d'expertise, ce déficit a été total pendant un jour, partiel à 25 % du 24 avril 2021 au 7 mai 2021 et à 10 % du 8 mai 2021 au 19 mai 2021.
Sur la base d'une indemnisation journalière de 30 € il revient à madame [X] une somme de 171 €.
B – Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce elles ont été estimées à 3/7 par l'expert, justifiant une indemnisation à hauteur de 6.000 €.
C – Préjudice esthétique temporaire :
Il a été fixé par l'expert à 1/7 compte tenu de la persistance d'une cicatrice pendant un mois. Monsieur [T] sera condamnée à payer à madame [X] une somme de 1.000 € à ce titre.
II – Préjudices non patrimoniaux permanents :
A – Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [X] souffre d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé à 1% par l'expert. Compte tenu de son âge au jour de la consolidation (48 ans), il lui revient une somme de 1.580 €.
B – Préjudice esthétique permanent :
Il a été fixé à 1/7 par l'expert, en raison de la persistance d'une cicatrice à la suite de l'ablation du corps étranger omis par le docteur [T].
Compte tenu de son caractère définitif, il sera alloué à madame [X] une somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le docteur [T], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, y compris les frais d'expertise conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera encore condamné à payer à madame [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne monsieur [R] [T] à payer à madame [O] [X] la somme de 10.751 € de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [R] [T] à payer à madame [O] [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [T] aux dépens, y compris les frais de l'expertise.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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