Texte intégral
N° RG 19/04023 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ3B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2019
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015067 du 06/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Maître [J] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 18/12/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [S] a été engagé par la société Nora en qualité de boulanger en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2016, et par courrier du 15 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour abandon de poste. Il lui a été remis des documents de fin de contrat le 5 janvier 2018 avec mention que son contrat avait pris fin à cette date.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 février 2018 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
La société Nora a été placée en redressement judiciaire le 13 mars 2018, puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2018 avec désignation de M. [T], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nora, représentée par M. [T], ès qualités, aux sommes suivantes :
solde du salaire du mois d'août 2017 : 500 euros
solde du salaire du mois de septembre 2017 : 179,24 euros
solde du salaire du mois d'octobre 2017 : 715,60 euros
solde du salaire du mois de novembre 2017 : 1 507,60 euros
solde du salaire du mois de décembre 2017 : 1 507,60 euros
indemnité de préavis : 1 507,60 euros
congés payés afférents : 150,76 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 045 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 500 euros
- donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] de leur intervention,
- dit que la présente intervention ne pourrait être déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS que dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nora représentée par M. [T], ès qualités.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel partiel de cette décision le 15 octobre 2019.
Par conclusions remises le 7 octobre 2021, signifiées à M. [T], ès qualités, le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce que sa motivation qualifie le licenciement de M. [S] de licenciement nul et ne retenir que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [S] les sommes de 9 045 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-par conséquent, fixer les dommages et intérêts pouvant être accordés à la somme maximale de 753,80 euros, et en tout état de cause, à la somme de 5 276,60 euros toutes causes de préjudices confondus,
-déclarer irrecevable la demande de M. [S] visant à obtenir une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
-lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de sa garantie légale et dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et D. 3253-5 du code du travail, et suite au relevé de créance que le mandataire liquidateur devra établir,
-dire qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner le CGEA au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [T], ès qualités, n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie que d'une demande d'infirmation du montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et financier.
A cet égard, il doit être relevé que, bien qu'improprement qualifié de licenciement nul dans la motivation du conseil de prud'hommes qui n'évoque aucune situation pouvant conduire au prononcé d'une telle nullité, ce dernier a justement accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, il est prévu pour un salarié ayant un an d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, une indemnisation comprise entre un demi mois de salaire et trois mois et demi de salaire, aussi, au regard du salaire de M. [S] de 1 507,60 euros et alors qu'il ne justifie nullement de sa situation postérieurement au licenciement dans la mesure où le relevé Pôle emploi fourni concerne Mme [S], il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, et alors que l'absence de paiement de ses salaires lui a causé un préjudice dont il justifie par la production des opérations sur son compte bancaire montrant l'existence de découverts, son préjudice, au regard des frais en découlant, sera plus justement évalué par l'allocation d'une somme de 300 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre du CGEA
M. [S] expose que, par son appel, le CGEA l'a privé de sommes dont il a particulièrement besoin en sa qualité de 'travailleur pauvre', père d'un enfant lourdement handicapé, et il réclame en conséquence 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Alors que cette demande n'a été présentée que par conclusions du 14 septembre 2021, elle doit être déclarée irrecevable conformément aux articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, étant au surplus relevé qu'elle n'aurait pu aboutir à défaut de tout abus dans le droit du CGEA d'interjeter appel d'une décision comme en témoigne la solution retenue par la cour.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [T], ès qualités, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [S] à l'égard du CGEA de [Localité 4] ;
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sur les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nora les créances de M. [O] [S] aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 300 euros
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nora, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle.
La greffièreLa présidente
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