Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivréesaux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3US
N° MINUTE :
Requête du :
29 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOITTIAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3US
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [D], exerçant une activité libérale en tant que masseur-kinésithérapeute à titre libéral, il est inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 01 Octobre 2007, conteste le bien-fondé de la créance qui lui a été notifiée par courrier du 02 Juillet 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] pour un montant de 3.915,46€ correspondant à la facturation d’actes non réalisés pour 52 assurés sociaux et 2 actes surcotés pour un assuré social.
Par lettre recommandée du 30 Décembre 2021 reçue le 31 Décembre 2021 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [X] [D] a fait régulièrement appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal de siège, à l’effet de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 22 Mars 2022 par laquelle, la Commission a décidé de confirmer partiellement la créance notifiée le 02 Juillet 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris ramenant celle-ci à la somme de 2.628,06€ après une minoration d’un montant de 1.287,40€ (3.915,46€ - 1.287,40€).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 Août 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 16 octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [X] [D] conteste le courrier de la CPAM de [Localité 7] du 02 Juillet 2021 et sollicite l’annulation de l’indu de 3.915,46€ indument perçu.
Monsieur [X] [D], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure initiée par la CPAM est entachée de nullité ;Dire et juger qu’en tout état de cause, les griefs de la Caisse sont infondés et les indus injustifiés à l’exception de la somme de 437,74€ résultant d’erreur de facturation involontaire de Monsieur [X] [D] ;Rejeter le surplus des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de sa demande de remboursement d’indu ;Rejeter la demande de la CPAM formulée au titre de l’article 700 du CPC.A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [D] indique ne pas avoir été informée par la CPAM de [Localité 7] préalablement à la réalisation du contrôle visant à vérifier la réalité des actes facturées sur la période des soins allant du 05 Décembre 2017 au 07 Septembre 2019.
Monsieur [D] ne conteste pas avoir réalisé des achats auprès de compagnies aériennes, mais il estime que la Caisse n’apporte pas la preuve qu’il était à l’étranger pendant les dates litigieuses.
Il est fait état de l’existence d’actes médicaux réalisés par les remplaçants de Monsieur [D], à savoir, sa fille. Cependant il considère que le remplaçant doit utiliser les documents du remplacé avec une concession d’honoraires par la suite. C’est pourquoi, les actes ont été réalisés au nom de Monsieur [D].
Monsieur [D] fournit des attestations des patients dont celle de Mme [T] qui certifie avoir suivie les séances de Kinésithérapie avec Monsieur [X] [D], séances qui ont été facturés sur les feuilles de soins.
Monsieur [L] considère que l’indu devrait être réévalué à 474 €.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [X] [D] ;Le dire mal fondé ;Débouter Monsieur [X] [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [X] [D] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 2.628,06€, en deniers ou quittance ;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] indique avoir été destinataire d’un signalement d’un patient, lequel déclenche une enquête visant à vérifier la réalité des actes facturées sur la période des soins allant du 05 Décembre 2017 au 07 Septembre 2019.
La caisse fait valoir que plusieurs actes médicaux auraient été réalisés alors que Monsieur [X] [D] n’était pas sur le territoire.
Le rapport du 19 [R] 2020 rendu suite au contrôle effectuée par la CPAM de [Localité 7] fait état de l’existence « d’anomalies dans la facturation du masseur-kinésithérapeute, notamment la présence d’actes fictifs et de la facturation d’actes alors qu’ils sont effectués par sa fille [D] [E] ».
Par conséquent, un contrat de remplacement aurait dû être formalisé auprès de l’ordre des médecins. De plus, la Caisse indique que Monsieur [D] n’aurait pas respecté les règles de facturation des actes réalisées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité du recours
Monsieur [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire dans les 15 jours de la notification de l’indu.
Son recours est donc recevable.
II - Sur la régularité de la procédure d’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale “En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article”.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] remet en cause la motivation de la notification d’indu.
Il ressort des éléments versés aux débats que la notification d’indu du 02 Juillet 2021 a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [D], qui en a accusé réception le 07 Juillet 2021.
Comme relève la caisse dans ses écritures, cette notification précise les diverses anomalies détectées à savoir la facturation d’actes non réalisés personnellement pour un montant de 3.795,10 euros et la sur-cotation d’actes pour le montant de 120,36 euros. Cette notification comprend un tableau de 8 pages reprenant l’ensemble des anomalies constatées par la Caisse en détaillant l’identité de l’assuré concerné, le nom du prescripteur, la date de la prescription médicale, le nom de l’exécutant, la date de l’acte litigieux, la cotation de l’acte, la qualité, le coefficient de l’acte, le montant payé, le taux de remboursement, le montant remboursé, le montant de l’indu (préjudice), la date de paiement (date de mandatement), le destinataire du paiement (TP), les numéros du flux et du lot ainsi que l’anomalie détectée ainsi que les observations.
Par ailleurs la notification d’indu du 02 Juillet 2021 mentionne bien les voies et délais de recours dont Monsieur [X] [D] disposait et dont il a usé.
Ces éléments permettent de considérer que la notification de payer répond aux conditions légales en ce qu’elle permet au professionnel de connaitre la cause, la nature et le montant de l’indu, étant rappelé qu’aucune disposition légale, s’agissant de ce type de contrôle de facturation, n’enjoint à la Caisse de détailler les méthodes d’investigations dans la notification d’indu.
Par conséquent, la notification d’indu est régulière et la demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
III - Sur le fondement de l’indu
A titre liminaire,
Il convient de relever que Monsieur [X] [D] formule des observations sur le rapport d’enquête et considère que la Caisse a mis en œuvre des « moyens invraisemblables » pour un indu de 3.915,46€.
Or, il convient de rappeler que le moyens mis en œuvre dans la présente procédure, à savoir l’audition des patients et la mise en œuvre du droit de communication prévu aux articles L114-19 et suivants du Code de la sécurité sociale relèvent de l’appréciation discrétionnaire du service de la lutte contre la fraude, et ce sans condition relative à l’importance du montant du préjudice, lequel est, qui plus est, indéterminé au début des investigations.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] reproche à la Caisse de ne pas l’avoir informé des moyens mis en œuvre invoquant les dispositions de l’article L114-21 du Code de la sécurité sociale.
Or, effectivement, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2008 a institué un droit de communication au profit des agents des organismes de sécurité sociale leur permettant d’obtenir des informations et des documents auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises, notamment les établissements bancaires, sans qu’il leur soit opposé le secret professionnel. Si le principe est que l’organisme doit informer la personne concernée avant l’exercice de ce droit, une dérogation existe si cette exigence est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
En effet, la circulaire n° DDS/2011/323 du 21 Juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication, institué aux articles L114-18 et suivants du Code de la sécurité sociale pose le principe de la consultation préalable de l’intéressé mais admet une dérogation si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Dès lors, la Caisse n’était effectivement pas tenue de solliciter Monsieur [X] [D] avant de faire usage de son droit de communication.
Sur le fond,
Il convient d’ores et déjà de relevé que de nombreux que plusieurs indus ont été annulé par la Commission de Recours Amiable, et il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces derniers.
S’agissant de l’indu de 2.628,06 euros perdurant à ce stade et dont la Caisse demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [D] au paiement, il s’agit :
Des actes réalisés par d’autres professionnels : à savoir un indu de 526,90 euros concernant les actes réalisés par Mme [V] [R] ainsi qu’un indu de 1.474,24 euros concernant les actes qui auraient été réalisés par Mme [E] [D] (dont un indu de 24,52 euros correspondant aux actes réalisés entre le 11/01/2018 et le 13/01/2018 à l’encontre de l’assurée [K] [U])
Des actes réalisés à l’encontre de Monsieur [W] [G] (indu de 120,36 euros, Madame [B] [A] (indu de 32,26 euros), Madame [N] [O] (indu de 16,13 euros), Madame [Z] [Y] (indu de 20,43 euros), l’indu de 437,74 euros relatif à une erreur éventuelle de facturation. 1) Sur les actes réalisés par Madame [E] [D]
Il relève des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que Monsieur [X] [D] conteste certains indus notifiés pour la période du 11/01/2018 au 16 septembre 2019 indiquant avoir été remplacé par Madame [E] [D].
Les dates de remplacements ne sont pas contestées au regard des annotations faites en marge du tableau versé par le requérant.
Pour justifier cette facturation, Monsieur [X] [D], précise que cette dernière était sa collaboratrice, qu’elle ne disposait pas de sa carte CPS et qu’elle le remplaçait pour les patients habituellement suivis par lui pendant ses périodes de congés.
Si Madame [E] [D] ne disposait effectivement pas de sa carte CPS à la date de réalisation de ces actes litigieux, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne pouvaient pas être facturés avec la carte CPS de Monsieur [X] [D] laquelle est personnelle et incessible (article L1110-4 du Code de santé publique).
A cet égard, l’article R4321-107 du Code de santé publique permet au masseur-kinésithérapeute de se faire remplacer dans son exercice que temporaire, par un confrère inscrit au tableau de l’ordre et après en avoir informé préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève, non seulement en indiquant précisément l’identité de son remplaçant mais aussi en communiquant le contrat de son remplacement. Il doit cesser toute activité de soins rendant la durée de son remplacement, sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre.
Ainsi dans l’hypothèse où Madame [E] [D] serait intervenue en qualité de remplaçante de Monsieur [X] [D], cette dernière aurait pu facturer les actes en utilisant les documents (feuilles de soins, ordonnances) du remplacé en indiquant sa situation de remplaçant. Les actes et honoraires sont ainsi remboursés au masseur-kinésithérapeute remplacé qui effectue une rétrocession d’honoraires au remplaçant.
Or, Monsieur [X] [D] indique qu’il a été remplacé par Madame [E] [D] mais il ne verse pas au débat les contrats de remplacements exigés par le Code de la santé publique.
Monsieur [X] [D] admet avoir facturé les actes au moyen de sa carte CPS personnelle alors qu’il n’a pas effectué ces actes. Lors d’une période de remplacement, le remplaçant doit utiliser sa carte CPS de remplaçant et s’il n’en dispose pas, il doit utiliser les feuilles de soins du remplacé en indiquant sa situation de remplaçant.
N’étant pas novice dans son activité professionnelle, Monsieur [X] [D] ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait pas facturer de la sorte.
S’agissant des actes réalisés particulièrement à l’égard de [K] [U] du 11 au 13 janvier 2018
La Caisse justifie avoir procédé à des investigations dans le cadre desquelles, l’exercice de son droit de communication auprès de la Société [5] et de la Compagnie [4], a permis de démontrer que Monsieur [X] [D] se trouvait au Danemark sur la période allant du 11 janvier au 14 janvier 2018.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] ne rapporte aucun élément permettant de contredire son absence du territoire français sur cette période.
Dans l’attestation en date du 30 août 2021, Madame [E] [D] reconnait avoir remplacé Monsieur [X] [D] les 11 et 12 janvier 2018.
Si l’attestation de Madame [U] [K] est versée aux débats, force est de constater que celle-ci certifie avoir toujours payé et effectué les séances facturées sur les feuilles de soins avec Monsieur [X] [D] alors même qu’elle a nécessairement été prise en charge le 11 janvier 2018 à tout le moins par Madame [E] [D] qui elle-même atteste avoir remplacée son père au cabinet le 11 janvier 2018. Ces déclarations ne peuvent qu’être sujettes à caution.
Or, si des actes ont bien été réalisés le 11 janvier 2018 et le 13 janvier 2018 à Madame [U], ces derniers ont nécessairement été réalisés par Madame [E] [C] alors même aucun contrat de remplacement ou éventuel justificatif d’urgence ne sont produit par Monsieur [X] [D] permettant de considérer que les conditions légales de remplacement ont bien été respectée sur cette période.
Par ailleurs, il ressort des annotations faites en marge du tableau produit par Monsieur [C] lui-même que celui-ci indique avoir été remplacée par « Val » le 13 janvier 2018 compris.
Au regard de ces éléments, les conditions permettant le remboursement des actes pratiqués ne sont pas remplies.
Par conséquent, les règles de facturation n’ayant pas été respectées PAR Monsieur [X] [D], l’indu de 1.474,24 euros est justifié et ce dernier sera condamné au paiement.
2) S’agissant des actes réalisés par Madame [V] [R]
En l’espèce, il relève du Tableau de la Commission de recours amiable que Madame [V] [R] aurait réalisé 30 actes sur la période du 04/04/19 au 12/04/2019, en lieu et place de Monsieur [X] [D] et pour un montant de 526,90 euros.
Dans l’attestation établie par ses soins, Madame [S] [R] affirme avoir remplacé Monsieur [D] du 04 Avril 2019 au 12 Avril 2019 et avoir facturé les actes avec la carte CPS de Monsieur [D], ce qui est interdit. En effet, lors d’une période de remplacement, le remplaçant doit utiliser sa carte CPS de remplaçant ou utiliser les feuilles de soins du remplacé en indiquant sa situation de remplaçant.
Comme cela a été déjà été relevé plus haut, en confiant sa carte CPS à Madame [S] [R] pour facturer les actes en son nom, sans justifier d’une particulière urgence ou d’un contrat de remplacement en bonne et due forme, Monsieur [X] [D] n’a pas respecté les règles de facturation susvisées.
Par conséquent, l’indu est parfaitement justifié à hauteur de 526,90 euros pour les actes effectués entre le 04 Avril 2019 et le 12 Avril 2019 et facturés au nom de Monsieur [X] [D] et ce dernier sera condamné au paiement de cette somme.
3) Sur les autres actes
S’agissant des indus non contestésPour les actes répertoriés à la Pièce 13 de la Caisse, à savoir des actes réalisés entre le 26/12/2017 et le 07 septembre 2019 pour un montant total de 437,74 euros, Monsieur [D] a reconnu lui-même qu’il s’agissait d’une erreur de facturation.
Par conséquent, l’indu de 437,74 euros est fondé et Monsieur [D] sera condamné au paiement.
S’agissant des actes facturés concernant Monsieur [W] [G] La prescription médicale du 19 Octobre 2018 indique « à faire pratiquer par un kinésithérapeute de : séances de rééducation/ réhabilitation respiratoire »
Pour les actes effectués les 30 Octobre 2018, 02 Novembre 2018 et 06 Novembre 2018, Monsieur [X] [D] a facturé chaque jour 1 AMC 28.
La NGAP prévoit que l’AMC 28 correspond à une séance d’une durée de 1h30 pour la réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle.
Lors de son audition, Monsieur [W] [G] affirme que les séances ont duré « 20 minutes pour faire quelques exercices d’efforts respiratoires » (annexe 5 du rapport d’investigation).
Monsieur [D] indique que l’assuré lui-même s’opposait à la réalisation d’un acte de plus trente minutes. Cet argument, sans aucun élément probant et contraire aux déclarations de l’assuré, ne peut suffire à justifier la sur-cotation de l’acte.
L’indu de 120,36 euros est fondé et Monsieur [D] sera condamné au paiement.
S’agissant de Madame [Z] [Y] et la facturation d’un acte effectué le 28/02/2019Cette patiente a indiqué qu’elle effectuait 3 séances de soins par semaine (annexe 16 du rapport d’investigation).
Monsieur [X] [D] a facturé 4 séances et n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de la Caisse.
L’indu de 20,43 euros est fondé et Monsieur [D] sera condamné au paiement.
S’agissant de Madame [B] [A] et la facturation d’actes effectués du 01/03/19 et 29/03/19Auditionnée par l’agent enquêteur assermentée, Madame [B] [A] a déclaré qu’elle effectuait des séances de kinésithérapie 3 ou 4 fois par semaine avec Monsieur [X] [D] (annexe 15 du rapport d’investigation).
Cependant, Monsieur [D] a facturé 5 séances de kinésithérapie pour la semaine allant du 25 Février 2019 au 01 Mars 2019 et pour la semaine du 25 Mars 2019 au 29 Mars 2019.
Compte tenu des déclarations de l’assurée, force est de constater que Monsieur [X] [D] a facturé une séance en trop chaque semaine. Ainsi, la Caisse a notifié un indu de 32,26 euros, correspondant aux deux actes AMS 7, 5 facturés à tort.
Monsieur [X] [D] indique que les séances ont bien été effectués mais qu’il s’agit d’une erreur de date dans sa facturation. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir à quelle date les séances ont été effectuées.
L’indu de 32,26 euros est fondé et Monsieur [D] sera condamné au paiement.
S’agissant de Monsieur [O] [N] et la facturation d’un acte effectué le 18/05/19L’assuré a indiqué ne pas avoir pu recevoir un acte me 18 mai 2019 dès lors qu’il n’avait aucune séance le samedi.
Monsieur [D] déclare qu’il s’agit d’une erreur de datation sans pour autant en justifier.
Par conséquent, l’indu de 16,13 euros est bien fondé et Monsieur [D] sera condamné au paiement.
IV - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [X] [D] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [D] succombant en sa demande sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours introduit par Monsieur [X] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 2.628,06 euros, en dernier ou quittance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3US
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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