Texte intégral
MINUTE N° 23/257
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQLY
Décision déférée à la Cour : 01 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN, devenu le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [E], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2012, M. [O] [L], salarié de la société [4] en qualité de vitrier, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 sur la base d'un certificat médical du 27 février 2012 faisant état d'une hernie discale postéro-médiane descendante.
Le 21 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par M. [L], a confirmé le refus de prise en charge par décision du 26 mars 2014.
Par requête envoyée le 3 juillet 2014, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal a dit que la maladie déclarée par M. [L] le 28 février 2012 doit être qualifiée de maladie professionnelle.
La CPAM a interjeté appel le 3 novembre 2015.
Par arrêt avant-dire droit du 14 février 2019, la cour d'appel de Colmar a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du lieu du domicile de M. [L] sur le point de savoir si la maladie déclarée le 28 février 2012 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
Le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle a rendu un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle le 3 octobre 2019.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions du 28 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- constater que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [L] [O] le 3 mars 2012 et a procédé à la régularisation du dossier de l'assuré,
- en conséquence, déclarer que le litige est devenu sans objet sur ce point,
- débouter M. [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] et a procédé à la liquidation de ses droits suite à l'avis favorable du CRRMP.
Par conclusions du 11 février 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [O] [L] demande à la cour de :
- donner acte à M. [O] [L] de sa reprise d'instance,
- déclarer la CPAM du Haut-Rhin mal fondée en son appel,
- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, conclusions et prétentions,
en conséquence,
- confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement rendu le 1er octobre 2015 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [O] [L] le 28février 2012, une hernie discale postéro-médiane descendante, doit être qualifiée de maladie professionnelle, comme relevant du tableau 98, et renvoyé le dossier de M. [O] [L] à la CPAM du Haut-Rhin pour que ses droits soient liquidés au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « ...est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.... ».
En l'espèce, il est constant que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie, hernie discale postéro-médiane descendante, déclarée le 28 février 2022 par M. [O] [L], suite à l'avis favorable du CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle.
M. [L] a été informé par la caisse de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles par courrier du 10 octobre 2019.
Par conséquent, le jugement du 1er octobre 2015 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande présentée à hauteur de cour par M. [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel,
REJETTE la demande présentée par M. [O] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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