Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le premier président
ORDONNANCE N° 24/
DU 1er FEVRIER 2024
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVEG
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 18 janvier 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 1er février 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Ornella SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 4]
DEFENDEUR
Représenté par Me Lucile PASSEBOIS, substituant Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, avocat général
**************
Exposé du litige
M. [L] [Y] a été mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiant dans le cadre d'une association de malfaiteurs et placé en détention provisoire du 2 octobre 2020 au 22 juin 2022.
Par jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 16 juin 2022 confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon en date du 23 mars 2023, M. [Y] a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés.
Par requête visée par le greffe le 20 juillet 2023 complétée par conclusions transmises le 14 novembre 2023 reprises à l'audience, M. [Y] sollicite l'indemnisation des préjudices découlant de cette détention provisoire et demande :
. 31 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
. 61 354,83 euros en réparation de son préjudice moral ;
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance.
L'agent judiciaire de l'Etat, par conclusions transmises le 5 octobre 2023, conclut :
. à la limitation de l'indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme maximale de 1 800 euros
. à la limitation de l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme maximale de 15 000 euros
. à la réduction de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, par conclusions transmises le 11 octobre 2023, conclut :
. à la limitation de l'indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme maximale de 600 euros
. à la fixation d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral
. à la réduction de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 18 janvier 2024, M. [Y] était représenté par son avocat lequel a confirmé ses demandes présentées dans ses conclusions, comme l'ont fait l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et le représentant du ministère public.
Motifs de la décision
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention, et qu'aucune réparation n'est due lorsque :
> cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne,
> la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause,
> la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les parties ne discutent pas la recevabilité de la requête.
Au dossier transmis par l'avocat de M. [Y] ne figurent que les décisions judiciaires et pièces de procédure ayant abouti aux décisions de relaxe et deux pièces sur sa situation matérielle :
- une pièce présentée comme une attestation de son employeur qui n'est en fait qu'un document dactylographié non signé émanant de M. [W] [F] qui a joint la copie de sa carte d'identité et indique avoir proposé à M. [Y] un contrat à durée déterminée au terme duquel il aurait « soumis sa candidature à [mes] employeurs pour un contrat à durée indéterminée si cette période avait été une réussite d'un point de vue professionnel » ;
- un mail émanant du même M. [F] expliquant que l'engagement de M. [Y] aurait dû être validé par les actionnaires et propriétaire de l'établissement comme le salaire.
Il s'en déduit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas prouvée, pas plus que le montant des revenus qu'il aurait perçus avant son incarcération ou de ceux dont il aurait été privé du fait de l'incarcération.
Dès lors, la demande en réparation du préjudice matériel de M. [Y] doit être rejetée hormis pour le montant justifié de 600 euros concernant les débours qu'il a exposés dans le cadre du contentieux de sa détention.
Aucun document n'est versé concernant les conséquences psychiques ou morales subies par M. [Y]. Il ne donne pas davantage d'éléments sur sa situation familiale. Il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises avant de l'être dans le cadre de l'incarcération dont il demande réparation.
Il est établi que M. [Y] a été incarcéré durant 337 jours pour des faits dont il a été relaxé, étant précisé qu'il y a lieu de déduire de la durée totale de la détention provisoire la durée des incarcérations pour autre cause conformément aux textes précités.
Au vu de la durée de la détention provisoire, il convient de fixer le préjudice moral subi par M. [Y] à la somme de 15 000 euros, qui sera mise à la charge de l'Etat.
L'équité commande de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué de la première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire, publique, susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours :
Fixe à 15 600 euros l'indemnité due à M. [L] [Y] et mise à la charge de l'Etat, en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de sa détention provisoire ;
Fixe à 800 euros l'indemnité due à M. [L] [Y] et mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Fait et jugé à Besançon, le 1er février 2024
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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