Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 11 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Février 2024
DÉCISION :
Par défaut
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 octobre 2022, Monsieur [G] [I] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] [T] [H] un appartement situé résidence Castel Roc, 294 route du Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant dans son dernier état de 560 euros, provision sur charges comprise.
La locataire a quitté les lieux le 1er septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [P] [Z] [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.559,56 euros en principal assortie des intérêts au taux légal
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2023.
La SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [P] [Z] [T] [H] est non comparant ni représenté.
Au soutien de sa demande, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS expose avoir indemnisé les bailleurs au titre de la garantie de loyer impayé (reliquat de loyers impayés, taxes ordures ménagères et travaux locatifs) dont elle demande remboursement à l’ancien locataire en tant que subrogée dans les droits du bailleur.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 1346 du code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
En l’espèce, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS verse aux débats :
- les états des lieux d’entrée et de sortie
- la facture en date du 12 septembre 2023 correspondant aux frais de remise en état d’un montant de 140 euros
- la quittance subrogative à hauteur de 1.559,56 euros.
Concernant les travaux de remise en état, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie justifient la facturation des frais des joints dans la cuisine et la salle d’eau ainsi que le dégraissage du meuble de cuisine et de la jalousie dans la cuisine.
Compte tenu des loyers et charges impayés du 1er juin 2023 au 1er septembre 2023, des frais de remise en état et de la TEOM due par le locataire, la demande de la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS est fondée à hauteur de 1.559,56 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [Z] [T] [H] à payer à la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS la somme de 1.559,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] [T] [H], partie perdante supportera la charge des dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Z] [T] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [T] [H] à payer à la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS la somme de1.559,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [T] [H] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [T] [H] à payer à la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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