Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 100, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01892
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
S.A.S. STN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [E] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société française de services groupe en qualité d'agent de service le 29 décembre 2009.
Suite au rachat partiel d'actifs de cette société par la société STN, son contrat de travail a été transféré à cette société à compter du 1er mai 2015 avec une reprise d'ancienneté au 29 décembre 2009, en qualité d'agent qualifié de service niveau AQS échelon 2.
La société STN a pour activité la propreté et les services associés. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté.
Par lettre du 18 janvier 2019, la société STN a notifié à Mme [E] sa nouvelle affectation à l'[Adresse 7], à compter du 27 janvier 2019.
Par lettre du 22 janvier 2019, Mme [E] a refusé cette affectation.
Par lettre du 25 janvier 2019, l'employeur a maintenu cette affectation.
Par lettre du 31 janvier 2019, Mme [E] a été mise en demeure d'intégrer son poste sur le nouveau site, faute de quoi elle serait considérée en absence injustifiée.
Par lettre du 6 février 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2019, la société STN a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.
Mme [E] a contesté son licenciement auprès de son employeur par lettre du 28 février 2019 puis a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, notifié le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation paritaire a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société STN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er mars 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2021, Mme [E] demande à la cour de :
infirmant le jugement entrepris,
dire et juger que son licenciement est nul ;
en conséquence, condamner la société STN à lui payer la somme suivante :
indemnité pour licenciement nul : 18.047,07 euros,
subsidiairement :
dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 17.456,40 euros,
indemnité légale de licenciement : 4.955,04 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4.364,10 euros,
congés payés afférents : 436,41 euros,
en tout état de cause,
condamner la société STN à lui payer les sommes de
dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3.000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
condamner la société STN en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 août 2021, la société STN demande à la cour de :
constater que le licenciement pour faute grave du 22 février 2019 de Mme [E] est justifié ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
condamner Mme [E] à verser la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'appelante aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale
Selon l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1 du code du travail, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [E] soutient que sa nouvelle affectation constitue une discrimination syndicale.
L'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucun élément de fait laissant supposer une discrimination syndicale qui n'est pas caractérisée en comparant sa situation avec celle des autres salariés.
Le conseil de prud'hommes a débouté l'appelante de cette demande au motif que la discrimination syndicale n'est pas établie car la salariée n'apporte pas d'élément significatif à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait joué le rôle d'interprète des autres salariés de l'hôtel [6] de [Localité 10], ne produit pas de carte d'affiliation à un syndicat contemporaine des faits, ni tract mentionnant son rôle, ni document de travail relatif à des discussions avec la direction de l'hôtel et reconnaît ne pas être titulaire d'un mandat de représentation du personnel.
En l'espèce, par lettre du 18 janvier 2019, l'employeur a affecté à l'hôtel Pullman Tour Eiffel Mme [E] qui travaillait depuis 10 ans à l'hôtel [6] de [Localité 10]. Cette affectation a été refusée par la salariée par lettre du 22 janvier 2019 dans laquelle elle soutient qu'elle est écartée de son lieu de travail 'pour faire taire les revendications des salariés'. Dans sa lettre du 28 février 2019 adressée à son employeur, elle fait état des 'problèmes et pressions' qu'elle rencontre avec lui 'depuis son rapprochement de la CFDT'.
Dans son attestation du 9 mai 2019, M. [K] [M], représentant du personnel et membre du comité social et économique, affirme que l'adhésion de la salariée à la CFDT est la cause de son changement de site et qu'avant que la section décide de la mettre sur une liste ou de lui donner un mandat, Mme [E] a 'commencé à parler des conditions de travail difficile et à fédérer autour d'elle, par son sérieux et son ancienneté'.
Mme [E] justifie avoir adhéré à la CFDT le 1er janvier 2019.
Ces faits ne sont pas contestés par l'employeur.
Il s'en déduit que le syndicat CFDT prévoyait de confier une mission de représentation à Mme [E] qui avait pris la défense des salariés pour dénoncer leurs conditions de travail. Ainsi, elle a agi dans le cadre d'une activité syndicale.
Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur se borne à prétendre que la discrimination syndicale n'est pas caractérisée en comparant la situation de Mme [E] avec celle des autres salariés mais ne produit aucun élément portant sur la situation des autres salariés qui permettrait à la cour de procéder à une comparaison.
Dans son courrier du 25 janvier 2019, l'employeur a indiqué à Mme [E] que la mutation est motivée par l'intérêt de la salariée qui s'est plainte de ses conditions de travail auprès de la gouvernante et de l'inspecteur. Il a ajouté qu'une place lui a été trouvée sur un site ayant de meilleures conditions de travail, tout en affirmant que la clause de mobilité est liée à l'intérêt de l'entreprise. Or, la société STN s'abstient d'indiquer et de démontrer en quoi les conditions de travail sont meilleures dans l'hôtel [9] et en quoi cette affectation constituerait un besoin pour l'entreprise.
Selon les éléments produits par l'employeur portant sur l'évaluation de la durée du trajet de la salariée de son domicile jusqu'à son nouveau lieu de travail, [Adresse 2] à [Localité 8], cette durée aller-retour est supérieure de 70 minutes à celle de l'ancienne affectation à [Localité 10]. Ainsi, la nouvelle affectation aggrave la situation de la salariée.
Dès lors, l'employeur ne justifie sa décision d'une nouvelle affectation sur un autre site par aucune cause objective étrangère à toute discrimination.
Par suite, la discrimination syndicale est établie.
Compte tenu des éléments versés aux débats, il sera alloué à la salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 22 février 2019 est ainsi rédigée :
'Nous vous avons mutée en date du 18 janvier 2019 pour une prise de poste le 27 janvier 2019. Or par courrier du 22 janvier et du 6 février 2019 (...) nous vous avons exprimé les raisons de cette mutation et nous vous avons clairement demandé de vous conformer à votre mutation.
En conséquence, vous êtes en absence injustifiée et non autorisée depuis le 27 janvier 2019 sur votre poste de travail et ce sans prévenir au préalable votre inspecteur et sans fournir de justificatif d'absence.
En date du 31 janvier 2019, nous vous avons adressé un courrier de mise en demeure vous demandant de nous fournir des justificatifs de votre absence, mais à ce jour vous ne nous avez pas fourni de justificatifs.
Or, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 9-07.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, toute absence doit être justifiée dans les trois jours et que tout défaut de justification peut entrainer le licenciement du salarié.
Suivant les faits qui vous sont reprochés, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à l'entreprise pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.'
La salariée demande à titre principal de déclarer nul le licenciement. L'employeur répond qu'en l'absence de démonstration de la discrimination syndicale, la demande de nullité doit être rejetée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail que le licenciement en raison des activités syndicales du salarié est nul.
L'employeur reproche à la salariée son absence sur son nouveau lieu d'affectation.
La cour relève que dans son courrier du 31 janvier 2019, l'employeur constate que Mme [E] continuait à se présenter sur son ancien lieu de travail à l'hôtel [6] de [Localité 10].
L'absence de Mme [E] sur son nouveau lieu de travail est liée au fait que sa nouvelle affectation constitue une discrimination syndicale.
Il s'ensuit que le licenciement est nul.
En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul pour discrimination, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [E] sollicite une indemnité équivalente à 8 mois de salaire, sur la base de la moyenne brute des trois derniers mois de salaires entiers, en raison de son âge et du fait qu'elle doit affronter un marché du travail dans un domaine où la jeunesse est un atout.
L'employeur justifie, sans en tirer argument :
- que Mme [E] était salariée en qualité d'agent de service à temps partiel du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de la société Medifrance pour un salaire maximum de 562 euros,
- qu'elle a à nouveau été embauchée par la société STN à compter du 28 janvier 2020, dans le cadre d'une reprise suite de la liquidation judiciaire de la société Medifrance, et a été licenciée le 29 juillet 2020 pour absence injustifiée suite à son refus de mutation.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à la salariée, âgée de 52 ans au moment de la rupture, à titre d'indemnité la somme de 15.000 euros.
Sur les demandes subsidiaires
La cour a jugé le licenciement nul et il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle sérieuse, l'examen de cette demande étant conditionné par le rejet de la demande principale portant sur la nullité du licenciement.
La cour observe que les demandes indemnitaires -à l'exception de la demande portant sur l'indemnité pour nullité du licenciement- liées à la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) sont formées par la salariée uniquement dans le dispositif et dans le corps des écritures à titre de demandes subsidiaires en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la cour ayant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes présentées seulement à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l'arrêt.
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La société STN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et indemniser Mme [E] à hauteur de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société STN de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société STN à verser à Mme [L] [E] 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
DIT que le licenciement de Mme [L] [E] est nul,
CONDAMNE la société STN à verser à Mme [L] [E] 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
DIT que les sommes indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt,
ORDONNE à la société STN de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société STN aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [L] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société STN de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.