Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
- Me Laura BREUILLAC
- Me Faïza ELMOKRETAR
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 27 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01953 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZUL
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [G] [B] épouse [D]
née le 18 Février 1998 à BAB SOUIK (TUNISIE)
de nationalité Française
635 Boulebard Diderot bâtiment Diderot - Porte 10
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [E] [D]
né le 20 Janvier 1990 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
2 rue Etienne Dolet - Appartement 5
59430 SAINT POL SUR MER
représenté par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [B] épouse [D] et Monsieur [E] [D] se sont mariés le 24 août 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de Rades (Tunisie), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [R] [D], né le 1er avril 2019 à Dunkerque (Nord).
Par requête conjointe du 25 juin 2025 enregistrée au greffe le 11 juillet 2025, Madame [B] et Monsieur [D] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 04 novembre 2025 sur le fondement de l’article 233 du code civil, de dire la loi française applicable au litige et aux fins de :
Concernant les époux :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 avril 2025,
- constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle d’[R] au domicile de Madame [B],
- octroyer à Monsieur [D] le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- dire que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00, et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
- fixer la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 200 euros par mois, avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales.
À l'audience du 04 novembre 2025, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue à cette même date. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge d’[R] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [D] est de nationalité tunisienne.
Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S'agissant du prononcé du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”.
En l’espèce, les époux ont saisi la juridiction d’une requête conjointe aux fins de divorce, et tous deux résident en France, à Dunkerque et à Saint-Pol-sur-Mer.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce formée par les époux.
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En l’espèce, les deux parties résident en France, Madame [B] au 635 boulevard Diderot, Porte 10, Bâtiment Diderot 59240 Dunkerque et Monsieur [D] au 2 rue Etienne Dollet, Appartement 5 59430 Saint-Pol-sur-Mer, en France.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l'article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, [R] réside avec sa mère à l’adresse précitée située sur le territoire français.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu'à défaut, c'est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l'espèce, les parties ont saisi le juge français, et Madame [B], créancière potentielle d’aliment, réside à l’adresse précitée à Dunkerque, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il est établi que les deux époux résident en France aux adresses précitées, tandis que la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française concernant la demande en divorce.
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l'espèce, Madame [B] et Monsieur [D] se sont mariés le 24 août 2016 à Rades en Tunisie, et n’ont pas conclu de contrat de mariage. Par ailleurs, les seules adresses figurant en procédure sont situées en France aux adresses précitées.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l'article 15 renvoie à l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c'est la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [B], créancière potentielle d'aliments, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées à l’acte introductif d’instance et signées par Monsieur [D] le 14 mai 2025 et par Madame [B] le 20 juin 2025.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] et Monsieur [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [B] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 15 avril 2025, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2- de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de ces mêmes articles, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.
En l'espèce, Madame [B] et Monsieur [D] s’accordent sur la totalité des modalités de l’autorité parentale à l’égard d’[R] comme suit :
- l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle d’[R] au domicile de Madame [B],
- l’octroi à Monsieur [D] d’un droit de visite et d’hébergement usuel, s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance,
- la fixation de la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 200 euros par mois, avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis leur séparation intervenue il y a plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d’[R], qui est désormais âgé de 6 ans et a toujours résidé avec sa mère, tout en lui permettant d’entretenir des liens réguliers avec son père.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire, la situation financière des parties sera exposée :
Madame [B]
Elle exerce la profession de déclarante en douane et agent de transit pour la société AGENCE MARTIME DELPIERRE depuis le 15 février 2021, et a déclaré le revenu net non imposable de 22 731 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 894,25 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mai 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 1 960,25 euros par mois.
Par ailleurs, elle justifie de l’absence de perception de prestation sociale ou familiale selon l’attestation établie par la Caisse aux Allocations Familiales le 20 juin 2025.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 555,71 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de mai 2025. En outre, elle justifie de frais moyens de cantine concernant [R] de 82,17 euros en janvier, février et avril 2025 suivant les factures établies par l’établissement scolaire.
Monsieur [D]
Il travaille comme accrocheur/décrocheur pour la société ADLAGE METTALISATION TEINTURE INDUSTRIELLE depuis le 24 janvier 2022, il indique avoir déclaré le revenu net imposable de 25 534 euros en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 127,83 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’avril 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 1 856,81 euros par mois.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 680 euros charges incluses selon le contrat de bail versé aux débats.
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Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe en divorce en date du 25 juin 2025 ;
VU les actes contresignés par avocat du 14 mai 2025 et du 20 juin 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [G] [B] épouse [D]
Née le 18 février 1998 à Bab Souik, Tunis (Tunisie)
Et de
Monsieur [E] [D]
Né le 20 janvier 1990 à Tunis (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le 24 août 2016 à Rades (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 avril 2025, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [R] [D] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d’[R] [D] au domicile de Madame [G] [B] ;
DIT que Monsieur [E] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard d’[R] [D] s'exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que Monsieur [E] [D] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [E] [D] à Madame [G] [B], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [D] et ce à compter de la présente décision soit le 27 janvier 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [D] directement entre les mains de Madame [G] [B] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES