Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 22/04995 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAWV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 août 2022
Date de la saisine : 04 août 2022
Date de la décision attaquée : 27 JANVIER 2020
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
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APPELANTE
[R] [B]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20220234
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008251 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
E.U.R.L. PELHATE Profession : entretien dépannage ramonage
Chaudière Gaz-Fioul Plomberie Electricité
Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier 2017-356
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° 154
Madame Hélène RAULINE, Présidente de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de Rennes, agissant en qualité de Magistrat chargé de la Mise en État
Assistée de Madame BERNARD Françoise, greffier
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [B] en date du 4 août 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 27 janvier 2020,
Vu la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle à Mme [B] en date du 14 octobre 2022, parvenue au greffe le 15 novembre,
Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 14 novembre 2022,
Vu l'avis aux parties du 21 novembre 2022 annulant cette proposition et sollicitant les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de la société Pelhate du 2 décembre 2022 soulevant la caducité de la déclaration d'appel,
Les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe,
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe,
Que Mme [B] n'a pas conclu,
Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner Mme [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 4 août 2022,
Condamnons Mme [R] [B] aux dépens.
Rennes, le 08 décembre 2022.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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