Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°115, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00567
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [G] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 03/07/1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 18 mai 2019, le préfet de police de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [G] sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement GHU [Localité 6] Psychiatrie Site [Localité 5];
Par requête du préfet de police en date du 16 février 2023, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure, l'intéressé ayant fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 10 février 2023.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [G] qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2023 à 11h30;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement ;
Par conclusions du 22 mars 2023, reçues au greffe le même jour à 17h01 le préfet de police soulève l'irrecevabilité de l'appel ;
Le conseil de M. [O] [G] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
M. [O] [G] conteste son hospitalisation et demande une audience. Il fait valoir oralement qu'il avait des palpitations suite au traitement administré et qu'il a fait 6 mois d'hospitalisation en 3 ans.
M. [O] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Sur la recevabilité
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [O] [G] a adressé un courrier déclarant former appel en date du 10 mars 2023 reçu au greffe le 17 mars 2023. Il ressort de la notification de la décision que l'intéressé en a eu connaissance ainsi que des delais d'appel et des voies de recours le 10 mars 2023 de sorte que son appel, formé dans le délai légal, est recevable.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai raisonnable
S'il résulte de l'examen du dossier que ladite notification est intervenue le 10 mars 2023, il convient de rappeler que la notification a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance des motifs de la décision et des voies de recours lui permettant de la contester, que la notification permet au juge de s'assurer que le recours a été formé dans le délai légal, qu'en l'espèce l'intéressé a formé appel, l'appel est déclaré recevable et l'intéressé a pu faire valoir ses moyens de contestation de la décision querellée, qu'il est assisté d'un conseil qui a pu régulariser des conclusions de sorte ce moyen est inopérant pour demander la main levée de la mesure de soins sans consentement en l'absence de tout grief caractérisé, en application des dispositions de l'article L 3216-1 du code de la santé publique.
Sur l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 7 février 2023 non notifié et l'irrégularité de l'arrêté non daté ordonnant la poursuite des soins au GHU (site [Localité 5]) ;
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté préfectoral de réintégration du 7 février 2023 a été porté régulièrement à la connaissance de l'intéressé le 10 février 2023 qui a bénéficié d'une information complète sur ses droits. M. [G] a refusé de signer l'accusé de réception comme dûment indiqué sur l'acte de notification.
Concernant l'arrêté ordonnant la poursuite des soins de M. [G], les éléments du dossier permettent au juge de s'assurer de la date de cette décision administrative intervenue le 10 février 2023 telle que mentionnée dans la requête de saisine du juge des libertés et de la détention de sorte que cette erreur de mention purement matérielle n'affecte pas la validité de l'arrêté pré cité.
Au fond
Il ressort du dossier que le patient a bénéficié d'un programme de soins le 23 juin 2022 lui permettant de demeurer à son domicile et d'être suivi dans le cadre de consultations médicales permettant l'administration de son traitement retard chaque mois au CMP.
Le médecin a demandé la modification de la prise en charge de l'intéressé par certificat du 6 février 2023, compte tenu de la rupture de suivi et de traitement de M. [G]. Il présentait alors un délire de persécution majeur avec une désorganisation massive de la pensée et s'était montré véhément et agressif verbalement et physiquement.
Le médecin concluait à la nécessité de l'abrogation du programme de soins et de la réintégration de l'intéressé qui est intervenu le 10 février 2023.
L'ensemble des certificats médicaux convergent quant à la pathologie chronique dont souffre l'intéressé compliqué d'un usage de toxiques. Le certificat du 17 février 2023 mentionnait la réitération de menaces hétéro agressives à l'égard des soignants depuis sa réintégration et la persistance d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques de mécanisme interprétatif envahissantes avec adhésion totale du sujet dans un contexte de refus de soins.
Le certificat médical de situation du 21 mars 2023 confirme le caractère chronique du trouble présenté par l'intéressé ayant engendré une période d'agitation délirante avec menaces hétéro agressives envers l'équipe soignante. Même si l'évolution semble favorable avec un contact et un comportement améliorés, les troubles présentés restent banalisés dans un contexte d'anosognosie. Les soins sont acceptés de façon passive.
Ainsi les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée chez le patient des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ainsi les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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