Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/01159
APPELANTE
S.A.R.L. KRYSTEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉS
M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [L] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [R] et Mme [R] épouse [Y] (les consorts [R]) sont propriétaires de divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4]) qui ont été donnés à bail à la société Krysten suivant bail commercial du 31 mars 2006 pour y exercer une activité de « blanchisserie - retoucherie ».
Par acte du 7 juin 2022, les consort [R] ont assigné la société Krysten devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de constat de la remise des clés par la locataire et de l'abandon des lieux loués le 16 juin 2021 et de condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 30.158,97 euros à valoir sur les loyers et charges dus au mois de juin 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2022, le juge des référés a :
condamné la société Krysten à payer aux consorts [R] la somme provisionnelle de 30.158,97 euros à valoir sur les loyers et charges dus à juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 8 juillet 2019 à hauteur de 9.218,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
constaté la résiliation du bail à compter du 8 août 2019 ;
condamné la société Krysten à payer aux consorts [R] une indemnité d'occupation à compter du 8 août 2019 jusqu'au 21 juin 2021, date de remise des clés, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
condamné la société Krysten à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Krysten aux dépens.
Par deux déclarations des 7 et 9 novembre 2022, la société Krysten a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2024, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme provisionnelle de 30.158,97 euros à valoir sur les loyers et charges dus à juin 2021 inclus, a constaté la résiliation du bail à compter du 8 août 2019, l'a condamnée à payer aux consorts [R] une indemnité d'occupation à compter du 8 août 2019 jusqu'au 21 juin 2021 et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
déclarer le président du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au regard des contestations sérieuses portant sur les demandes formulées par les consorts [R] ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
condamner les consorts [R] à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2023, les consorts [R] demandent à la cour de :
déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Krysten à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2022 et signifiée le 15 septembre 2022 ;
déclarer irrecevable en ses conclusions M. [F] qui n'a pas la qualité d'appelant ;
Subsidiairement,
débouter la société Krysten de son appel et de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Krysten à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Krysten aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
Les intimés soulèvent, sur le fondement de ce texte, l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif, fin de non-recevoir sur laquelle l'appelante n'a pas formulé d'observations.
Il résulte de l'acte de signification produit par les intimés que l'ordonnance de référé frappée d'appel a été signifiée à la société Krysten le 15 septembre 2022, par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Celle-ci disposait donc d'un délai de quinze jours expirant le 30 septembre 2022 à minuit pour interjeter appel.
Son appel, formé le 7 novembre 2022, est en conséquence irrecevable.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser les consorts [R] des frais qu'ils ont été contraints d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Krysten à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne la société Krysten aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [R] et Mme [R] épouse [Y] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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