Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYO2 ETRANGER :
M. [N] [T]
né le 17 Avril 2000 à [Localité 4] AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [T] interjeté par courriel du 20 juin 2022 à 18h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [N] [T], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [W] [Z] et M. [N] [T], ont présenté leurs observations ;
Me [Y] [V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [T], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur la prolongation du placement en rétention :
M. [T] soutient que l'administration n'établit pas avoir effectué des diligences concernant la réservation d'un vol et non plus qu'il aurait refusé un test PCR effectué en prévision d'un vol le 18 juin 2022 ; il dit que le but du test ne lui a pas été expliqué pas plus que les conséquences d'un tel refus. En conséquence, il doit être remis en liberté.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [T] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2021. Il a fait l'objet d'une levée d'écrou le 18 juin 2022 ; la procédure contient un certificat de refus de soins sur lequel est mentionné : « refus de test PCR pour vol à la demande de la préfecture » signé par l'intéressé le 16 juin 2022 ; la procédure contient également un document reprenant les caractéristiques du vol prévu le 18 juin 2022 à partir de [Localité 3] à destination de [Localité 1] sur lequel figure la mention 'annulé' avec la précision du motif, à savoir refus ESI avant la présentation à l'avion.
Ces éléments établissent sans ambiguïté possible l'obstruction faite par M. [T] à son embarquement en exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, il était justifié pour l'administration de délivrer un arrêté portant placement en rétention et de solliciter auprès de la juridiction judiciaire l'autorisation de la prolongation pour une durée de 28 jours.
Ainsi, le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Par ailleurs, il est rappelé que la finalité de la mesure d'assignation à résidence judiciaire n'est pas de permettre à un étranger en situation irrégulière et qui s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire de demeurer sur le territoire français mais d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens.
En l'espèce, l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité ; au surplus il ne justifie pas d'un domicile stable en France.
Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 20 juin 2022 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 juin 2022 à 16h50
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYO2
M. [N] [T] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 21 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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