Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/103
N° RG 22/02652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI46D
S.A.R.L. JBC
C/
S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POTHET
Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04583.
APPELANTE
S.A.R.L. JBC,
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°501 028 351, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. INNOVA PRINT SERVICES 83
immatriculée au RCS de TOULON sous le N° 750 996 175,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 15 juin 2020, la société JBC, entreprise de plomberie, chauffage, climatisation, signait avec la société Innova Print Services 83 (ci après désignée IPS 83) un bon de commande de matériel informatique et bureautique (un photocopieur ). Au titre du financement, elle concluait un contrat de location avec la société Olinn Finance. Le bon de commande stipulait une participation, à la charge de la société IPS 83, au solde des contrats du précédent matériel à hauteur de 35 661 € et de maintenance à hauteur de 1 260 €.
Une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Fréjus du 12 avril 2021, confirmée par arrêt du 13 janvier 2022, condamnait la société IPS 83 à payer à la société JBC, les sommes provisionnelles de 1 512 € et de 42 793 € au titre des participations précitées.
Sur le fondement de l'ordonnance, la société JBC faisait délivrer à la société IPS 83 un commandement de payer la somme totale de 45 820,93 €, laquelle faisait l'objet d'un virement le 12 mai 2021 entre les mains de la SCP Actazur, huissiers de justice.
Parallèlement, la société JBC introduisait une action au fond à l'encontre des sociétés IPS 83 et Olinn Finance en nullité des contrats signés. La décision est en délibéré devant le tribunal de commerce de Toulon depuis le 21 mars 2022, prorogée de mois en mois.
Une ordonnance du 26 mai 2021 du juge de l'exécution de Draguignan autorisait la société IPS 83 à pratiquer une saisie conservatoire de créance, entre les mains de la SCP d'huissiers Actazur, aux fins de garantie de paiement de la somme de 45 820,93 € à titre de restitution en cas de nullité admise du contrat de vente du 15 juin 2020. Cette saisie était pratiquée le 2 juin 2021 et dénoncée le 9 juin suivant à la société JBC.
Le 8 juillet 2021, la société JBC faisait assigner la société IPS 83 devant le juge de l'exécution de Draguignan en mainlevée de cette saisie conservatoire, rétractation de l'ordonnance du 26 mai 2021, et condamnation au paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution de Draguignan déboutait la société JBC de toutes ses demandes et la condamnait au paiement d'une indemnité de 1 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Le premier juge retenait une créance paraissant fondée en son principe établie par les éléments de la procédure au fond, toujours en délibéré devant le tribunal de commerce de Toulon, au motif que la nullité des contrats demandée par la société JBC aurait pour conséquence la restitution des sommes versées et notamment celle payée au titre de l'exécution de l'ordonnance du 12 avril 2021.Il retenait un péril dans le recouvrement de la créance aux motifs de procédures rapidement mises en oeuvre pour obtenir, une provision en application des contrats conclus, suivie d'un commandement de payer, puis la nullité pour dol du contrat de vente en invoquant une situation exsangue. En outre, il relevait une baisse de chiffre d'affaires depuis trois ans et des apports importants en compte-courant des associés, un non-paiement des charges sociales.
Ledit jugement était notifié par voie postale à la société JBC, selon accusé de réception signé le 22 mars 2022. Par déclaration reçue le 22 février 2022 au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société JBC demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, ordonner la rétractation de l'ordonnance du 26 mai 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 2 juin 2021,
- condamner la société JBC au paiement d'une somme de 15 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles,
- condamner la société IPS 83 au paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Pothet.
Elle conteste l'existence d'une créance fondée en son principe au motif que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et que le société IPS 83 ne peut invoquer une créance de restitution paraissant fondée en son principe alors qu'elle conteste la nullité du contrat devant le juge du fond et par voie de conséquence, la restitution de la somme saisie.
Elle rappelle que la société IPS 83 a plaidé, devant le juge du fond, la validité du contrat et a donc admis que la restitution n'est pas dûe. De plus, elle soutient que la nullité du groupe de contrats n'aura pas pour effet une restitution de somme d'argent de la société JBC à la société IPS 83 dès lors que la société Ollin a financé l'achat du matériel et sera créancière d'une restitution à la charge de la société IPS 83.
En outre, elle invoque l'absence de menace de non-recouvrement en l'état, d'un chiffre d'affaires stable de 800 000 € sur les trois derniers exercices, du paiement des charges des deux contrats en cours pour un montant annuel de 24 000 €, d'un résultat net d'exploitation positif de 26 081 € malgré un produit bloqué de 47 189 €. Elle soutient que les apports en compte-courant résultent d'une réduction, par les gérants, du montant de leur rémunération pendant la crise Covid, décision de nature à confirmer une gestion de bon père de famille. Enfin, elle affirme être à jour de ses dettes fiscales et sociales et disposer de 195 000 € de capitaux propres et d'une trésorerie excédentaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société IPS 83 demande à la cour de :
- débouter la société JBC de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque une créance paraissant fondée en son principe aux motifs que la nullité du contrat de vente du 15 juillet 2020, demandée devant le tribunal de commerce de Toulon, stipulant deux participations commerciales au solde du contrat de financement et de maintenance du précédent matériel de 35 661 € HT et 1 260 € HT, aura pour conséquence la restitution des sommes payées au titre de l'exécution du contrat annulé. Elle rappelle avoir saisi le juge du fond d'une demande subsidiaire de restitution des sommes précitées qu'elle a été condamnée à payer par le juge des référés. Elle conteste la fin de non recevoir de l'estoppel en l'absence de contradiction dans la même instance devant le juge de l'exécution et entre ces prétentions, sa contestation des participations devant le juge des référés dont la décision de condamnation était frappée d'appel et sa demande subsidiaire de restitution devant le juge du fond en cas de nullité des contrats.
Elle reprend les motifs du jugement sur la menace de non-recouvrement et invoque les affirmations de l'appelante sur sa situation financière qualifiée d'exsangue, un chiffre d'affaires en baisse, un résultat d'exploitation bénéficiaire du seul fait de la prise en compte de la participation commerciale.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 8 novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales,
- sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel :
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui constitue une fin de non-recevoir ayant pour effet l'irrecevabilité de la demande sous condition que cette contradiction s'opère dans le cadre d'une même instance et porte sur des prétentions.
Or, en l'espèce, il existe deux instances distinctes devant le juge de l'exécution et devant le juge du fond (tribunal de commerce de Toulon). De plus, la société IPS 83 ne se contredit pas en plaidant le débouté de l'action en nullité du contrat de vente d'un photocopieur et de matériel informatique devant le juge du fond et en sollicitant une mesure conservatoire aux fins de garantie de paiement d'une restitution sollicitée à titre subsidiaire devant le juge du fond au cas où il prononcerait la nullité invoquée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du principe de non-contradiction au détriment d'autrui sera rejetée.
- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Le juge de l'exécution doit donc apprécier si la créance est ou non apparemment fondée.
En l'espèce, la société IPS 83 a sollicité l'autorisation de faire une saisie conservatoire de créance pour 45 820 € entre les mains de l'huissier mandaté pour exécuter l'ordonnance de référé du 12 avril 2021, confirmée par arrêt du 13 janvier 2022, la condamnant à payer ladite somme à la société JBC. Ainsi, la saisie conservatoire contestée a été utilisée pour mettre en échec l'exécution de l'ordonnance de référé.
Par ailleurs, la société IPS 83 doit établir l'existence d'une créance de restitution paraissant fondée en son principe d'un montant de 45 820 € résultant de la nullité pour dol des contrats de vente et de location d'un photocopieur et de matériel informatique. Or, l'existence d'une tromperie commise par la société IPS 83 au préjudice d'un professionnel, contestée par cette dernière devant le juge du fond, ne lui confère pas un caractère apparent. La restitution qui pourrait en résulter revêt donc un caractère aléatoire.
En outre, la société IPS 83 ne justifie pas que l'éventuelle nullité pour dol des contrats de vente et de location précités aurait pour effet la restitution à elle-même de la somme précitée de 45 820 €. En effet, la société Olinn Finance, financeur de l'opération, fait grief à la société IPS 83, devant le juge du fond (pièce n°34 appelant) de n'avoir pas payé à la société JBC les participations précitées alors qu'elle lui a réglé la facture d'un montant de 70 588,24 €.
En définitive, l'incertitude inhérente aux dol et restitutions alléguées ne permet pas de caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe d'un montant de 45 820 €.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé.
2/ Sur les demandes accessoires,
La société JBC ne peut se contenter d'estimer son préjudice à 15 000 € au titre des paiements effectués et imputables à la société IPS 83. Elle n'établit donc pas l'existence d'un préjudice financier spécifique en lien avec la délivrance de la saisie conservatoire contestée. Sa demande de dommages sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
La société IPS 83, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 2 juin 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Innova Print Services 83 aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance au profit de la Selas Pothet, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE