Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 14
Rôle N° RG 20/05488 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5NE
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[M] [B]
[T], [G], [H] [X]
Etablissement APOGE
Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES PERSONNES PROTÉGÉES DES ALPES MÉRIDIONALES (ATIAM)
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Me Séverine PATRIZIO
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01353.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Me Jérôme LACROUTS- SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS- avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [M] [B], décédée le [Date décès 6] 2018
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES PERSONNES PROTÉGÉES DES ALPES MÉRIDIONALES (ATIAM), dont le siège est sis[Adresse 13]r - [Localité 2]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [X], majeure protégée, placée sous curatelle renforcée de l'association APOGE es qualité d'unique héritière de Madame [M] [B], décédée à [Localité 2] le [Date décès 6] 2018, assignée en intervention forcée
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (84), demeurant[Adresse 16]e - [Localité 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Association APOGE, prise en sa qualité de curatrice de Mme [X], assignée en intervention forcée
dont le siège est sis [Adresse 7] -[Localité 4]X
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société générale a consenti à Mme [M] [B] pour le financement d'un achat immobilier, selon deux offres préalables sous-seings privés du 13 août 2008 :
- un premier prêt de 56 200 euros dénommé CasaNova, remboursable en 132 mensualités avec une première période de différé d'amortissement de 24 mois, suivie de 108 mensualités de 652,71 euros, selon un taux effectif global de 6,78 % l'an et un taux nominal de 5,20 % l'an hors assurance,
- un prêt relais de 85 800 euros dit Releo, au taux d'intérêt de 5,40 % l'an hors assurance et au taux effectif global de 7,01 % l'an, sur une durée de 24 mois remboursable en une seule échéance au terme du prêt, d'un montant de 95 818,50 euros, et ce dans l'attente de la vente d'un bien immobilier appartenant a Mme [B], situé à [Localité 14].
Le dit bien n'ayant pu être vendu dans le délai deux ans, l'emprunteuse n'a pas été en mesure de rembourser son crédit relais et par LRAR du 7 septembre 2011, la Société générale a mis en demeure Mme [B] d'avoir à lui rembourser la somme de 103 850,87 euros au titre du prêt Releo, puis a saisi la SA Crédit logement, qui était intervenue en qualité de caution du prêt.
La SA Crédit logement a ainsi réglé à la Société générale la somme de 97 225,76 euros le 25 novembre 2011, contre quittance subrogative et, après vaine mise en demeure, a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 1er mars 2012 pour avoir paiement d'une somme de 97599,75 euros outre intérêts de retard.
Par acte du 5 mars 2012, Mme [B] a fait assigner la Société générale devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'entendre prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts des deux prêts pour non-respect du formalisme exigé par les articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation. La Société générale sollicitait la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 36 358,83 euros au titre du prêt à taux fixe CasaNova.
Les deux instances ont fait l'objet d'une décision de jonction.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté le moyen de prescription soulevé par Mme [B],
- dit qu'en l'état de l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L.312-7 du code
de la consommation, Mme [B] est bien-fondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts litigieux,
- ordonné la réouverture des débats et la production par la Société générale d'un décompte du
capital des deux prêts, expurgé de tout intérêt conventionnel, sur lequel devront s'imputer la totalité des règlements effectués pour chacun des prêts et qui ne pourra être assorti que des intérêts au taux légal ainsi que précisé aux motifs ci-dessus,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées réciproquement par Mme [B] et la Société générale,
- sursis à statuer sur les demandes formulées par la SA Crédit logement.
La Société générale a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2016.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 avril 2019 à la suite du décès de Mme [B] et en l'absence de mise en cause des héritiers dans le délai prescrit.
Par acte en date du 24 février 2020, la Société générale a fait assigner Mme [X], seule héritière de Mme [B], et son curateur, l'association Apoge en intervention forcée et le dossier a fait l'objet d'une remise au rôle.
Par conclusions déposées le 25 août 2020, Mme [X] et l'association Apoge ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en péremption d'instance.
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a dit que la péremption n'était pas acquise et a débouté en conséquence Mme [X] et l'association Apoge de leurs demandes.
Mme [X] et l'association Apoge ont déféré cette décision devant la cour.
