Texte intégral
ARRET
N° 428
Société [8]
C/
[M]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/01994 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INPY - N° registre 1ère instance : 21/01997
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me DELTEIL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurence LAUTRETTE de la SELARL LAURENCE LAUTRETTE ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [Z] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a par décision du 1er février 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [M] le 5 octobre 2020 selon certificat médical initial du 2 juillet 2020, soit un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau
n° 30 bis.
La consolidation a été acquise le 5 mars 2021 et un taux d'IPP de 67 % a été attribué à l'assuré.
Saisi le 16 juillet 2021 par M. [M], le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement prononcé le 31 mars 2022 :
- dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [M],
- fixé au maximum la majoration de la rente à verser à M. [M],
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M],
* souffrances physiques 30 000 euros
* souffrances morales 50 000 euros
* préjudice d'agrément 10 000 euros
* préjudice esthétique 10 000 euros,
- dit que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1153-1 du code civil,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra verser la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels d'un montant de 100 000 euros à M. [M],
- condamné la société [8] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sur l'action récursoire de la caisse,
- sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par lettre recommandée du 22 avril 2022, la société [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 1er avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023 date à laquelle la société [8] a sollicité un renvoi.
À l'audience du 8 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la société [8] communiquées le 7 février 2024.
La cour a ordonné un nouveau renvoi pour permettre le respect du contradictoire et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2024, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [8] avec toutes ses conséquences en termes de majoration de rente et d'indemnisation des préjudices allégués,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de la société [8],
- en conséquence, déclarer mal fondée la demande formulée par M. [M] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente à verser à M. [M] et statuant à nouveau, fixer à un taux minimal la majoration de la rente,
- confirmer le jugement entrepris quant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'assuré,
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM dans l'attente de la décision relative au bien-fondé de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle,
- débouter la CPAM de sa demande de condamnation de la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance.
La société [8] expose en substance les éléments suivants :
- Pour fonder sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire, elle expose avoir contesté la prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre de la législation professionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge et qu'il existe par conséquent un risque de contrariété de décisions.
Elle rappelle qu'aucune partie n'a frappé d'appel la décision de sursis à statuer, que la caisse primaire insiste pour faire reconnaître que la pathologie relève du tableau n° 30 bis et que cette question ne saurait prospérer dès lors que seul le tribunal judiciaire est saisi de cette question.
- Elle conteste avoir commis une faute inexcusable soutenant que l'exposition environnementale était forcément importante alors que l'usage de l'amiante avait été massif, que seul 1 % des 162 000 ascenseurs sur lesquels elle intervient ont des gaines et/ou plafonds équipés d'un flocage d'amiante, que le remplacement des garnitures de frein reste une activité très marginale, que les bobines de soufflage étaient équipées d'amiante ciment non friable et étaient rarement utilisées et que les plaques d'amiante fixées sur les portes palières étaient prédécoupées et étaient composées d'amiante non friables.
Elle conteste avoir été informée sur les dangers de l'amiante, alors que la seule donnée juridique existante relative à l'amiante était le tableau n° 30.
Les textes invoqués par l'intimé étaient très généraux, relatifs à l'empoussièrement, et à cette période l'amiante n'était pas considérée plus dangereuse que le bois, le cuir ou le caoutchouc.
La première réglementation de 1976 n'a pas bouleversé les mentalités et le comité permanent amiante crée en 1982 s'est prononcé en faveur de l'interdiction de l'amiante, en prenant également en compte l'incertitude qui pesait sur les produits de substitution et c'est seulement en 1996 que l'Inserm a mis en exergue le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le nombre de pathologies en découlant.
La société [8] rappelle qu'il n'existait pas de communication régulière sur l'évolution du risque, pas de veille sanitaire et pas de culture de la santé publique.
Elle estime que la maladie dont est atteint M. [M] peut avoir une origine environnementale, et pas seulement professionnelle, qu'elle peut être liée à une consommation de tabac, ou à une intoxication tabagique liée à son entourage.
Elle estime ainsi que l'origine de la maladie n'est pas à rechercher dans une prétendue exposition aux poussières d'amiante.
M. [M], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à son égard,
- fixé au maximum la majoration de la rente,
dit que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1153-1 du code civil,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra lui verser la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels d'un montant de 100 000 euros,
- condamné la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [8] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
* souffrances physiques 30 000 euros
* souffrances morales 50 000 euros
* préjudice d'agrément 10 000 euros
* préjudice esthétique 10 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- fixer comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [M] selon les modalités suivantes :
* souffrances physiques 100 000 euros
* souffrances morales 100 000 euros
* préjudice d'agrément 100 000 euros
* préjudice esthétique 50 000 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société [8] à verser la somme de 2 000 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, M. [M] expose en substance les éléments suivants :
- la société [8] n'a pas respecté la réglementation en vigueur ce dont attestent plusieurs de ses collègues et ex-collègues qui disent avoir travaillé dans une atmosphère empoussiérée et sans protection individuelle ou collective.
L'amiante était bien présent sous forme de plaques d'amiante qui devaient être ajustées et d'autres corps de métiers qui n''uvraient pas pour le compte de la société [8] utilisaient également de l'amiante.
- la société [8] était consciente du danger alors que dans la période d'emploi de M. [M], la connaissance du danger de l'amiante était générale compte tenu de la date de création du tableau n° 30 et alors que de nombreux travaux l'avaient mis en évidence.
Le fait que la société [8] ait été utilisatrice d'amiante, et non fabricante, ne permet pas de considérer qu'elle ignorait le danger de l'amiante alors que les industriels utilisateurs d'amiante connaissaient le danger de l'amiante, selon le Professeur [K], depuis au moins 1965.
- Au titre des réparations qui lui sont dues, il fait valoir que la Cour de cassation par des arrêts du 20 janvier 2023 a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et par conséquent, ses préjudices personnels doivent être réparés sans prise en compte de la rente.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, aux termes des écritures visées par le greffe le 1er mars 2024, oralement développées à l'audience demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- se prononcer sur sa demande relative à l'action récursoire,
- dans tous les cas, condamner l'employeur, la société [8] ayant commis une faute inexcusable à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- dire et juger qu'elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D 452-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la faute inexcusable ne peut être recherchée que si la maladie invoquée revêt les caractères d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, l'instruction menée a démontré le caractère professionnel de la pathologie puisque tant les conditions médicales qu'administratives sont respectées
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La société [8] soutient que la cour devrait confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire au motif qu'elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie en raison de son absence d'origine professionnelle.
Dans la présente instance, elle indique que l'origine de la maladie dont est atteint son salarié n'est pas à rechercher dans une exposition professionnelle.
La cour ne peut par conséquent que se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie alors qu'elle doit se prononcer sur la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] comme étant à l'origine de la pathologie de M. [M].
En effet, un assuré ne peut rechercher la faute inexcusable que si le caractère professionnel de sa maladie est reconnue.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [M] a sollicité la prise en charge au titre du tableau n° 30 bis d'un cancer broncho-pulmonaire localisé T1NOMO lobaire inférieur gauche en rémission selon certificat médical initial du 2 juillet 2020 établi par le docteur [X], pneumologue.
Le médecin-conseil a confirmé qu'il s'agit d'un cancer broncho-pulmonaire primitif confirmé par un compte rendu d'anatomopathologie du 15 mai 2020.
La condition tenant au délai de prise en charge est également remplie dès lors que la première constatation de la maladie est fixée au 24 février 2020 (correspondant à un scanner thoracique) et M. [M] a travaillé au service de la société [8] du 19 juillet 1978 au 16 mars 2020, date de son arrêt de travail.
L'enquête administrative a montré que M. [M] effectuait des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, ce qu'avait confirmé la société [8] qui lors de l'enquête a déclaré que M. [M] avait pu être exposé et avoir manipulé des matériaux contenant de l'amiante sous forme de calorifugeage et de garnitures de freins.
L'inspection du travail a également confirmé cette exposition.
La société [8] soutient que les opérations de changement de freins étaient exceptionnelles (une fois durant la vie d'un ascenseur), que les cages d'escalier isolées par des matériaux contenant de l'amiante représentaient une part infime du parc immobilier dans lequel elle intervenait, et que l'amiante était présent sous forme d'amiante ciment non friable.
Ces éléments sont contredits par les témoignages et attestent en tout état de cause d'une exposition habituelle à l'amiante.
La société [8] soutient que la pathologie a pu être contractée par M. [M] du fait d'une exposition environnementale hors activité professionnelle, se fondant sur le fait que l'amiante avait été massivement utilisée dans de nombreux secteurs d'activité.
Si l'exposition environnementale dans le cadre professionnel est établie (plusieurs témoignages démontrant que M. [M] intervenait dans des sites pollués par l'amiante, notamment des usines, des bateaux), aucun élément ne caractérise une exposition environnementale hors travail.
L'employeur s'interroge également sur un tabagisme actif ou passif qui pourrait être de nature à avoir causé la maladie tout en affirmant l'ignorer.
Il convient dès lors de dire que la maladie déclarée est bien d'origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
1°) sur l'exposition au risque
Il résulte de l'enquête administrative que M. [M] a commencé à travailler au sein de la société [8] à compter de 1977 et qu'il indiquait avoir été exposé à l'amiante dans tous les postes qui lui ont été confiés, soit monteur en ascenseurs neufs, la maintenance et la rénovation des ascenseurs, leur modernisation.
Il précisait avoir manipulé des matériaux contenant de l'amiante soit des isolants de machinerie (plaques d'amiante, dont il assurait le montage, le démontage, la découpe et la fixation), des portes coupe-feu (dont il assurait la découpe, le perçage et l'installation des boutons), des bobines de soufflages, des garnitures de freins de machinerie, des toiles d'amiante sur les sites industriels pour assurer la protection des installations pendant les interventions), la découpe de dalles de sols amiantés.
Par ailleurs, le salarié décrivait également une exposition à l'occasion de ses interventions à bord des navires, alors que d'autres corps de métier intervenaient en même temps, dont des tuyauteurs, des calorifugeurs, des interventions faites sous des toitures en fibro-ciment.
Les déclarations de M. [M] ont été confirmées par les déclarations de ses collègues qui décrivent des tâches similaires et des interventions sur des sites industriels où la pollution à l'amiante était avérée, soit [9], [6] et Chantier de France.
Enfin, l'inspection du travail, a confirmé cette exposition à l'amiante.
La société [8] affirme que seulement 1 % des 162 000 ascenseurs sur lesquels elle intervenait étaient situés dans des immeubles encore équipés de flocage des gaines ou plafonds des locaux abritant les machineries, que le remplacement des garnitures de frein était une opération marginale puisqu'il intervient une fois dans la durée de vie d'un ascenseur, et que les bobines de soufflage étaient composées d'amiante ciment non friable et qu'elles n'équipaient que 1 % des ascenseurs.
La société [8] ne produit aucune pièce de nature à conforter ces affirmations.
Par ailleurs, à supposer que 1 % du parc d'ascenseurs soit équipé de flocage en amiante, cela ne démontre pas que M. [M] intervenait sur les ascenseurs dépourvus de ce flocage.
Les témoins décrivent des interventions sur les freins des ascenseurs et les bobines de soufflage.
La société [8] affirme également que les plaques d'amiante équipant les portes palières avaient été prédécoupées et les témoins ajoutent qu'elles étaient ajustées sur mesure à l'aide d'une scie, mais que l'amiante utilisé n'était pas friable.
Il s'agit là encore d'une simple affirmation, alors que les matériaux à base d'amiante dégagent une poussière très fine.
Par ailleurs, la société soutient que ces opérations ne s'effectuaient que dans les immeubles recevant du public ou de grande hauteur et que si M. [M] a été exposé à l'amiante, c'était de manière très occasionnelle.
Là encore ces affirmations, totalement contredites par les témoignages, ne sont étayées par aucune pièce produite par l'employeur de nature à les justifier.
M. [M] démontre ainsi avoir été exposé à l'amiante pendant son activité au service de la société [8].
2°) Sur la conscience du danger
Les premiers juges ont par des motifs pertinents démontré que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [M].
En effet, la création du tableau n° 30 des maladies professionnelles en 1945 alertait déjà l'ensemble des professionnels sur les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, et la création du tableau n° 30 bis en 1996 le confirmait. Ces tableaux avaient été précédés du tableau n° 25 qui dès 1945
Par ailleurs, la réglementation applicable et donc la connaissance que l'employeur devait avoir des risques liés à l'amiante a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Les publications et études médicales s'étaient également multipliées pour constater une corrélation entre l'exposition à l'amiante et différentes pathologies, dont les cancers broncho-pulmonaires.
La société [8] qui savait faire intervenir son salarié sur des ascenseurs équipés de pièces contenant de l'amiante, de cages d'ascenseurs en contenant, et dans des entreprises ou lieux de travail où l'amiante était largement présent et mise en 'uvre, ne pouvait qu'être alertée au vu des éléments d'information dont elle disposait.
3°) Sur les mesures prises
La société [8] n'apporte dans ses écritures aucune explication quant aux mesures qu'elle aurait mises en 'uvre pour protéger ses salariés, considérant qu'ils n'étaient exposés qu'à de l'amiante non friable.
M. [M] a indiqué qu'il ne disposait pas de masques ou de vêtements jetables, ce que confirment les témoins.
Ils précisent notamment qu'ils ramenaient leurs vêtements à leur domicile, qu'ils intervenaient sans protection particulière.
M. [L] dit avoir été équipé d'un masque seulement à partir de 1998.
M. [W] a pour sa part déclaré que la détection d'amiante sur les sites où ils intervenaient n'a été mise en 'uvre que dans les années 1998/2000.
Les témoins disent également qu'ils n'avaient reçu aucune information spécifique les alertant sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Enfin, des témoins décrivent des interventions dans des cages d'ascenseur empoussiérées lors des opérations démontage, sans qu'ait été prévu un dispositif d'aspiration de ces poussières.
Il est ainsi acquis que la société [8] n'a pas mis en 'uvre les mesures destinées à protéger M. [M].
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1°) Sur la majoration de rente
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de rente due à M. [M].
Il y a lieu d'ajouter que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera immédiatement le capital représentatif de la rente en application de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
2°) Sur la réparation des préjudices personnels
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques
- ses préjudices d'agrément
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail. (civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2021 (RG n° 21/95) a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Souffrances physiques
Il résulte des pièces produites que M. [M] a dû subir une lobectomie inférieure gauche.
Il a été hospitalisé du 25 au 29 mai 2020.
Il a développé un hématome de la paroi thoracique sous l'un des orifices.
Le compte rendu d'hospitalisation montre qu'il a souffert, dans les suites de l'intervention chirurgicale, d'une pleuro-pneumopathie de la base gauche ayant nécessité un drainage pleural .
Il a dû subir des séances de kinésithérapie respiratoire, ayant permis une diminution de la toux.
Réexaminé le 19 juin 2020, le chirurgien constatait qu'il conservait une toux invalidante.
Ses proches décrivent un essoufflement, des douleurs, étant précisé qu'il résulte des pièces médicales que sa capacité respiratoire était entière au moment de la découverte de la maladie.
Si M. [M] soutient que la réparation devrait être majorée au vu des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il y a lieu d'observer que le tribunal avait estimé devoir réparer les souffrances physiques avant et après consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a réparé ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros à la réparation due au titre des souffrances physiques.
