Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 7 MAI 2024
N° 2024/319
Rôle N° RG 23/08338 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQA2
[X] [V]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxence WALAS
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06646.
APPELANT
Monsieur [X] [V],
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD-EST),
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, délibéré prorogé au 7 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 3 décembre 2022 impliquant un véhicule conduit par M. [G] [E], assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, dite Groupama Nord Est.
Par actes d'huissier en date du 4 janvier 2023, M. [V] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, dite Groupama Nord Est, et la CPAM des Bouches-du-Rhônes aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, ce magistrat a :
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [B] ;
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord Est à verser à M. [V] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [V] aux dépens ;
- déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte du 23 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été alloué, en ce qu'il a été débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a été condamné aux dépens ;
- condamne la société Groupama Nord Est à lui verser une provision de 6 000 euros ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Maxence Walas, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, dite Groupama Nord Est, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
- débouter M. [V] de ses demandes formées au titre de la provision, des frais frais irrépétibles et dépens en cause d'appel ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me Guillaume Bordet, avocat sur son affirmation de droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement intimée à personne morale, par la signification de la déclaration d'appel le 7 juillet 2023 et des conclusions de l'appelant le 9 août 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident de la circulation du 3 décembre 2022 dont a été victime M. [V], pas plus que l'implication dans celui-ci d'un véhicule assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, dite Groupama Nord Est.
Le seul débat dont est saisie la cour porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical initial établi par le docteur [V], que M. [V], né le [Date naissance 1] 1997 a souffert, des suites de son accident en tant que conducteur un traumatisme du rachis cervical et lombaire ayant nécessité la prescription d'un traitement médicamenteux, le port d'un collier cervical et des séances de masso-kinésithérapie.
Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [V], et en particulier les souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 800 euros.
En effet, la provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice corporel ne saurait, contrairement à ce que soutient M. [V], intégrer le montant de la consignation de 750 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire qui a été désigné. En tant que demandeur à une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [V] doit nécessairement en faire l'avance, et ce, jusqu'à ce que le juge du fond, éventuellement saisi, statue sur le sort des dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire. Si le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision ad litem pour frais d'instance, il appartenait à M. [V] de la solliciter, ce qu'il ne fait pas.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [V] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, l'article L 211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit intervenir dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, outre l'expertise médicale sollicitée, M. [V] a obtenu l'allocation d'une provision de 800 euros offerte par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident devant le premier juge.
Il reste que le propre assureur de M. [V], la société Macsf, qui s'est chargée d'instruire son dossier en application de la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile, dite IRCA, lui a adressé un courrier, en date du 21 décembre 2022, soit 19 jours après l'accident, acccompagné d'un questionnaire et d'une notice, par lequel elle souhaitait un prompt rétablissement à son assuré et lui indiquait qu'elle constituait un dossier afin de lui presenter une offre d'indemnisation dans la limite de son droit à indemnisation. Elle lui demandait, dans cette perspective, de lui fournir un certain nombre de renseignements en complétant et lui adressant la fiche d'information 'blessé' jointe à son courrier.
En l'absence de réponse, elle a relancé M. [V] par lettre datée du 14 février 2023 en ces termes : Nous vous avons adressé une fiche d'informations qui, sauf erreur de notre part, ne nous a pas été retournée. Nous restons dans l'attente de cette fiche complétée, accompagné du certificat médical initial établi dans les premiers jours de l'accident. A défaut de recevoir ces documents dans les six semaines de l'envoi de la fiche, nous seront dans l'impossibilité de faire une offre d'indemnisation en conformité avec les délais légaux.
Il s'avère que M. [V] a fait le choix de ne pas répondre à son assureur et d'assigner, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2023, soit un mois après son accident, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident devant le juge des référés. Si les victimes d'accidents de la circulation peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, recourir à la voie judiciaire pour obtenir la réparation de leur préjudice corporel par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, il n'en demeure pas moins que la rapidité avec laquelle M. [V] a initié son action n'a pas permis à son assureur, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, de lui présenter une offre d'indemnisation dans les délais qui lui étaient impartis.
Or, M. [V] a obtenu, par la voie judiciaire, une provision du même montant que celui offert par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, dite Groupama Nord Est, laquelle ne s'est, en outre, pas opposée à l'expertise judiciaire demandée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la seule partie susceptible d'être qualifiée de « perdante » au sens de l'article 696 du code de procédure civile susvisé était bien M. [V] qui n'a pas obtenu la provision sollicitée de 6 000 euros mais celle offerte par la partie adverse de 800 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [V] et n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [V], qui succombe en appel, sera tenu aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Me Guillaume Bordet, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Enfin, l'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas d'allouer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, dite Groupama Nord Est, une indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Guillaume Bordet, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente