Texte intégral
B9&on
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021015853
APPELANTE
S.A.R.L. ABS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 413 776 600
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
INTIMEE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 339 389
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2021 qui a :
- condamné la société ABS à verser à la société Xerox Financial services ('société Xerox') les sommes suivantes :
2.148,56 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
6.235 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat 77398,
5.088 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat 77305,
Le tout majoré des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 mars 2021 avec capitalisation,
- condamné la société ABS à verser à la société Xerox à payer la somme de 480 euros au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- débouté la société Xerox de ses demandes au titre des pénalités de 10 %,
- ordonné à la société ABS de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard limité à deux mois, les matériels :
CYBERBOX 2T0 N° de série DS218+WD20EFRX,
Copieur XEROX C7020 N° de série 3392492347,
- condamné la société ABS à verser à la société Xerox la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société ABS aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 27 janvier 2022 par la société ABS ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022 pour la société ABS, aux fins d'entendre :
- réformer ou annuler le jugement en ce qu'il a condamné la société ABS à verser à la société Xerox les sommes de 2.148,56 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 6.235 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat 77398, 5.088 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat 77305, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 mars 2021 avec capitalisation, condamné la société ABS à verser à la société Xerox à payer la somme de 480 euros au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, débouté la société Xerox de ses demandes au titre des pénalités de 10 %, ordonné à la société ABS de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard limité à deux mois, les matériels CYBERBOX 2T0 N° de série DS218+WD20EFRX et le Copieur XEROX C7020 N° de série 3392492347, condamné la société ABS à verser à la société Xerox la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et condamné la société ABS aux dépens ;
à titre principal,
- débouter la société Xerox de l'intégralité de ses demandes et prétentions sollicitées en première instance,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Xerox au versement de 11.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de conseil,
-réduire le montant de l'indemnité de résiliation octroyée à la la société Xerox au titre des contrats de location numérotés 70297 et 70885 à de plus justes proportions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le remboursement des loyers échus et non versés au titre des contrats de location numérotés 70297 et 70885 fera l'objet d'un paiement échelonné à hauteur de 150 euros HT par mois et ce jusqu'à la date de résiliation de plein droit ou judiciaire du contrat,
- en tout état de cause,
- débouter la société Xerox de sa demande de complément d'arriéré,
- condamner la société Xerox au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 juillet 2022 pour la société Xerox Financial Services afin d'entendre en application des articles 1103,1224 et 1227 du code civil :
- débouter la société ABS de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- condamner la société ABS à verser à la société Xerox la somme de 589,12 euros TTC au titre du complément de l'arriéré,
- condamner la société ABS à verser à la société Xerox la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABS aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société ABS, qui a pour activité la domiciliation d'entreprises, a souscrit les 25 et 26 janvier 2018 avec la société Xerox, deux contrats numéros 70297 et 70885 pour la location financière de deux ordinateurs, deux écrans, des logiciels d'exploitation de bureautique, des logiciels antivirus ainsi qu'un logiciel 'Zeendoc' pour la gestion et la sauvegarde de documents administratifs et enfin, une garantie de trois ans sur site, le premier contrat pour la durée de 60 mois moyennant versement de loyers mensuels de 215 euros HT et le second, de 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 159 euros HT.
Confrontée à des difficultés financières lors de la pandémie en mars 2020, la société ABS a obtenu de la société Xerox le report du paiement des échéances de mars à juillet 2020 qu'elle avait sollicité par courriel du 22 avril 2020, puis la société Xerox l'a vainement mise en demeure, par lettres des 14 septembre et 2 novembre 2020, de régler en deux fois les six loyers mensuels impayés, à peine de résiliation et déchéance du terme, avant de l'assigner le 12 mars 2021 devant la juridiction commerciale en résiliation de plein droit du contrat de location à effet du 30 septembre 2020 et en paiement des loyers échus impayés, des clauses de résiliation et des clauses pénales stipulées aux contrats et en restitution des matériels.
1. Sur la nullité de la mise en demeure et des contrats de location financière
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats, la société ABS conteste en premier lieu la régularité de la mise en demeure pour l'acquisition de la clause résolutoire que la société Xerox lui a délivrée, soutenant qu'elle se limite à une simple sommation de payer alors qu'elle dénonce :
'nous constatons qu'en dépit de nos différentes relances amiables, vous n'avez pas procédé au règlement des factures impayées émises au titre des contrats 70885 et 70297.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler la somme de 2 737,68 € TTC correspondant aux factures échues selon le décompte en annexe.
