Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05008 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIDP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16.001896
APPELANTE :
SA Franfinance
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte FITA substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [W]
née le 03 Novembre 1957 à BONE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MOLINA pour Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et au 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme d'une convention en date du 3 septembre 2002, la Société Générale a consenti à Madame [W] l'ouverture d'un compte courant qui, au 11 avril 2016, présentait une situation débitrice d'un montant de 17.772,15 €.
La banque a cédé cette créance le 21 juin 2016 à la société Franfinance qui, le 13 juillet suivant, a mis Madame [W] en demeure de lui payer la somme de 18.018,74 €.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2016, la société Franfinance a fait assigner Madame [W] devant le devant le tribunal d'instance de Perpignan en paiement de la somme susvisée.
Vu le jugement contradictoire en date du 14 juin 2019, par lequel ce tribunal a, en substance, déclaré la société Franfinance irrecevable en son action et l'a condamnée à payer à Madame [W] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Franfinance en date du 16 juillet 2019,
Vu ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, aux fins de voir réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner Madame [W] au paiement des sommes suivantes :
- 17.835,67€ avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
- 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions, en date du 10 mars 2022, pour Madame [W] qui demande à la cour - pour l'essentiel - de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 1.500 € pour les frais exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- à titre subsidiaire, débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses prétentions au vu du décompte éminement laconique qu'elle produit concernant la dette dont elle se prévaut,
- à titre très subsidiaire, dire que les sommes à sa charge se compenseront à due concurrence du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de la société Franfinance à son devoir de conseil et de mise en garde,
- en tout état de cause, constater que le compte bancaire a fonctionné en position débitrice plus de 3 mois sans que la banque ne lui ait présenté une offre préalable de crédit et déduire les frais bancaires qui lui ont été facturés - soit la somme de
3.332,25 € - de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- ordonner, en outre, la déchéance du droit aux intérêts,
- accueillir sa demande de délais de paiement et ordonner un report des sommes dues durant deux années pour lui permettre de constituer le capital sollicité ou, à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement
- débouter la société Franfinance de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur le délai de forclusion
Pour dire irrecevable l'action de la société Franfinance à l'encontre de Mme [W], le tribunal d'instance de Perpignan a énoncé ceci :
'Attendu que l'article L.311-52 du code de la consommation devenu R312-35 dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance a l'occasion de la défaillance de |'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est caractérisé notamment par un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de forclusion est
intervenu en l'espèce le 4 septembre 2014 c'est-a-dire trois mois après le découvert tacitement accepté non régularisé ainsi qu'il résulte du décompte de sa créance fourni par la partie en demande, étant rappelé que le point de départ du délai de forclusion ne saurait dépendre d'un événement procédant de la volonté unilatérale de l'organisme prêteur mais est clairement défini par les dispositions sus-rappelées du code de la consommation ; qu'il résulte de ce qui précéde que la partie en demande sera déclarée irrecevable en ses demandes sans examen au fond'.
Au soutien de son appel, faisant référence aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, la société Franfinance soutient que le point de départ du délai biennal de forclusion correspond au jour où le solde était devenu exigible par l'effet d'une demande de paiement de la part de la banque ou de la clôture du compte dans le cas d'un découvert en compte tacitement consenti.
Elle en déduit que, dans la mesure où la clôture du compte de Mme [W] est intervenue le 12 avril 2016, son action - introduite le 11 octobre 2016 - n'était pas atteinte par la forclusion.
Il résulte cependant des articles L.311-47, L.311-1, 11°, et L.311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 mais postérieure à celle de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 - et donc applicables en la cause - que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé, dont le point de départ est ainsi le premier jour à compter duquel le compte a été en position débitrice continue (cf. Cass 1ère civ., 22 mai 2022, P, n°20-23.326).
Il ressort en effet du relevé de compte courant de Mme [W] que celui a commencé à fonctionner en position débitrice à compter du 4 juin 2014, si bien qu'il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation en vigueur après le 1er juillet 2010.
Par ailleurs, en l'état d'un fonctionnement débiteur continu et jamais régularisé jusqu'à la date de la mise en demeure par la société Franfinance à laquelle la Société Générale avait cédé sa créance - et sans qu'il soit même justifié d'une clôture du compte par l'établissement bancaire dispensateur de ce crédit tacite, il convient de constater, à l'intar du premier juge, que le délai biennal de forclusion avait couru à compter du 4 septembre 2014 de sorte qu'il était expiré avant l'introduction de l'instance le 11 octobre 2016.
Par ces motifs et ceux non contraire du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit la société Franfinance irrecevable en son action et en ses autres dispositions accessoires.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dipositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Franfinance à payer à Mme [T] [W] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment