Texte intégral
P/CS
Numéro 22/3401
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2N4
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.R.L. MENUISERIE FEUGAS
C/
S.A.R.L. AUDIT ADOUR BEARN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 7 juin 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE FEUGAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. AUDIT ADOUR BEARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par acte d' huissier du 4 janvier 2019, la société MENUISERIE FEUGAS a assigné en responsabilité la société AUDIT ADOUR BEARN devant le tribunal de grande instance de PAU qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PAU.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal de commerce de PAU, a :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu la lettre de mission,
- débouté la société MENUISERIE FEUGAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société MENUISERIE FEUGAS à payer à la société AUDIT ADOUR BEARN la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AUDIT ADOUR BEARN du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société MENUISERIE FEUGAS aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 30 mars 2021, la SARL MENUISERIE FEUGAS a interjeté appel de la décision.
La SARL MENUISERIE FEUGAS sollicite :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 141 et 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 9 février 2021,
Vu l'appel interjeté par la Société MENUISERIE FEUGAS dudit jugement,
Le déclarer recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Dire et Juger que la Société AUDIT ADOUR BEARN a commis une faute dans l'exécution de ses missions ;
- Condamner la Société AUDIT ADOUR BEARN au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner la Société AUDIT ADOUR BEARN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
La société AUDIT ADOUR BEARN conclut à :
- Rejetant toutes conclusions comme injustes et mal fondées
Vu le jugement entrepris,
Vu les dispositions de l'article 123161 du Code civil,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à condamner la SARL MENUISERIE FEUGAS à verser à la Société AUDIT ADOUR BEARN la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
SUR CE
La SARL MENUISERIE FEUGAS, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie, bois et PVC a souscrit auprès de la Société AUDIT ADOUR BEARN, spécialisée dans le secteur d'activité de l'expertise comptable, une prestation de comptabilité d'assistance en matière fiscale et sociale.
Les missions de la Société AUDIT ADOUR BEARN étaient définies au terme d'une lettre de mission d'assistance datée de 2016.
Suite à un contrôle de l'URSSAF du 22 août 2017, la SARL MENUISERIE FEUGAS s'est vu notifier un redressement sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, moyennant la somme initiale de 39 082 €.
Le 4 décembre 2017, l'URSSAF AQUITAINE a ramené le montant du redressement social à la somme de 29 733 € suite à la communication de justificatifs.
La SARL MENUISERIE FEUGAS considère que ce redressement social est uniquement dû au manquement grave de la Société AUDIT ADOUR BEARN à ses obligations légales et contractuelles à son égard et entend voir engager la responsabilité civile professionnelle de cette société.
Le tribunal de commerce, par décision dont appel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la Société AUDIT ADOUR BEARN :
L'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans la lettre de mission d'assistance de 2016 qui lie contractuellement la société AUDIT ADOUR BEARN et la SARL MENUISERIE FEUGAS, l'expert-comptable rappelle être redevable d'une simple obligation de moyens.
Cependant l'expert-comptable en tant que professionnel est tenu à une obligation de conseil.
Le champ de l'obligation de conseil et de mise en garde ne saurait se restreindre aux prestations elles-mêmes auxquelles l'expert-comptable s'est engagé, le devoir de conseil dépassant le cadre strict des obligations contractuellement convenues.
Ainsi la jurisprudence a-t-elle admis que l'obligation de conseil et de mise en garde est pour l'expert-comptable un devoir général qui n'est pas enfermé par les prévisions du contrat.
Dans un arrêt du 17 mars 2009, la Cour de cassation a précisé que : « l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférent à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires.»
En l'espèce, la SARL MENUISERIE FEUGAS a fait l'objet d'un contrôle social de l'URSSAF le 22 août 2017.
Selon correspondance du 2 octobre 2017, elle s'est vu notifier un redressement social à raison d'un manquement invoqué aux règles de l'abattement de 10 % relatif aux personnels de chantier non sédentaires.
Suite aux justificatifs qu'elle communiquait à cet organisme le 31 octobre 2017 sur les états de chantier du personnel réalisant plus de 50 % du temps de travail en chantier, l'URSSAF ramenait le montant du redressement social à la somme de 29 733 €.
Dans sa lettre d'observation du 2 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a mentionné les déclarations du représentant légal de la SARL MENUISERIE FEUGAS, suivant lesquelles les salariés travaillaient quasi exclusivement en atelier, dans la mesure où dorénavant la société fabriquait des menuiseries pour d'autres entreprises ayant la même activité que leur entreprise, la pose étant effectuée par le dirigeant, Monsieur FEUGAS à hauteur de 90 %.
Il confirmait qu'il avait pu effectivement constater sur place que les salariés travaillaient en atelier et que dès lors la pratique de la déduction forfaitaire sur la période contrôlée ne leur était pas applicable.
la Société AUDIT ADOUR BEARN fait valoir la propre responsabilité de son client auquel il incombait, conformément aux stipulations de la lettre de mission, de lui transmettre tous les éléments utiles sur la situation des salariés et de l'informer de toute modification sur le contrat de travail.
La SARL MENUISERIE FEUGAS conteste toute responsabilité à cet égard en précisant avoir fait ces déclarations au contrôleur qui correspondaient à un changement récent de son mode de fonctionnement portant uniquement sur l'année 2017 et ne concernant pas la période contrôlée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La Société AUDIT ADOUR BEARN à laquelle revient la charge de la preuve d'avoir rempli l'obligation de conseil dont elle était investie vis-à-vis de son client, affirme lui avoir délivré les informations nécessaires en lui rappelant régulièrement tant verbalement que par écrit les conditions dans lesquelles cet abattement pouvait être appliqué.
Cependant elle verse aux débats une lettre du 23 février 2017, postérieure à la période sur laquelle portait le contrôle.
Elle reproche à la SARL MENUISERIE FEUGAS d'avoir omis de faire signer les plannings par certains salariés ce qu'admet d'ailleurs la SARL MENUISERIE FEUGAS.
Cependant il lui appartenait d'avertir son client des justificatifs utiles pour bénéficier de cet abattement. Il ressort également du rapport de l'inspecteur du recouvrement que les salariés déclarés comme étant en déplacement sur les chantiers ne permettant pas un retour au domicile au siège de l'entreprise, n'ont jamais perçu d'allocation forfaitaire de repas (panier chantier) ou de prise en charge de repas au restaurant) contrairement aux dispositions de la convention collective.
L'établissement d'un bulletin de paie n'est pas une simple prestation comptable et inclut nécessairement des donnés juridiques telles que la rémunération convenue et l'application de conventions collectives. La Société AUDIT ADOUR BEARN a manifestement manqué à son obligation de conseil à cet égard en ne vérifiant pas que la société MENUISERIE FEUGAS remplissait toutes les conditions requises pour procéder à cet abattement et en ne sollicitant pas auprès de son client les informations requises.
Il y a donc lieu de déclarer la Société AUDIT ADOUR BEARN et pour elle son représentant légal responsable d'un manquement contractuel à son obligation de conseil dont elle était tenue à l'égard de la SARL MENUISERIE FEUGAS.
Sur le préjudice :
Le préjudice indemnisable doit être personnel et certain et en relation de causalité direct avec la faute commise par la Société AUDIT ADOUR BEARN.
La SARL MENUISERIE FEUGAS fait valoir qu'elle souffre d'un préjudice moral alors qu'elle peut être regardée comme n'ayant pas rempli ses obligations légales à l'égard de ses salariés informés des causes du redressement fiscal dont elle a fait l'objet s' agissant d'éventuelles indemnités de panier.
Elle invoque également les tracas résultant du redressement fiscal et les difficultés auxquelles elle a été confrontée.
La SARL MENUISERIE FEUGAS se contente d'affirmations mais ne justifie pas d'un quelconque mécontentement de ses salariés qui auraient initié une procédure à son encontre ou d'une atteinte à sa réputation. Sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral sera donc rejetée.
Cependant elle fait état de difficultés matérielles liées à ce redressement fiscal qui ont perturbé la vie de la société en l'obligeant à effectuer des démarches auprès de l'URSSAF, à adresser plusieurs courriers, tous éléments qui justifient l'allocation d'une somme de 3000 € au titre de son préjudice au paiement de laquelle la Société AUDIT ADOUR BEARN sera condamnée.
La somme de 2000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré :
Dit que la société AUDIT ADOUR BEARN et pour elle son représentant légal a commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec la SARL MENUISERIE FEUGAS en ne remplissant pas son obligation de conseil à l'égard de cette société.
Condamne la Société AUDIT ADOUR BEARN et pour elle son représentant légal à payer à la SARL MENUISERIE FEUGAS prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts .
Condamne la Société AUDIT ADOUR BEARN et pour elle son représentant légal à payer à la SARL MENUISERIE FEUGAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la Société AUDIT ADOUR BEARN tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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