Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/57197
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEUA
N° : 1
Requête du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
rendue le 07 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
En qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0488
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HYATT OF FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS - #J086
S.E.L.A.S. STUDIO A MAINARDI
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.S. CARTIER
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS - #L0301
S.A.S. [P] & MENASCHE
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. INVESTINDUSTRIAL ADVISERS
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. GREENMAN ARTH
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. SOREC
[Adresse 8]
[Localité 16]
Toutes non constituées
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SASIH
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS - #J086
DÉBATS
A l’audience du , tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de ,
Vu notre ordonnance prononcée le 10 octobre 2025 sur l'instance enrolée sous le numéro 25/56168 ;
Vu la requête reçue le 22 octobre 2025, de la Société GENERAI IARD, en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que l’identité de la demanderesse dans le chapeau de la décision est erronée, la demanderesse étant la S.A. GENERALI IARD et non la S.A. GENERALI IARD RCS.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le chapeau de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle, la demanderesse étant la S.A. GENERALI IARD et non la S.A. GENERALI IARD RCS. ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l'ordonnance rendue le par le juge des référés sur l’affaire n° 25/56168 sera rectifiée dans son chapeau en ce sens qu'en lieu et place de « S.A. GENERALI IARD RCS», il convient de lire « S.A. GENERALI IARD » ;
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 17] le 07 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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