Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/06744 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQXP
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
[R] [E]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Octobre 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/04686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [E]
né le 25 Novembre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
SASU ROD AUTO
venant aux droits de Monsieur [D] [N]
N° SIRET : 834 803 991
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
S.A.S. NDBM2
N° SIRET : 678 202 904
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc STEFANI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d'appel de Versailles a, dans le dossier n° RG 22/04686 par arrêt contradictoire :
- confirmé le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Versailles dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu'il a
- mis hors de cause la société ROD Auto,
- fixé le préjudice de M. [R] [E] à la somme de 16 996,65 euros,
Et statuant à nouveau,
- dit que la société ROD Auto a engagé sa responsabilité lors de la réparation du véhicule de M. [R] [E],
- condamné la société NBDM2 à verser à M. [R] [E] la somme de 19 146,65 euros au titre de ses préjudices,
- Rejeté les demandes de M. [R] [E] au titre de la remise en état du véhicule, du remboursement des pièces détachées et au titre de la résistance abusive de la société NBDM2,
Y ajoutant,
- condamné la société NBDM2 à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 4000 euros à M. [R] [E]
- 3000 euros à Mme [U] [C]
- 3000 euros à la société ROD Auto
- condamné la société NBDM2 aux dépens d'appel.
Par requête en date du 14 novembre 2025, Mme [C] a saisi la cour aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le corps de l'arrêt en page 14, il est noté que la société NBDM2 devra verser à Mme [H] la somme de 4 000 euros, alors que le dispositif ne reprend pas cette somme et indique la somme de 3 000 euros.
Les autres parties ont été avisées de cette requête le 25 septembre 2025 et n'ont pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de ce texte, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause.
En l'espèce, le dispositif de la décision ne concorde pas avec les motifs de celle-ci quant au montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société NBDM2 à Mme [C].
Cette erreur dans le dispositif, purement matérielle, doit être rectifiée.
Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 octobre 2025 sous le RG n° 22/04686,
Dit qu'en page 14 de l'arrêt il convient de remplacer le chef de dispositif :
« Condamne la société NBDM2 à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. 4000 euros à M. [R] [E]
. 3000 euros à Mme [U] [C]
. 3000 euros à la société ROD Auto »
Par
« Condamne la société NBDM2 à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. 4000 euros à M. [R] [E]
. 4000 euros à Mme [U] [C]
. 3000 euros à la société ROD Auto »
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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