Par arrêt sur déféré du 30 septembre 2021, la cour a :
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2021 dans l'intégralité de ses dispositions.
Y ajoutant,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- mis les dépens à la charge de Mme [X] et de l'association Apoge, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
Aux termes de l'assignation signifiée le 12 février 2020 à l'association Apoge et le 24 février 2020 à Mme [X], la Société générale demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel en cause de Mme [X] [T] dans la présente instance,
- réformer le jugement mixte dont appel, sauf en ce qu'il a jugé que le moyen de prescription soulevé par Mme [B] est rejeté,
Statuant à nouveau,
- juger que la Société générale a adressé gratuitement par voie postale le 13 août 2008 les deux offres de prêt Releo et CasaNova qui ont été réceptionnées le 14 août 2008 par Mme [B] et acceptées le 31 août 2008, puis retournées par enveloppe T le 1er septembre 2008,
- juger qu'il s'est écoulé un délai de dix jours francs entre la date de réception des offres de prêt et de leur acceptation par Mme [B],
- remettre, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement mixte et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice qui sera saisi par la partie la plus diligente,
- juger que l'arrêt à venir soit commun et opposable à la société Crédit logement et à Mme [X] [T],
- condamner Mme [X] [T] à payer à la Société générale une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [T] aux entiers dépens de la présente instance d'appe1.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, la SA Crédit logement demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention forcée devant le cour de Mme [T] [X], placée sous la curatelle renforcée de l'Association Apoge, venant aux droits de Mme [M], [H], [O] [B] et de l'association Apoge, ès qualités de curateur de Mme [T] [X],
- réformer le jugement mixte dont appel en ce qu'il a jugé que Mme [B] était bien fondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts souscrits,
- remettre sur les autres points la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement mixte,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nice pour qu'il soit statué sur les demandes restées en suspens,
- débouter Mme [T] [X] venant aux droits de Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] [X] venant aux droits de Mme [M] [B] à payer au Crédit logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux la
concernant au profit de la SELARL Hautecoeur Ducray représentée et postulant par le ministère de Maître Marc Ducray avocat associé inscrit audit Barreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023, Mme [T] [X] et l'association Apoge demandent à la cour, vu les articles L.312-7 ancien, L.312-10 alinéa 2 ancien, L.312-33 ancien du code de la consommation, 1315 ancien du code civil de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la Société générale,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de la SA Crédit logement,
- confirmer le jugement dont appel,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice s'agissant des points ayant fait l'objet d'une sursis à statuer,
- débouter la SA Société générale et la SA Crédit logement de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner in solidum la Société générale et la SA Crédit logement au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocat, sous sa due affirmation de droit.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2023.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident, ainsi que de l'intervention forcée de Mme [T] [X] en qualité d'héritière de Mme [M] [B], et de l'association Apoge en qualité de curateur de Mme [X], n'est pas contestée.
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du chef de jugement ayant rejeté le moyen de prescription soulevé par Mme [B].
Le litige soumis à la cour est limité à l'examen du bien fondé de la demande en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts des deux prêts pour non-respect du formalisme exigé par les articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce.
Selon le premier de ces textes, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions personnes physiques déclarées par l'emprunteur.
Selon le second, L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Il résulte de cette dernière disposition que seul le cachet de la poste apposé sur la lettre d'acceptation de l'emprunteur fait foi de la date de cette acceptation, la signature par l'emprunteur d'un bordereau d'acceptation daté étant à cet égard inopérante.
La seule production, par le prêteur, de la copie du recto d'une enveloppe portant un cachet de la poste du 1er septembre 2008 et l'adresse de l'agence de la Société générale à [Localité 2], à l'exclusion de toute autre mention pouvant rattacher cette enveloppe à l'acceptation par Mme [B] des deux prêts litigieux, est insuffisante à établir le respect des formalités prescrites par les textes précités, et dont l'inobservation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et les parties renvoyées devant le tribunal judiciaire pour la poursuite de l'instance.
Parties succombantes, la SA Société générale et la SA Crédit logement seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice pour la poursuite de l'instance,
Condamne in solidum la SA Société générale et la SA Crédit logement à payer à Mme [T] [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT