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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2024
N° 10 - 5 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTS6;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - E.U.R.L. LA POMME D'OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me SZTAJNBERG substituant Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
A :
II - S.A.R.L. [M] immatriculée au RCS de Nevers, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [V] [M], représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l' audience publique du 13 Février 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon trois devis respectivement datés des 19 février, 18 mai et 20 mai 2022, l'EURL LA POMME D'OR a confié à la SARL [M] des travaux de rénovation d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix total de 58'269,79 euros.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nevers, saisi par la SARL [M], a enjoint l'EURL LA POMME D'OR de payer en principal une somme de 17 157,67 euros, représentant le solde du prix demeuré impayé.
L'EURL LA POMME D'OR ayant formé opposition à cette ordonnance, en invoquant un prix facturé non conforme aux devis et des désordres affectant les travaux, le tribunal de commerce de Nevers, par jugement du 25 octobre 2023, a notamment :
- déclaré recevable l'opposition ;
- rejeté une demande d'expertise formée avant dire droit par l'EURL LA POMME D'OR ;
- condamné l'EURL LA POMME D'OR à payer à la SARL [M] :
. 17 157,67 euros en paiement du solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL LA POMME D'OR aux dépens.
L'EURL LA POMME D'OR a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 novembre 2023.
Suivant assignation du 8 janvier 2024, l'EURL LA POMME D'OR a fait attraire la SARL [M] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- Principalement, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- Subsidiairement, l'autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée auprès du bâtonnier séquestre de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers.
À l'audience, elle maintient ces demandes,
La SARL [M] conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de l'EURL LA POMME D'OR et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La SARL [M] prétend, sans être autrement contredite, que l'EURL LA POMME D'OR n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce.
Au demeurant, elle produit un jeu des conclusions de l'EURL LA POMME D'OR devant cette juridiction qui corrobore cette allégation.
L'EURL LA POMME D'OR peut donc invoquer uniquement des conséquences de l'exécution s'étant révélées après le 25 octobre 2023.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle expose que :
- d'une part, les facultés de remboursement de la SARL [M] sont à ce stade douteuses et elle n'a aucune garantie de pouvoir obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait réglées en exécution du jugement du tribunal de commerce si celui-ci était annulé ;
- d'autre part, sa gestion financière risque d'être compromise en cas d'exécution de cette décision, dès lors qu'elle est déjà confrontée à une baisse d'activité liée aux désordres et qu'elle devra missionner un nouvel artisan pour procéder à leur reprise.
Or, à suivre cette argumentation, de telles conséquences étaient parfaitement prévisibles avant que le tribunal de commerce ne se prononce eu égard aux désordres qu'elle dénonçait alors et de la somme qui lui était réclamée par son adversaire.
En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de consignation des fonds
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l'article 523, cette demande est portée, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
En l'espèce, la consignation des sommes dues en vertu du jugement permet de concilier les intérêts de l'EURL LA POMME D'OR et de la SARL [M], la première en la prémunissant contre tout risque d'insolvabilité futur de son adversaire, la seconde en lui offrant la garantie d'être payée en cas de confirmation du jugement.
Il convient donc de faire droit à la demande de l'EURL LA POMME D'OR, en l'autorisant à consigner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, une somme de 21 000 euros pour couvrir le solde du prix des prestations de la SARL [M], les dépens de première instance et l'indemnité pour frais irrépétibles allouée par le tribunal de commerce,
Sur les frais irrépétibles
La juridiction ayant fait droit partiellement à la demande de l'EURL LA POMME D'OR, la SARL [M] ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 25 octobre 2023 formée par l'EURL LA POMME D'OR ;
AUTORISONS l'EURL LA POMME D'OR à consigner la somme de 21 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Nevers ;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées, la SARL [M] ne pourra poursuivre l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 25 octobre 2023 ;
REJETONS la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par la SARL [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'EURL LA POMME D'OR.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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