Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 MAI 2024
N° RG 23/527
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CG77 GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, décision attaquée du 3 juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-22-0008
[B]
C/
[B]
ATIHC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [S] [B]
Né le 17 septembre 1970 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1942 du 23 octobre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
M. [X] [B]
assisté de sa mandataire judiciaire, l'association ATIHC suivant jugement du 30 septembre 2008
né le 18 septembre 1966 à [Localité 1] (Corse)
ATIHC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES INADAPTÉS DE HAUTE-CORSE (ATIHC)
prise en sa qualité de curatrice par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia du 13 décembre 2018, de M. [X] [B] né le 18 septembre 1966 à BASTIA (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 3 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a statué dans les termes suivants :
«- ANNULE le bail rural conclu le 2 janvier 2018 entre M. [X] [B] et M. [S] [B], en ce qu'il porte sur la parcelle D [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6],
- ORDONNE en conséquence, à défaut de libération de lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [S] [B] et de tout occupant de son chef, de la parcelle,
- CONDAMNE M. [S] [B] à payer à l'Association Tutélaire des Inadaptés de la Haute-Corse, ci-après ATIHC, agissant en qualité de mandataire de
M. [X] [B] à ce titre, la somme annuelle de 1 125 euros à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération des lieux,
- DÉBOUTE M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens de l'instance,
- ORDONNE l'exécution provisoire ».
Par déclaration reçue le 28 juillet 2023, M. [S] [B] a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Il est demandé à la cour d'appel la réformation, l'infirmation ou annulation de la décision déférée dans ses dispositions en ce qu'il a : - annulé le bail rural conclu le 02 janvier 2018 entre Monsieur [X] [B] et Monsieur [S] [B], en ce qu'il porte sur la parcelle D[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6]. -Ordonné en conséquence, à défaut de libération de lieux dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [S] [B] et de tout occupant de son chef, de la parcelle. -condamné Monsieur [S] [B] à payer à l'ATIHC, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [X] [B] à ce titre, la somme annuelle de 1 125euros à titre d'indemnité d'occupation, et ce jusqu'à la libération des lieux. -débouté Monsieur [S] [B] de l'ensemble de ses demandes -condamné Monsieur [S] [B] aux dépens de l'instance. -Ordonné l'exécution provisoire ».
Par conclusions transmises le 2 novembre 2023, M. [S] [B] a demandé à la cour de :
« A titre principal :
- INFIRMER le jugement de première instance ayant prononcé la nullité du contrat de bail, ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [B] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 1 125,00 euros du 02 janvier 2018 jusqu'au jour de libération des lieux ;
- L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
- JUGER le contrat légalement formé ;
- CONFIRMER le contrat comme existant et de plein effet.
A titre subsidiaire :
- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [B] à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 1 125,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 2 janvier 2018 jusqu'à libération des lieux ;
- JUGER que Monsieur [S] [B] n'est pas tenu de verser une telle indemnité d'occupation ;
- CONDAMNER l'ATIHC ès qualités de mandataire de Monsieur [X] [B] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens».
Par conclusions transmises le 8 novembre 2023, l'Association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse (ATIHC), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de
M. [X] [B], a demandé à la cour de :
«- Juger que le bail à ferme en date du 2 janvier 2018 est nul,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du bail à ferme en date du 2 janvier 2018,
En conséquence,
- Ordonner à défaut de libération des lieux dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, l'expulsion de Monsieur [S] [B] et de tout occupant de son chef, de la parcelle D[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6],
- Condamner Monsieur [S] [B] à payer à l'ATIHC agissant en qualité de mandataire de Monsieur [X] [B] la somme annuelle de 1 125 euros à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à libération des lieux
- Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens d'instance et à verser la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du CPC »
Le 15 février 2024, après reprise des arguments développées lors de l'audience dans le cadre d'une procédure orale, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les
parties.
MOTIFS
Pour prononcer la nullité du contrat de bail, les premiers juges ont constaté qu'à la date de signature d'un bail à ferme le 2 janvier 2018 relatif à une parcelle agricole cadastrée D [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] (Haute-Corse) entre M. [X] [B], bailleur, et M. [S] [B], preneur, seule la signature de la mère du bailleur, Mme [G], à l'époque curatrice de son fils, figure à l'acte ; qu'au surplus l'acte est complaisant en ce qu'il semble avoir été formalisé exclusivement pour les besoins de la cause.
A l'appui de son appel, M. [S] [B] argue de sa bonne foi et précise qu'il a agi conformément aux différents accords découlant des échanges verbaux entre lui et l'intimé. A titre subsidiaire, il considère ne pas avoir à payer d'indemnité d'occupation au motif qu'il aurait réglé la première annuité de loyer puis qu'il aurait engagé des travaux d'entretien et d'amélioration sur la parcelle.
Pour considérer que le bail à ferme devrait être frappé de nullité le mandataire de l'intimé estime que les baux par lesquels on donne des terres agricoles sont des actes de disposition et qu'ils doivent faire l'objet d'une double signature, que le régime de la curatelle requérait également l'accord et la signature du majeur protégé.
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Et selon l'article 467 du même code, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
En l'espèce, Mme [G], curatrice de son fils, M. [X] [B], au moment de la formalisation du bail litigieux le 2 janvier 2018, n'a manifestement pas recueilli l'accord préalable de celui-ci.
De plus, la signature du majeur protégé aux cotés de celle de sa curatrice ne figure pas sur le contrat de bail à ferme, de sorte que ce dernier est nul et que la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se
trouvaient avant sa conclusion, ceci impliquant la restitution par chacune d'elle de ce qu'elle a reçu de l'autre en nature ou en valeur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [S] [B] occupe la parcelle D [Cadastre 4] faisant l'objet du contrat de bail annulé ; ledit contrat prévoyant un loyer annuel de 1 125 euros.
Ainsi c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [S] [B] à payer une indemnité d'occupation de 1 125 euros annuellement jusqu'à libération des lieux ; que le motif invoqué par l'appelant pour ne pas avoir à payer d'indemnité d'occupation, en l'espèce la réalisation de travaux d'entretien et d'amélioration, est inopérant en ce que ces travaux, outre qu'ils ne sont pas démontrés, n'ont pas été préalablement autorisés par le bailleur.
La décision dont appel sera donc, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
M. [S] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'appelant une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [B] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [B] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à l'Association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse (ATIHC), ès qualités, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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