Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 67 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW64
Décision déférée à la Cour : Décision du 3 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/355919
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [H]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 720 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
- dit que Monsieur [S] devra verser à Maître [H] la somme de 720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Monsieur [S] à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer la décision et de fixer les honoraires à zéro euro ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Monsieur [S] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Monsieur [S] expose à l'audience qu'il avait 'besoin d'un coursier, non d'un avocat' et qu'il n'a jamais 'choisi' Maître [H] qu'il recontre pour la première fois devant la cour, puisque ce dernier ne s'était pas présenté devant le bâtonnier.
Mais l'échange des SMS produits par Maître [H] démontre que Monsieur [S] a écrit à l'avocat le 12 octobre 2021 en ces termes : 'Parfait, je vous confirme mon accord pour un forfait de 600 euros' et qu'il lui a encore écrit le 6 décembre 2021 'la mission que je vous ai confiée est la récupération de l'argent, pas l'écriture d'une lettre (...) Comme vous n'avez pas accompli la mission que je vous ai confiée, je ne vous dois rien'.
Il se déduit de ces échanges que Monsieur [S] avait bien confié à Maître [H] le mandat de récupérer une somme d'argent, et il a été expliqué à l'audience que cette somme avait été placée sous scellés après la plainte pour vol que Monsieur [S] avait déposée le 19 août 2019.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [S].
S'agissant des diligences accomplies par Maître [H], si Monsieur [S] expose qu'elles étaient inutiles et qu'il n'a pas demandé à son avocat de faire le nécessaire pour récupérer la somme placée sous scellés, force est de constater que pour remplir sa mission, l'avocat devait nécessairement accomplir les diligences utiles, comme la rédaction d'une requête auprès du juge d'instruction aux fins de solliciter la restitution des scellés.
Les autres diligences ont consisté en la rédaction de SMS en réponse aux nombreuses interrogations de son client.
Au surplus, si Monsieur [S] expose avoir écrit lui-même au juge d'instruction aux fins de récupérer les scellés, il n'en justifie pas, contrairement à Maître [H] qui produit le courrier daté du 19 octobre 2021 qu'il a adressé au juge d'instruction.
Et c'est bien à la suite du courrier de Maître [H] que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu le 6 novembre 2021 une ordonnance de restitution du scellé portant sur la somme de 4 120 euros découverte au domicile du fils de l'intéressé, puisque cette décision vise 'la demande de restitution, en date du 19 octobre 2021, émanant de [T] [S]'.
Au vu de toutes les pièces produites, il s'ensuit que le forfait sur lequel les parties étaient tombées d'accord n'est pas excessif.
Par contre, force est de constater que si Monsieur [S] a donné son accord pour un forfait de 600 euros, cette somme doit être considérée comme étant toutes taxes comprises, dès lors que Maître [H] ne lui a pas précisé que cette proposition était formée hors taxes.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de Maître [H] à la somme de 600 euros TTC,
Condamne en conséquence Monsieur [S] à régler à Maître [H] la somme de 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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