Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00366 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IN
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [O] [H] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 25 janvier 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée lors des débats de Delphine GRONDIN, greffière,
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a interjeté appel le 22 mars 2023 du jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre l'opposant à Madame [O] [M].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite :
- la radiation du rôle de l'appel ;
- le débouté de M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- sa condamnation à verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir qu'en dépit du caractère exécutoire du jugement rendu le 09 février 2023, M. [F], appelant, n'a nullement procédé à l'exécution de la décision.
M. [F] n'a fait valoir aucune observation.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 5 décembre 2023 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 25 janvier 2024.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond.
Cette demande est en conséquence recevable.
Le jugement entrepris a notamment condamné la société à payer à Mme [M] diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de congés payés, le salaire du mois du 09 octobre 2020 au 07 novembre 2020 et une régularisation complément de salaire ENADEP outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L'exécution provisoire a été prononcée pour le tout.
Il convient en conséquence, en l'absence de justificatif de paiement de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles M. [F] a ainsi été condamné au titre de l'exéxution provisoire.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [F] à payer à Mme [M]. la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ya lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
- Prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/00366 ;
- Disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par M. [D] [F] du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Condamnons M. [D] [F], à payer à Mme [O] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 25 janvier 2024 à :
Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
Me Aurélie BIJOUX, vestiaire : 23
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