Souffrances morales
M. [M] avait 61 ans lorsqu'il a appris sa maladie, à un moment où il se projetait vers une cessation de son activité professionnelle.
L'annonce d'une pathologie grave, justifiant d'une intervention chirurgicale invalidante est un choc émotionnel particulièrement fort et néfaste.
Les proches de M. [M] témoignent de ce que la découverte de la maladie a modifié profondément son caractère.
M. [M] a exprimé auprès de ses proches une angoisse de mort, et alors qu'il était dynamique, il exprime des pensées négatives, une perte d'espoir.
Les difficultés respiratoires qui gênent les activités du quotidien et de loisirs majorent l'angoisse.
Sa famille et ses amis le décrivent comme étant déprimé et anxieux.
Outre l'angoisse de l'évolution de la maladie, M. [M] a subi une perturbation complète de son existence, désormais tournée vers sa pathologie, les soins nécessaires, générant une perte de qualité de vie importante.
Alors que ses proches le décrivent comme particulièrement actif et dynamique, ses difficultés respiratoires restreignent ses activités.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réparer les souffrances morales endurées par M. [M] à hauteur de 50 000 euros, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique
Il résulte des pièces médicales qu'en post-opératoire, M. [M] a présenté un volumineux hématome de la paroi thoracique.
Il présente les cicatrices de l'intervention qui outre leur aspect physique, constituent un rappel permanent de la maladie.
Enfin, il a subi un amaigrissement important alors que les pièces médicales montrent qu'il était athlétique avant sa maladie.
Ce poste de préjudice doit être réparé par l'attribution de la somme de 10 000 euros.
Préjudice d'agrément
L'entourage de M. [M] le décrit comme étant particulièrement actif avant sa maladie, se livrant au bricolage, activité qui lui est devenue impossible en raison de ses difficultés respiratoires.
La capacité d'entretenir une maison et ses extérieurs est à la fois une activité de détente, mais également une cause de fierté, surtout pour une personne douée d'une habileté manuelle, outre l'économie qu'elle représente
Désormais limité dans sa capacité respiratoire, mais aussi dans l'obligation de ne pas s'exposer aux poussières, M. [M] est privé d'une activité qui était essentielle à son équilibre.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a réparé ce chef de préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d'assurance maladie demande qu'il soit jugé qu'elle pourra recouvrer sur l'employeur les charges de la maladie, tandis que la société [8] demande que soit confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi d'une contestation du caractère professionnel de la maladie dans les rapports employeur/caisse.
Si la société [8] justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Nanterre selon requête du 15 juillet 2021, dont le greffe a accusé réception le 27 juillet 2021, il n'est produit aucun élément justifiant du devenir de la procédure.
Or, un sursis à statuer ne peut être ordonné que dans l'attente d'un événement dont il est certain qu'il surviendra.
Par ailleurs, et comme précédemment démontré, la cour ne pouvait se prononcer sur la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'après s'être prononcé sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [M].
Il appartient donc à la juridiction de sécurité sociale saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de se prononcer en premier lieu sur le caractère professionnel de la maladie, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle et il appartient à la juridiction de sécurité sociale de tirer de sa décision l'ensemble des conséquences en découlant.
En l'espèce, la demande d'inopposabilité formée par l'employeur repose sur l'absence de caractère professionnel de la maladie.
Dès lors que dans le cadre du débat sur la faute inexcusable les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié, ils ont par là-même reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La cour confirmant le jugement de ce chef, elle retient également et nécessairement que la maladie est d'origine professionnelle .
Il s'en déduit que la prise en charge de la pathologie est opposable à la société [8].
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de sursis à statuer et de dire que la maladie étant d'origine professionnelle, sa prise en charge est opposable à l'employeur qui devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des charges résultant de la prise en charge de la maladie.
Dépens
La société [8] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [8] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l'employeur,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pourra recouvrer auprès de la société [8] toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [8] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,