Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01516 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF2J
[M] [L]
C/
[S] [H] [G]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me SEBBAN
Le 01/03/2024
Avocats : Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
Prorogé du 8 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
née le 20 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [G]
né le 26 Octobre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2020, Madame [L] [M] a donné à bail à Monsieur [G] [S] [H] un logement situé [Adresse 2]. Le loyer mensuel initial, charges comprises, était fixé à 449 euros, révisable annuellement. Il est, au jour de l'assignation, fixé à 472,51 euros.
Par acte de commissaire de justice, du 24 avril 2023, Madame [L] [M] a fait délivrer à Monsieur [G] [S] [H] un commandement de payer la somme de 1743,57 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice, du 31 juillet 2023, Madame [L] [M] a assigné Monsieur [G] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
"Constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 24 juin 2023 ; à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non paiement des loyers et des charges ;
"Dire en conséquence Monsieur [G] [S] [H] est occupant sans droit, no titre à la date de résiliation du bail ;
"Ordonner l'expulsion de [G] [S] [H] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son/leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
"Autoriser Madame [L] [M], en cas d'abandon de logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de l'expulsé ;
"Condamner Monsieur [G] [S] [H] à payer à la requérante une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l'absence de résiliation du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et restitution des clefs ;
"Condamner Monsieur [G] [S] [H] à payer à Madame [L] [M] la somme de 3089,57 euros en principal au titre des termes dus à fin juillet 2023 selon décompte joint, terme de juillet 2023 inclus, outre intérêts de droit à compter de l'assignation ;
"Condamner Monsieur [G] [S] [H] à payer à Madame [L] [M] à payer tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
"Condamner Monsieur [G] [S] [H] à payer à Madame [L] [M] à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
"Condamner Monsieur [G] [S] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié en date du 24 avril 2023, celui de l'assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion sociale. .
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, Madame [L] [M] représentée par son conseil expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3664,10 euros au 5 octobre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l'octroi de délai de paiement dans la mesure où les défauts de paiement ont été récurrents et que la dette n'a cessé de croître.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Me [X] [B], Monsieur [G] [S] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur/de la défenderesse/des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 8 août 2023, deux mois avant la date de l'audience du 13 octobre 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 avril 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [L] [M] a fait signifier à Monsieur [G] [S] [H] un commandement d'avoir à payer la somme de 1743,57 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [S] [H] n'ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 25 juin 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 25 juin 2023.
Dès lors, Monsieur [G] [S] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 25 juin 2023, ce qui constitue pour Madame [L] [M] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [M] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 3664,10 euros à la date du 5 octobre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [G] [S] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 3664,10 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 1er octobre 2023 - échéance du mois d'octobre incluse.
Monsieur [G] [S] [H] sera en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (472 ,51 euros par mois à la date de l'audience), à compter 1er février 2023 du et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [S] [H].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [S] [H] à verser à Madame [L] [M] la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 25 juin 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [S] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (472,51 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à Madame [L] [M] la somme de 3664,10 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er octobre 2023 (échéance du mois d'octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] [H] à payer à Madame [L] [M], à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] [H] à payer à Madame [L] [M] une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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