Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO7U
Appel contre une décision rendue le 08 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 12 Octobre 1985
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [3]
non comparant, représenté par Maître Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Mme [N] [B], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparant, non représentée.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 31 janvier 2024 concernant M. [T] [E], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [3],
Par requête du 5 février 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [T] [E] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 14 février 2024, M. [T] [E] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
« Je conteste l'avis du Dr [Y] et l'avis du Dr [P] ainsi que la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 8 février 2024 »
Par ses observations déposées le 22 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence d'irrégularités de la procédure et en l'état du bien fondé de la demande de poursuite des soins sans consentement
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 22 février 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [T] [E], régulièrement convoqué n'a pas comparu et a été représenté par son conseil. Dans sa réaction à la convocation par le greffe reçue en retour le 21 février 2024, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas se déplacer pour comparaître à l'audience.
Mme [N] [B], tiers demanderesse à la mesure d'hospitalisation, a été régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, mais n'a pas comparu.
L'avocat de M. [T] [E] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 19 février 2024 par le Dr [W] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, le conseil de M. [T] [E] a été entendu en ses explications et a souligné que son client n'était pas d'accord avec son maintien en hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, M. [T] [E] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en contestant l'avis médical des Dr [Y] et Dr [P], cette discussion de la pertinence du diagnostic échappant radicalement à l'appréciation du juge judiciaire.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 5 février 2024 a objectivé la nécessité du maintien de l'hospitalisation sans consentement.
Le certificat de situation du Dr [W] du 19 février 2024 a indiqué :
« Patient admis en soins sans consentement pour une décompensation sur un mode délirant d'un probable trouble schizophrénique sur fond de consommations de toxiques.
M. [E] apparaît relativement ralenti sur le plan psychomoteur.
ll décrit toujours des idées de persécutions et messianiques particulièrement vives, à I'endroit des équipes soignantes, ainsi que de I'armée et des « puissants ». Il nous indique qu'iI est en mission pour « l'armée Internationale» pour découvrir les micros qui seraient cachés dans les murs.
ll fait part par ailleurs d'idées mégalomaniaques, se décrit « tel un roi » qui disposerait d'un immense royaume.
L'adhésion aux idées délirante est totale. M. [E] est dans le déni des troubles, et ne reconnaît pas l'intérêt des soins.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers à temps complet doivent se poursuivre. »
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [T] [E] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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