Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°568
N° RG 21/04394 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2ZM
S.E.L.A.S. GERARD BODELET
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENOUF
Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.S. GERARD BODELET, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [O] divorcée [Z], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 24 mai 2013
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculée sous le numéro 309 646 305 du RCS de LORIENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 24 mai 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et de Mme [O] son épouse.
La société Gérard Bodelet a été désignée en qualité de mandataire liquidateur (la société Bodelet).
Le 14 août 2018, alors que la procédure collective était toujours en cours, Mme [G] [O] divorcée de M. [Z] par jugement du 11 mai 2016, a acquis deux maisons à usage d'habitation sises [Adresse 4] au prix global de 105 000 euros outre 4 522 euros de frais d'acte.
Pour financer cette acquisition, elle a souscrit quatre prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) le 14 août 2018 :
-un prêt modulable n°DD 12377684, à hauteur de 38 171 euros pour lequel un privilège de prêteur de deniers a été consenti à hauteur de la totalité du prêt, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3 le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1675 ;
- un prêt modulable n°DD 12532399, d'un montant de 20 000 euros pour lequel un privilège de prêteur de deniers a été consenti pour la totalité du prêt, le 14 août 2008,publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018,2018V, numéro 1676 ;
- un prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros pour lequel un privilège de prêteur de deniers a été consenti pour la totalité du prêt, le 14 août 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018,2018V, numéro 1677;
- un prêt modulable n°DD 12532643, d'un montant de 20 000 euros pour lequel un privilège de prêteur de deniers a été consenti le 14 août 2018, à hauteur de 13 143 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3 le 4 septembre 2018, 2018V,numéro 1679, outre une hypothèque conventionnelle consentie à hauteur de 6 857 euros le 14 août 2018, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018,2018V, numéro 1678.
Le total du financement s'élevait à la somme de 110 028 euros.
Suivant exploit du 5 juin 2020, la société Gérard Bodelet ès qualités a assigné le Crédit Mutuel de [Localité 5] au visa des articles L 641-9, L 622-30, L 622-7 II, L 622-7 III et L 641-3 du code de commerce en inopposabilité des prêts et en remboursement des sommes versées par Mme [O].
Par jugement du 21 juin 2021 le tribunal de commerce de Lorient a :
- Débouté la société Gérard Bodelet ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 4 522 euros correspondant aux frais d'acte réglés par le Crédit Mutuel au notaire dans le cadre de la régularisation de l'acte authentique ;
- Débouté la société Gérard Bodelet ès qualités de sa demande en paiement de la totalité des échéances mensuelles (assurances incluses) réglées par Mme [O] au titre des prêts modulables n°DD 12377684, n°DD 12532399, n°DD 12532642 et n°DD12532643, consentis par le Crédit Mutuel le 14 aout 2018 ;
- Débouté la société Gérard Bodelet ès qualités de sa demande de nullité des privilèges de prêteur de deniers consentis le 14 août 2018 au Crédit Mutuel en garantie des quatre prêts modulables n°DD 12377684, n°DD 12532399 n°DD et n°DD 12532643 ;
- Déclaré inopposable à la procédure collective les inscriptions hypothécaires suivantes :
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12377684, à hauteur de 38 171 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3- le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1675,
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12532399, à hauteur de 20 000 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1676,
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1677,
.le privilège de prêteur de deniers consenti à hauteur de 13 143 euros en garantie du prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3 le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1679,
.l'hypothèque conventionnelle consentie à hauteur de 6 857 euros en garantie du prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1678 ;
- Condamné la société Gérard Bodelet ès qualités à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Gérard Bodelet ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Gérard Bodelet ès qualités aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté.
Par déclaration en date du 13 Juillet 2021 la société Gérard Bodelet a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 8 février 2022 la SELAS Gérard Bodelet es qualités demandataire liquidateur judiciaire de M [N] [Z] et de Mme [G] [O] divorcée [Z] demande à la cour de :
- La recevoir en son appel, le déclarer bien fondé, y faire droit,
En conséquence
-Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 21 juin 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la SELAS Gérard Bodelet es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [N], [V], [C] [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] de sa demande en paiement de la somme de 4 522 euros correspondant aux frais d'acte réglés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au notaire dans le cadre de la régularisation de l'acte authentique régularisé le 14 août 2018 en l'étude de Me [M] notaire à [Localité 5] pour l'achat par Mme [G] [O] divorcée de M [Z] de deux maisons à usage d'habitation sises [Adresse 4] ;
- Débouté la SELAS Gérard Bodelet es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [N], [V], [C] [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] de sa demande en paiement de la totalité des échéances mensuelles (assurances incluses) réglées par Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] au titre des quatre prêts modulables n°DD 12377684, n°DD 12532399, n°DD 12532642 et n°DD12532643 ;
- Condamné la SELAS Gérard Bodelet es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [N], [V], [C] [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SELAS Gérard Bodelet es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [N], [V], [C] [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SELAS Gérard Bodelet es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [N], [V], [C] [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
En conséquence,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à verser à la SELAS Gérard Bodelet es qualités, les sommes suivantes :
.4 522 euros correspondant aux frais d'acte réglés par la a Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au notaire dans le cadre de la régularisation de l'acte authentique ;
. la totalité des échéances mensuelles (assurances incluses) réglées par Mme [O] au titre des quatre prêts souscrits dans son établissement par cette dernière le 14 août 2018, à savoir le prêt modulable n°DD 12377684 d'un montant de 38 171 euros le prêt modulable n°DD 12532399 d'un montant de 20 000 euros le prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros le prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 juin 2020, sauf à parfaire ;
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 21 juin 2021 pour le surplus.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 6 janvier 2022 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, et de la jurisprudence de :
- Dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faire droit,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Dire et juger la SELAS Gérard Bodelet mal fondée en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ;
- Débouter la SELAS Gérard Bodelet de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 522 euros par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre des frais d'acte réglés au notaire dans le cadre de la régularisation de l'acte authentique ;
- Débouter la SELAS Gérard Bodelet de sa demande de condamnation au paiement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de la totalité des échéances mensuelles (assurances incluses) réglées par Mme [O] au titre des quatre prêts souscrits par cette dernière le 14 août 2018, à savoir le prêt modulable n° DD12377684 d'un montant nominal de 38 171 euros le prêt modulable n° DD12532399 d'un montant nominal de 20 000 euros le prêt modulable n° DD12532642 d'un montant nominal de 31 857 euros le prêt modulable n° DD 12532643 d'un montant nominal de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Débouter la SELAS Gérard Bodelet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELAS Gérard Bodelet es-qualité de liquidateur judiciaire de M [Z] et de Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société Gérard Bodelet ès qualités
Sur le fondement des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce la société Gérard Bodelet ès qualités fait valoir que les quatre prêts souscrits par Mme [O] sont inopposables à la procédure collective et que les créanciers irréguliers doivent restitution, quand bien même les actes ne seraient pas frappés de nullité.
Le Crédit Mutuel ne conteste pas l'inopposabilité des actes de prêt à la procédure collective mais considère qu'aucune nullité n'est prévue par les textes de sorte que les actes de prêts litigieux demeurent valides.
Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce applicable aux faits de l'espèce :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Les quatre prêts contractés par Mme [G] [O] le 14 aout 2018 sont inopposables à la procédure collective en cours au moment de la régularisation des prêts.
Il est de jurisprudence constante que l'inopposabilité ne se traduit pas par la nullité des actes ainsi passés mais par le remboursement des échéances qui ont été payées par Mme[G] [O] en vertu d'un principe de restitution de ces sommes à la procédure collective ouverte par jugement du 24 mai 2013 à l'égard de M. [N] [Z] et de Mme [G] [O] épouse [Z].
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a :
- Débouté la SELAS Gérard Bodelet es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [N], [V], [C] [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] de sa demande de nullité des privilèges de prêteur de deniers consentis le 14 aout 2018 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en garantie des quatre prêts modulables n°DD 12377684, n°DD 12532399 n°DD et n°DD 12532643
Déclaré inopposables à la procédure collective les inscriptions hypothécaires suivantes :
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12377684, à hauteur de 38 171 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3- le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1675,
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12532399, à hauteur de 20 000 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1676,
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1677,
.le privilège de prêteur de deniers consenti à hauteur de 13 143 euros en garantie du prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3 le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1679,
.l'hypothèque conventionnelle consentie à hauteur de 6 857 euros en garantie du prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1678
Il convient de l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, il convient de :
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à verser à la SELAS Gérard Bodelet ès qualités, les sommes suivantes :
.4 522 euros correspondant aux frais d'acte réglés par la a Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au notaire dans le cadre de la régularisation de l'acte authentique ;
. la totalité des échéances mensuelles (assurances incluses) réglées par Mme [O] au titre des quatre prêts souscrits dans son établissement par cette dernière le 14 août 2018, à savoir le prêt modulable n°DD 12377684 d'un montant de 38 171 euros le prêt modulable n°DD 12532399 d'un montant de 20 000 euros le prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros le prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 juin 2020, sauf à parfaire ;
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Gérard Bodelet ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a :
- Débouté la SELAS Gérard Bodelet en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] et de Mme [G], [B], [Y] [O] divorcée [Z] de sa demande de nullité des privilèges de prêteur de deniers consentis le 14 aout 2018 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en garantie des quatre prêts modulables n°DD 12377684, n°DD 12532399 n°DD et n°DD 12532643
Déclaré inopposables à la procédure collective les inscriptions hypothécaires suivantes :
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12377684, à hauteur de 38 171 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3- le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1675,
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12532399, à hauteur de 20 000 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1676,
.le privilège de prêteur de deniers consenti en garantie du prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1677,
.le privilège de prêteur de deniers consenti à hauteur de 13 143 euros en garantie du prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3 le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1679,
.l'hypothèque conventionnelle consentie à hauteur de 6 857 euros en garantie du prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 4 septembre 2018, 2018V, numéro 1678
- Infirme le jugement du tribunal de commerce pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à verser à la SELAS Gérard Bodelet en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] et de Mme [O] les sommes suivantes :
.4 522 euros correspondant aux frais d'acte réglés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au notaire dans le cadre de la régularisation de l'acte authentique ;
. la totalité des échéances mensuelles (assurances incluses) réglées par Mme [O] au titre des quatre prêts souscrits dans son établissement par cette dernière le 14 août 2018, à savoir le prêt modulable n°DD 12377684 d'un montant de 38 171 euros le prêt modulable n°DD 12532399 d'un montant de 20 000 euros le prêt modulable n°DD 12532642, d'un montant de 31 857 euros le prêt modulable n°DD 12532643 d'un montant de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 juin 2020, sauf à parfaire ;
- Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT