Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7MW
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [Y] , [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant deux bons de commande des 6 novembre 2020 et 11 février 2021, ils ont confié à la société Tapis Saint Maclou SA la fourniture et la pose d'un carrelage au sol de leur rez-de-chaussée moyennant la somme totale de 9.330,07 euros TTC.
Les consorts [R] se sont acquittés de la somme de 6.943,50 euros à titre d’acomptes.
Les travaux ont débuté en février 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, la société Tapis Saint Maclou SA a mis en demeure les consorts [R] de s'acquitter de la somme de 2.820,83 euros au titre du solde du marché de travaux.
Parallèlement, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de la mauvaise exécution des travaux et ont fait procéder, par leur biais de leur assureur, à la réalisation d'une expertise amiable contradictoire. Le cabinet Eurexo PJ a rendu son rapport le 8 octobre 2021.
Par la suite, les parties n'ont trouvé aucun accord.
* * *
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, les consorts [R] ont assigné la société Tapis Saint Maclou SA devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- constater que la société Tapis Saint Maclou SA a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- condamner la société Tapis Saint Maclou SA à leur régler la somme de 21.389,50 euros revalorisée selon l'indice BT01 du coût de la construction et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société Tapis Saint Maclou SA à leur régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
Subsidiairement,
- désigner expert avec mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- visiter les lieux ;
- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi qu'au terme des pièces qui sont visées outre les dommages ;
- rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défaut de conformité ;
- fournir tout éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ou à subir ;
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de remise en état ;
- en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l'expert. Ces travaux étant dirigé par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
- dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat et greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti ;
En tout état de cause,
- condamner la société Tapis Saint Maclou SA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, la société Tapis Saint Maclou SA demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et subsidiairement 1347 du code civil et des articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile, de
En principal,
- débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en principal et en subsidiaire ;
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 2.820.83 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
Subsidiairement,
- si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son encontre ;
- ordonner la compensation entre les sommes mises à sa charge et celles mises à la charge des consorts [R] ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [R] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
- écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [R]
I. Sur les demandes principales de condamnation :
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de la société Tapis Saint Maclou SA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil. Ils lui reprochent d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en raison d'un défaut d'équerrage entachant les travaux litigieux et visible en cours de chantier.
Au soutien de leur demande, ils produisent une expertise amiable réalisée par le cabinet Eurexo PJ à la demande de leur assureur à laquelle la société Tapis Saint Maclou SA a participé, ainsi qu'une attestation d'une entreprise tierce.
La société Tapis Saint Maclou SA conteste tout manquement contractuel aux motifs que les consorts [R] se fondent uniquement sur une expertise amiable qui n'est corroborée par aucun autre élément susceptible d'établir la matérialité des désordres allégués, l'existence d'une faute contractuelle ou bien le coût des travaux de reprise.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que le juge peut prendre en considération une expertise amiable lorsque d'une part, le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et lorsque d’autre part, celle-ci est corroborée par d'autres éléments de preuve. Aussi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle a été réalisée de manière contradictoire.
En l'espèce, les consorts [R] produisent aux débats une expertise amiable réalisée le 7 octobre 2021 par le cabinet Eurexo PJ à la demande de la société Pacifica, assureur protection juridique de ces derniers, et en présence de la société Tapis Saint Maclou SA, régulièrement convoquée.
Cette expertise, pour pouvoir être prise en compte par le tribunal, doit donc être accompagnée de tout autre élément de preuve de nature notamment à corroborer la matérialité des désordres dénoncés, leur imputabilité et le coût réel de leur reprise.
Cependant, les consorts [R] produisent comme unique autre élément au soutien de leur demande une attestation réalisée le 27 juin 2021 par la société Artisan Carreleur Toffoletti ACF, société concurrente de la défenderesse, qui indique qu'« il s'avère que le départ de pose n'a pas été effectué correctement (…) ». Or, le tribunal relève que cette même société a établi le devis de reprise produit par les demandeurs d'un montant plus de deux fois supérieur au montant des travaux réalisés par la société Tapis Saint Maclou SA.
Aussi, cet élément apparaît largement insuffisant à corroborer l'expertise amiable produite aux débats par les maîtres de l'ouvrage.
Ces derniers échouent donc à établir, tant dans leurs écritures que par les pièces produites, d'une part la matérialité des désordres allégués et leurs éventuelles causes, et d'autre part leur imputabilité aux travaux effectués par la société Tapis Saint Maclou SA et l'existence d'une faute dans leur exécution.
En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Tapis Saint Maclou SA.
II. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 précise quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les consorts [R], sur qui pèse la charge de la preuve, ont introduit l'instance au fond sur la base d’éléments qu'ils jugeaient suffisants pour fonder leurs demandes, à savoir une expertise amiable contradictoire et une attestation d'une entreprise concurrente.
Or, en réponse aux moyens de droit et de fait soulevés par la société Tapis Saint Maclou SA tendant à soutenir notamment l'absence de démonstration par les maîtres de l'ouvrage de l'existence de désordres ou d'une faute commise par elle dans l'exécution des travaux litigieux, les consorts [R] ont sollicité l'organisation à titre subsidiaire d'une expertise judiciaire si leurs demandes principales de condamnation ne venaient pas à prospérer pour la première fois dans leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2023, soit plus de 20 mois après l'introduction de l'instance au fond, et alors que l'affaire allait être en état d'être jugée.
Ce faisant, force est de constater que les consorts [R] demandent au tribunal de pallier ce qu'ils craignent être une carence de leur part dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En conséquence, il y a également lieu de rejeter leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE TAPIS SAINT MACLOU SA
La société Tapis Saint Maclou SA sollicite la condamnation des consorts [R] au paiement de la Somme de 2.820,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021.
Les consorts [R] n'ont formulé aucune observation sur cette demande dans leurs écritures.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant deux bons de commande des 6 novembre 2020 et 11 février 2021, les consorts [R] ont confié à la société Tapis Saint Maclou SA la fourniture et la pose d'un carrelage au sol de leur rez-de-chaussée moyennant la somme totale de 9.330,07 euros TTC.
Les consorts [R] se sont acquittés de la somme de 6.943,50 euros à titre d’acomptes, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Ils restent donc redevables de la somme de 2.386,57 euros au titre de ce marché de travaux.
Ils seront en conséquence condamnés à payer cette somme à la société Tapis Saint Maclou SA, qui n'explique pas le montant retenu dans son dispositif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les consorts [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés à payer à la société Tapis Saint Maclou SA la somme de 2.000 euros.
III. Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Tapis Saint Maclou SA ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] à payer à la société Tapis Saint Maclou SA la somme de 2.386,57 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] à payer à la société Tapis Saint Maclou SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE