Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GMWD
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat postulant au barreau de CARPENTRAS et par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat plaidant au barreau de TARASCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [E] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 19 juin 2025 où l'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 Février 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
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Grosses et expéditions délivrées à :
Me Morgane GOACOLOU-BOREL
Me Philippe HILAIRE-LAFON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian BLANCHET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 19 juin 2025 par M. [P] [E] [Y] [A],
Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2024,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [S] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
et de
Monsieur [P] [E] [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 janvier 2024 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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