Texte intégral
N° RG 23/03627 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/05665)
rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [I] [D] épouse [O]
née le 16 Février 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003760 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. [B] [C]
né le 06 Août 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 mars 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 janvier 2022 rectifié par décisions des 10 février et 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
prononcé la résolution de la vente d'un véhicule automobile Peugeot 807 HDI conclue par Mme [I] [D] épouse [O] avec M. [B] [C],
condamné Mme [O] à restituer le prix de vente de 3.000€ à M. [C] et à faire son affaire des frais de récupération du véhicule dans le délai d'un mois après signification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard,
condamné Mme [O] à payer à M. [C] les sommes de :
862,47€ au titre des frais engagés,
600€ en réparation du préjudice moral,
1.500€ d'indemnité de procédure, outre aux entiers dépens.
Suivant exploit d'huissier du 28 octobre 2022, M. [C] a fait citer Mme [O] en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
liquidé l'astreinte à la somme de 8.550€ pour la période du 9 août 2022 au 7 mars 2023,
condamné Mme [O] au paiement de la somme de 8.550€ au titre de la liquidation de l'astreinte,
autorisé M. [C] à remettre le véhicule automobile Peugeot litigieux [Immatriculation 5] à un épaviste,
condamné Mme [O] à payer à M. [C] des dommages-intérêts de 800€ pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2023, Mme [O] a relevé appel limité de cette décision.
Par uniques conclusions du 6 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de supprimer l'astreinte, à titre principal, au regard de la force majeure, subsidiairement, par application du principe de proportionnalité, en tout état de cause, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
c'est son mari, avec lequel elle est en procédure de divorce, qui a vendu la voiture et s'est occupé des différentes procédures,
elle est dépressive et très affectée par la situation,
les différents jugements n'ont pas été signifiés à sa personne ce que le premier juge a bien relevé sans en tirer les conséquences,
une saisie-attribution est intervenue avec appréhension de la somme de 9.458,91€, ce qui a permis de dédommager M. [C] intégralement,
M. [C], qui avait acquis un véhicule d'occasion pour 3.000€, entend battre monnaie,
une nouvelle saisie est intervenue pour la somme de 2.432,91€ alors qu'il ne subit aucun préjudice du fait de la situation,
elle justifie être totalement étrangère à la situation en ayant été manipulée par son ex-conjoint,
en tout état de cause, le montant de la demande en liquidation de l'astreinte est complètement disproportionné,
M. [C] ne justifie d'aucun préjudice relatif au stationnement du véhicule.
Au dernier état de ses écritures en date du 26 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
liquider l'astreinte à compter du 24 mars 2022 et condamner Mme [O] à lui verser la somme supplémentaire de 50€ à compter du 24 mars 2022 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
condamner Mme [O] à lui payer des dommages-intérêts de 3.000€ pour résistance abusive,
l'autoriser à céder pour destruction le véhicule à un épaviste si Mme [O] ne vient pas récupérer le véhicule litigieux passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
à défaut, assortir l'obligation de récupération d'une nouvelle astreinte provisoire de 300€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de procédure de 2.850€, outre aux entiers dépens.
Il expose que :
Mme [O] n'a répondu à aucune des sollicitations depuis le jugement du 20 janvier 2022,
c'est de façon abusive qu'elle se retranche derrière une attitude manipulatrice de son mari alors qu'elle a été informée de la situation dès le 24 mars 2022,
il se trouve en porte à faux vis à vis de la copropriété qui multiplie les réclamations pour que le véhicule soit définitivement retiré du parking.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
L'appel est limité à la liquidation de l'astreinte et aux condamnations indemnitaires prononcées à son encontre.
Dès lors, l'autorisation donnée à M. [C] de céder le véhicule à un épaviste est définitive.
1/ sur la demande en liquidation de l'astreinte
Par application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter...
L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du jugement provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
La cause étrangère s'apprécie au regard des conditions cumulatives tenant à l'existence d'un fait extérieur à la personne, à l'imprévisibilité et à l'irrésistibilité.
L'astreinte à liquider assortit l'obligation de Mme [O] à récupérer le véhicule automobile Peugeot dont la vente a été résolue.
Il n'est pas contesté que l'astreinte a couru à compter du 9 août 2022, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 8 juillet 2022.
Au regard de l'autorisation définitive donnée à M. [C] de céder le véhicule litigieux à un épaviste, la période de liquidation de l'astreinte s'arrête à la date de la décision déférée, soit le 4 avril 2023.
Mme [O] prétend à la suppression de l'astreinte au motif de la cause étrangère qu'elle allègue du fait de ce qu'elle ignorait les condamnations prononcées à son encontre, son mari ayant géré seul les diverses procédures.
Selon une motivation que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'alors que le mari de Mme [O] l'a représentée dans les diverses procédures et opérations d'expertise et que les décisions ne lui ont pas été signifiées à personne, que celle-ci a pu n'être informée de la situation que tardivement, soit au plus tard au 25 août 2022, date du courrier de son conseil relatif à la saisie-attribution du 1er août 2022.
Ainsi, à cette date, pourtant dument alertée sur la situation, Mme [O] n'a pas pour autant exécuté la décision, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir d'aucune cause étrangère pour voir supprimer l'astreinte provisoire prononcée à son encontre.
Pour liquider l'astreinte au titre de l'obligation de récupération du véhicule, le juge doit procéder à un contrôle de la proportionnalité entre le montant de la condamnation au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige, ce dont le premier juge s'est abstenu.
Les condamnations de Mme [O] au titre de la restitution du prix ainsi qu'en paiement des frais engagés, de la réparation du préjudice moral et de l'indemnité de procédure ont été entièrement réglées par la saisie-attribution du 1er août 2022 d'un montant de 9.458,91€, étant relevé que le prix du véhicule s'élevait à la seule somme de 3.000€.
Par ailleurs, M. [C] ne produit aucune des réclamations qu'il prétend recevoir de la copropriété.
Au regard de ces éléments, la liquidation de l'astreinte à la somme de 8.550€ n'est pas proportionnée à l'enjeu du litige et le quantum de cette astreinte doit être ramené à la somme de 1.000€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2/ sur la demande de M. [C] en dommages-intérêts pour résistance abusive
L'astreinte est indépendante de l'allocation de dommages-intérêts.
Le juge de l'exécution peut allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive pour exécuter l'obligation assortie d'une astreinte.
Il est établi que malgré plusieurs sollicitations, Mme [O] n'a pas donné suite aux demandes de M. [C] de récupération du véhicule le contraignant à introduire diverses procédures, ce qui justifie la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts de 800€, dont le montant a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, Mme [O] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la liquidation de l'astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point,
Liquide l'astreinte mise à la charge de Mme [I] [D] épouse [O] au titre de la récupération du véhicule automobile Peugeot à la somme de 1.000€ pour la période courant du 9 août 2022 jusqu'au 4 avril 2023,
Condamne Mme [I] [D] épouse [O] à payer à ce titre à M. [C] la somme de 1.000€,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [I] [D] épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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