Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/00195 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 18/00424 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRKT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.P. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/00424
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Professionnelle [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014, 2015 et 2016 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , ayant donné lieu à une lettre d’observations du 19 mai 2017.
Une mise en demeure du 29 août 2017 a été délivrée à l’encontre de la Société Civile Profesionnelle [6] pour le recouvrement de la somme de 301 430 € de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016.
Par requête expédiée le 20 décembre 2017, la Société Civile Professionnelle [6], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par décision en date du 17 janvier 2018, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté la contestation de la société.
L’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 19 décembre 2023.
La Société Civile Professionnelle [8], venant aux droits de la Société Civile Professionnelle [6] et représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- à titre principal, annuler la lettre d’observations, ainsi que la mise en demeure pour défaut de mention du délai d’un mois pour s’en acquitter ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, juger que les anesthésistes remplaçants ne sont pas liés à la société par un contrat de travail et annuler en conséquence ce chef de redressement ;
- condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, et 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut des mentions obligatoires prévues par l’article 58 du Code de procédure civile.
L’organisme demande en conséquence au tribunal de :
- déclarer nulle la requête saisissant le tribunal ;
- débouter la société de ses demandes et prétentions ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 17 janvier 2018 ;
- condamner la société au paiement de la somme de 301 430 € au titre de la mise en demeure du 29 août 2017, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
Il résulte de l’examen de l’envoi recommandé du 20 décembre 2017 de la Société Civile Professionnelle [6], par l’intermédiaire de son Conseil, que celui-ci comporte la mise en demeure contestée, la saisine préalable de la Commission de recours amiable, l’accusé de réception de l’organisme, ainsi qu’une requête par devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône comportant l’ensemble des mentions requises.
Conformément à l’article 58 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ladite requête, datée et signée par son auteur, contient :
- l'indication de la forme la société, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
- l’indication de la personne morale contre laquelle la demande est formée, l’URSSAF PACA, avec la mention de son siège social ;
- et l’objet de la demande, relatif à la contestation de la mise en demeure, développé dans le corps de la requête par un exposé des moyens en fait et en droit.
En conséquence, le grief de l’URSSAF PACA à l’encontre de la requête introductive d’instance du 20 décembre 2017 de la Société Civile Professionnelle [6] n’est pas fondé.
Sur la nullité de la mise en demeure du 29 août 2017
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la mise en demeure du 29 août 2017 adressée à la Société Civile Professionnelle [6] ne mentionne aucun délai pour procéder au paiement à l’URSSAF des sommes réclamées et régulariser la situation.
En l’absence de mention exprès de ce délai, la mise en demeure est insuffisamment précise et ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet.
En conséquence, la mise en demeure adressée le 29 août 2017 à la Société Civile Professionnelle [6] doit être déclarée nulle et de nul effet.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
La société requérante n’établit pas de faute à l’encontre de l’URSSAF, ni de préjudice corrélatif permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts.
De même, les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulier et recevable le recours de la Société Civile Professionnelle [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure n° 63158880 du 29 août 2017 ;
Annule la mise en demeure n° 63158880 délivrée le 29 août 2017 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la Société Civile Professionnelle [6] ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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