A défaut de règlement de cette somme par chèque libellé à l'ordre de la Société XEROX FINANCIAL SERVICES dans les huit jours de la première présentation de ce courrier, nous constaterons la résiliation de plein droit des contrats en cours comme stipulé dans les conditions générales de location.'
Au demeurant, cette mise en demeure reproduit exactement la clause résolutoire stipulée au contrat dans les termes suivants :
« RESILIATION (RES)
RES 01 ' Si le Client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, sans préjudice de l'application de la clause de dédit stipulée au Contrat et du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation.'
Le moyen manque par conséquent en fait et la demande de nullité de la mise en demeure sera rejetée.
2. Sur la nullité des contrats de location financière
Pour conclure en second lieu à la nullité des contrats et revendiquer la restitution des loyers qu'elle a versés depuis l'origine , la société ABS fait grief à la société Xerox son manquement à son devoir de conseil dans l'adaptation des deux contrats aux besoins en soutenant de la location du logiciel de gestion documentaire Zeendoc qu'elle n'était pas utile à la société ABS, qui n'a qu'un seul salarié, et alors en outre que l'option du coût de l'acquisition de la licence souscrit pour le montant totale de 7.775 euros HT était moins avantageux que celui d'un abonnement pour l'accès à la licence, plus adapté à l'usage nécessaire à la société ABS.
Toutefois, la société ABS n'indique pas en quoi son activité la dispensait de disposer des matériels qu'elle a acquis, et en particulier en quoi l'application pour la gestion de ses documents n'était pas adaptée à son activité dédiée à la domiciliation d'entreprises. Et tandis que l'option de l'acquisition de licence présente l'intérêt de conserver les données et de les exploiter au-delà de la période de location des matériels, les affirmations de la société ABS ne sont pas de nature à renverser la charge de la preuve du respect d'une obligation de conseil du loueur et la demande sera là encore rejetée.
3. Sur les conséquences de la résiliation et la qualification de l'indemnité de résiliation
Le jugement sera confirmé des chefs de demandes de la société Xerox justifiés, et non contestés, au titre de la condamnation de la société ABS au paiement des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, complété de la somme omise, sur la base des douze factures échues, de 589,12 euros TTC, soit un montant total de 2.737,68 euros TTC, au titre de l'indemnité de recouvrement et enfin, en restitution des matériels.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté l'application des clauses pénales dont les indemnités de résiliation étaient assorties et que la société Xerox ne conteste pas en cause d'appel.
En revanche, pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au paiement des indemnités de résiliation des contrats, et pour s'opposer à la requalification de cette indemnité en clause pénale dont la société ABS réclame la modération, la société Xerox revendique l'application de l'article RES 01 précité et dont les montants des indemnités sont déterminés en fonction de la durée de la location et du prix d'acquisition du bien donné à bail, de son amortissement et de la rémunération de l'établissement bailleur y compris le coût de la maintenance, du coût de la mobilisation et la formation des équipes de maintenance ainsi que du stockage des pièces de rechanges et des consommables, la société Xerox précisant qu'elle n'intervient ni sur le second marché ni sur celui du matériel reconditionné dont la valeur se déprécie rapidement;
Cependant, en revendiquant la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, les indemnités de résiliation revêtent nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elles doivent être requalifiées en clauses pénales susceptibles d'être modérées.
Sur les bases de la durée de l'exécution du contrat dénoncé le 30 septembre 2020, de la durée de l'engagement pour le financement, de la valeur des matériels au jour de leur acquisition de moins de 1.000 euros au jour de leur acquisition ainsi que celle des applications logicielles, et enfin, en considération de la valeur de leur location, la cour réduira le montant des indemités de résiliation à 3.000 euros au titre du contrat 77398, et à 2.500 euros au titre du contrat 77305.
4. Sur les délais de paiement, les dépens et les frais irrépétibles
La société ABS ne met aux débats aucune pièce propre à justifier des délais de paiement, en sorte que cette demande sera rejetée.
Alors que la société ABS succombe à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société ABS de ses demandes de nullité de la mise en demeure et des contrats de location financière ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont fixé le montant des loyers échus et impayés dus et statué sur les indemnités de résiliation ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société ABS à payer à la société Xerox Financial services la somme de 2.737,68 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation des contrats ;
REQUALIFIE les clauses de résiliation des contrats en clauses pénales ;
CONDAMNE la société ABS à verser à la société Xerox Financial services :
3.000 euros au titre du contrat 77398,
2.500 euros au titre du contrat 77305,
CONDAMNE la société ABS aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT