Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/00886
APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 19/00886 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la SAS [7] (la société).
A l'audience du 24 septembre 2025 à 9h00, le conseil de la caisse confirme oralement les termes du message RPVA par lequel, le 5 août 2025, il avait annoncé à la cour le désistement d'appel de sa cliente.
La société n'est ni présente ni représentée mais par message RPVA de son conseil, le 24 août 2025, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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