Texte intégral
ARRET N° 22/130
R.G : N° RG 19/00271 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CD3F
Du 17/06/2022
[V]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 24 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/01004
APPELANTE :
Madame [X] [D] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
Pôle juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 juin 2022.
ARRET : Contradictoire
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2012, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte n° 2012013012 à l'encontre de Mme [X] [V] épouse [P] d'un montant de 5841,00 euros au titre de cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2008 et 2010 et aux 1er et 2 ème trimestres 2012. Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 4 octobre 2012.
Par déclaration déposée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 16 octobre 2012, Mme [X] [V] épouse [P] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 16 octobre 2012 par Mme [X] [V] épouse [P],
- validé la contrainte n° 2012013012 émise le 6 septembre 2012 pour la somme de 5841 euros au titre de cotisations et majorations impayées afférentes aux années 2008 et 2010 et aux ter et 2 ème trimestres 2012 et rappelé qu'elle produit les effets d'un jugement,
- débouté Mme [X] [V] épouse [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [V] épouse [P] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Mme [X] [V] épouse [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2019.
Par arrêt en date du 15 octobre 2021, la Cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 février 2011 et réservé l'ensemble des demandes, le conseil de l'appelante s'étant plaint de n'avoir pas eu connaissance du changement d'horaire de l'audience des plaidoiries normalement fixé à 11 heures mais avancé à 9 heures le 11 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique auxquelles elle a déclaré se rapporter lors des débats, Mme [X] [V] épouse [P] demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- annuler la contrainte n °2012013012 émise le 6 septembre 2012 pour la somme de 5841 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes aux années 2008 et 2010,
- constater que les revenus de la cotisante sont :
pour l'année 2008: 35013 euros et no 21452 euros retenus par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ;
pour l'année 2010 : 33108 euros et non 52560 euros retenus par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
-faire injonction à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de procéder au calcul régulier sur ces bases de la régularisation 2010,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la motivation du premier juge ne pourra qu'être censurée sur la charge de la preuve car selon la jurisprudence, lorsqu'une partie forme opposition à contrainte délivrée par un organisme social, c'est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse, qu'en d'autres termes c'est à l'organisme social de rapporter la preuve de ce qu'il réclame et non à la partie de prouver qu'elle ne doit pas ce qui est réclamé (ca versailles 5 è chambre 25 octobre 2018 n ° 17/05984).
Elle soutient qu'en l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'apporte aucune précision sur son calcul de régularisation; qu'en outre, il ne saurait y avoir de régularisation. qu'en effet en Martinique la cotisation personnelle d'allocations familiales, la CSG et la CRDS sont calculées de manière définitive en une seule fois selon les revenus de l'année N-2 et que les cotisations et contributions sociales étant calculées de manière définitive, les dispositifs propres au calcul à titre provisionnel en vigueur en métropole ne s'appliquent pas dans les départements d'Outre-mer; que pour la partie des revenus professionnels inférieurs au plafond annuel de sécurité sociale (valeur du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues), les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants exerçant dans les départements d'Outre-Mer sont calculées sur 50 % de leur revenu d'activité non salarié; que pour la partie de leur revenu supérieure au plafond annuel, les cotisations sont calculées selon les conditions de droit commun.
Elle en déduit que la caisse ne pouvait réclamer de somme au titre de la régularisation et qu'en outre celles ci n'ont pas fait l'objet d'un abattement spécifique à l'outre mer et que sa créance n'est pas fondée.
Elle fait valoir par ailleurs que les justificatifs produits par la Caisse Générale de Sécurité Sociale sont illisibles et n'ont pas été signés par elle.
Enfin elle soutient que la caisse produit un tableau des régularisations de l'année 2010 dont le montant réclamé (2446,63 euros) ne correspond pas à celui mentionnée sur les conclusions en page 6 (3411 euros) ; qu'au surplus les revenus professionnels pris en compte par la caisse pour cette régularisation sont de 52560 euros, que ceux pris en compte au titre de l'année 2008 sont de 21452 euros alors qu'elle produit les bilans dressés par son expert comptable et justifient que son revenu 2008 a été de 35013 euros et que son revenu de 2010 a été de 52560 euros; que dès lors les régularisations opérées se sont faites sur des bases erronées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021 notifiées à Mme [X] [V] épouse [P] auxquelles elle s'est rapportée à l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de confirmer en tout point le jugement rendu le 24 novembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France.
Sur la régularité de la procédure elle rappelle la jurisprudence selon laquelle, la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou celle de son mandataire; que par arrêt du 7 avril 2007 la Cour de cassation a dit qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure.
Elle soutient que les mises en demeure dont elle produit les accusés de réception, permettent à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elles précisent la nature des cotisations (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants), la cause de l'obligation (absence de versement) et le montant des cotisations détaillé sur l'étendue des périodes concernées; que ces informations sont reprises dans la contrainte ;
Ainsi selon la Caisse Générale de Sécurité Sociale la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé des sommes réclamées elle soutient que les appels de cotisations sont régulièrement adressés au cotisant avant la mise en demeure, que ces appels comportent toutes les explications relatives au mode de calcul des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS, que conformément aux dispositions de l'article L756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre définitif sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou, le cas échéant de revenus forfaitaires; qu'il s'agit là d'un système réclaratif.
S'agissant des régularisations contestées au titre des années 2008 et 2010, elle soutient que le calcul des cotisations correspond précisément aux montants déclarés par la cotisante elle même à la caisse soit, pour 2008 le montant de revenus professionnels de 21452 euros et pour 2010, la somme de 52560 euros; que la régularisation 2008 intervient suite à la saisie des revenus 2006 fournis par la cotisante et que la régularisation 2010 intervient suite à la saisie des revenus 2008 fournis par la cotisante.
Compte tenu des montants versés pris en compte avant et postérieurement à la contrainte, elle demande à la Cour de dire que Mme [X] [V] épouse [P] est redevable de la somme de 4737,63 euros comme indiqué dans l'état des débits joint à ses conclusions.
MOTIFS
- Sur la régularité de la procédure
Mme [X] [V] épouse [P] soutient que sur la procédure, le jugement devra être censuré, dès lors que les justificatifs produits par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sont illisibles et n'ont pas été signés par l'opposante.
C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France après avoir rappelé les dispositions des articles R 244-1 du code de la sécurité sociale a relevé qu'«A l'appui de sa demande, la caisse verse aux débats:
-la contrainte émise le 06/09/2012 et l'acte de signification du 04/10/2012,
-les deux mises en demeure des 28/02/2012 et 29/05/2012 portant sur un montant total de 7473 euros accompagnés de leur justificatif postaux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique verse les deux mises en demeure visées par la contrainte litigieuse, datées du 28/02/2012 et du 29/05/2012,
ainsi que le justificatif de leur envoi.
Il convient de relever que les deux mises en demeure, visées par la contrainte litigieuse, ont été adressées à l'adresse de la débitrice, non contestées, et produisent donc leur effet quels que soient leur modes de délivrance.
Mme [X] [V] épouse [P] conteste la régularité des mises en demeure en ce que les récépissés n'auraient pas été signés par ses soins. Elle affirme en conséquence ne pas en avoir été destinataire et ne pas avoir pu agir dans le délai d'un mois prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle indique en effet que les justificatifs postaux des mises en demeure sont illisibles et inexploitables et qu'ils sont signés par un mandataire dont on ignore le nom. Elle indique en effet ne pas avoir été à son cabinet à ces dates et produit les bulletins de sortie de centres hospitaliers dont les dates sont postérieures à la notification des deux mises en demeure.
A l'examen des récépissés postaux, il apparaît qu'ils sont tous les deux parfaitement exploitables et lisibles dans la mesure où il est parfaitement possible d'identifier le destinataire de la mise en demeure, son expéditeur; le numéro de la créance reproduit dans la mise en demeure et la date de distribution du pli. Peu importe que la signature ne soit pas celle de la cotisante ou que l'identité du mandataire ayant signé fasse défaut dans la mesure où la caisse doit démonter avoir notifié la mise en demeure au cotisant à sa dernière adresse connue et déclarée par la cotisante, et non pas que la mise en demeure ait été effectivement reçue par le destinataire, celle ci n'étant pas un acte de nature contentieuse.
En l'espèce, force est de constater que les mises en demeure ont été expédiées à l'adresse de Mme [X] [V] épouse [P] ce qu'elle ne conteste pas au demeurant. Elles produisent donc leur effet quels que soient leurs modes de délivrance, la caisse n'ayant pas à s'assurer de la sincérité de la signature sur l'accusé de réception, ni même du pouvoir de l'auteur de cette signature lorsqu'il s'agit d'un mandataire.
Le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France mentionne à bon escient que les mises en demeure précisent toutes deux le motif du recouvrement «absence de versement » et /ou «régularisation provisionnelle», la nature des cotisations «allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants CSG , CRDS, contribution à la formation professionnelle», les différentes périodes concernées, (1er et 2ème trimestre 2012 et les années 2008 et 2010) et pour chacune d'elles, les montants réclamés au titre des cotisations et des majorations / pénalités; que les exigences claires et précises de l'article R 244-1 ont été respectées et que les mises en demeure ne permettaient aucune confusion quant à la cause, la nature et l'étendue de l'obligation de Mme [X] [V] épouse [P]; que la contrainte a été émise régulièrement après l'expiration du délai d'un mois suivant l'émission desdites mises en demeure restées infructueuses et qui n'ont, par ailleurs pas été contestées; que la contrainte elle aussi précise le motif de recouvrement et que les mentions «absence de versement» et «régularisation annuelle» sont suffisamment explicites.
La procédure de contrainte sera donc déclarée régulière en la forme.
- Sur le fond et le montant de la créance de la caisse
Sur ce point, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France rappelait qu'aux termes de l'article L 756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales, assurance maladie, assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre mer, sont calculées, à titre définitif sur la base du dernier revenu professionnelle de l'avant dernière année N-2, ou le cas échéant de revenus forfaitaires.
Il rappelait également que les cotisations sont basées sur un système déclaratif.
Les premiers juges rappellent que les conditions légales ou la jurisprudence n'imposent pas de conditions supplémentaires, à savoir le détail du calcul, l'intéressée ayant adressé ses déclarations de ressources et les cotisations étant calculées à partir de ces déclarations, par l'application de taux définis réglementairement.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte repose sur le prétendu débiteur opposant à la contrainte.
L'appelante ne conteste pas le quantum des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2012.
Les explications de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sont d'ailleurs détaillées sur le montant des cotisations de cette période, soit 1194 euros restant à payer après déduction des versements pour les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2012 et 906 euros pour celles du 2 ème trimestre 2012, soit au total pour ces deux trimestres: 2100 euros.
Pour ce qui est de la régularisation de l'année 2008 et de l'année 2010, la caisse réclamait par contrainte :
Année 2008 : cotisations majorations
139, 00 E7 , 00 E
Année 2010 : cotisations majorations
3411 , 00 E184,00 E
Total 3741 E
Elle produit un état des débits actualisée au 20 janvier 2021 et ne réclame plus que
Anne 2008 : cotisationsmajorations
0, 00 E7,00 E
Année 2010: cotisations majorations
2446,00 E184,00 E
Mme [X] [V] épouse [P] conteste cette régularisation des années 2008 et 2010, considérant d'une part que la cotisation personnelle d'allocations familiales, la CSG et la CRDS sont calculées de manière définitive en une seule fois selon les revenus de l'année N-2 et d'autre part que les revenus professionnels de 2008 et de 2010 pris en compte par la caisse sont erronés puisqu'ils ne correspondent pas à ses revenus déclarés. Elle produit les bilans dressés par son expert comptable et ses déclarations 2035 des années 2008 et 2010 desquelles il ressort que ses revenus ont été :
- en 2008 de 35013 euros et non de 21452 euros retenus par la caisse,
- en 2010 de 33108 euros et non de 52560 euros retenus par la caisse.
L'article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
«Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité».
Il s'ensuit que la régularisation de l'année 2008 intervient ensuite de la saisie des revenus 2006 fournis par la cotisante, de même que la régularisation 2010 intervient ensuite de la saisie des revenus 2008 fournis par la cotisante.
Au vu des éléments comptables produits pour les années 2008 et 2010, force est de constater que les régularisations des années 2008 et 2010 ont été calculées sur des bases erronées.
Ensuite l'état des débits produit par la caisse mentionne une somme de 2446 euros différente de la somme appelée par le biais de la mise en demeure du 29 mai 2012 et de la contrainte, sans explication aucune, ni mention d'une déduction ou d'un versement.
La caisse ne peut donc soutenir en cause d'appel que la partie adverse ne verse aucun élément de nature à remettre en cause les montants qu'elle a elle même déclarés à la caisse.
Il se déduit de ce qui précède que la cotisante apporte suffisamment d'éléments pour établir que les régularisations ont été calculées sur des bases erronées et que la créance de la caisse n'est pas justifiée dans son montant.
Dans ces conditions le jugement sera infirmé en ce qu'il valide la contrainte pour son entier montant.
Mme [X] [V] épouse [P] sera donc condamnée à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 2100 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2012 et cette dernière déboutée du surplus de sa demande au titre des régularisations des années 2008 à 2010.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France sauf sur le quantum des sommes allouées,
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [X] [V] épouse [P] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 2100 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant aux 1er et 2ème trimestres 2012,
CONSTATE que la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale relative aux régularisations 2008 et 2010 n'est pas fondée en son montant,
DEBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale du surplus de ses demandes de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [V] épouse [P] aux dépens de l'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT