Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 21/05601 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJN
[X] [Z]
S.C.I. ACTIONS PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS
S.C.I. DES 2B
c/
[T] [P] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00160) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021
APPELANTS :
[X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. ACTIONS PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS (A.P.I), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.C.I. DES 2B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentés par Maître Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Actions Participations Investissements et la société civile immobilière des 2 B ont pour associé majoritaire [X] [Z] outre, comme associés minoritaires, [T] [P], épouse de [X] [Z], et [B] [Z].
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, la société Actions Participations Investissements et la société des 2 B ont assigné [T] [P] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à payer à la société Actions Participations Investissements la somme de 32 352,42 euros, et à la société des 2 B la somme de 33 538,56 euros au titre de ses comptes courants d'associée.
Elles exposaient que, par le biais de son compte courant d'associée, la société Actions Participations Investissements a mis à la disposition de [T] [P] épouse [Z] la somme de 25 000 euros, et que ce compte atteint, selon l'expert-comptable, un solde négatif de 32 352,42 euros au 22 octobre 2020 ; que la même somme a été mise à disposition de [T] [Z] par le biais de son compte courant d'associée dans la société 2B, et que ce compte atteint un solde négatif de 33 538,86 euros au 22 octobre 2020.
[X] [Z] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Débouté la société Actions Participations Investissements et la société des 2 B de l'ensemble de leurs demandes ;
' Condamné la société Actions Participations Investissements et la société des 2 B aux dépens et les a condamnées in solidum à payer à [T] [P] épouse [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, le premier juge a analysé les sommes perçues par [T] [P] épouse [Z] comme un prêt consenti par chacune des sociétés, dont l'exigibilité n'était toutefois pas acquise au regard des termes de l'engagement de l'emprunteuse.
[X] [Z], la société Actions Participations Investissements et la société des 2 B ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2022, [X] [Z], la société civile immobilière Actions Participations Investissements (A. P. I.) et la société civile immobilière des 2 B demandent à la cour de :
' Déclarer et juger bien fondés la société A. P. I. et société des 2 B et [X] [Z] en leur appel ;
' Infirmer l'ordonnance de référé du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Déclarer et juger la société A. P. I. et la société des 2 B et [X] [Z] bien fondés en leurs demandes ;
' Débouter [T] [P] épouse [Z] de toutes ses prétentions, fins et demandes ;
' Condamner à titre principal [T] [P] épouse [Z] à payer à titre provisionnel, correspondant à son compte courant d'associé, les sommes de :
- 32 352,42 euros à la société A. P. I.,
- 33 538,86 euros à la société des 2 B ;
' Condamner à titre subsidiaire [T] [P] épouse [Z] à payer à titre provisionnel, correspondant à son compte courant d'associé, les sommes de 32 352,42 euros et 33 538,86 euros à [X] [Z] ;
' Condamner [T] [P] épouse [Z] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021, [T] [P] épouse [Z] demande à la cour de :
À titre principal,
' Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle retient que l'exigibilité des créances n'est pas acquise ;
À titre subsidiaire,
' Dire et juger que [T] [P] épouse [Z] n'est redevable à l'égard de chaque société que de la somme de 25 000 euros ;
' Débouter la société A. P. I. et la société des 2 B pour le surplus ;
' Dire et juger que la condition suspensive stipulée dans chaque attestation n'est pas réalisée ;
' Débouter la société A. P. I. et la société des 2 B de l'intégralité de leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
' Condamner la société A. P. I., la société des 2 B et [X] [Z] à payer à [T] [P] épouse [Z], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Jean-Marie Tengang.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l'audience fixée au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Suivant attestation du cabinet d'expertise comptable [F] [G] du 22 octobre 2020, le compte courant de [T] [P] épouse [Z] au sein de la société A. P. I. s'élève à - 32 352,42 euros (pièce no 3 des appelants).
Suivant attestation du même cabinet d'expertise comptable du 22 octobre 2020, le compte courant de [T] [P] épouse [Z] au sein de la société des 2 B s'élève à - 33 538,86 euros (pièce no 9 des appelants).
L'existence de l'obligation à payement de [T] [P] épouse [Z] est ainsi établie dans son principe.
1) L'intimée soulève une première contestation sur l'identité du créancier des sommes de 25 000 euros qui lui ont été avancées. Elle reconnaît avoir emprunté la somme de 50 000 euros en vue d'un achat immobilier, mais considère que l'implication de [X] [Z] dans la mise à disposition et le recouvrement des fonds est sujette à caution.
Le 6 mai 2018, [T] [Z] adressait deux lettres à son époux, afférentes à l'une et l'autre société, dans les termes suivants :
« Faisant suite à nos différents entretiens, je te demande de me faire une avance de 25 000 € depuis ton compte courant créditeur afin que je puisse faire l'apport pour l'achat de la maison de [Localité 6] à mon nom [...]
« Cette somme comme convenu sans intérêt sera donc au débit de mon compte courant jusqu'à son remboursement.
« À réception de la succession de mes parents ou autre, je m'engage à régulariser ce compte courant. En cas de mon décès cette régularisation devra être faite directement sur ma succession par mon notaire » (pièce no 2 de l'intimée).
Chaque lettre a été visée par [X] [Z].
Le conseil de [X] [Z] a adressé par lettre recommandée du 13 janvier 2020 au notaire de [T] [P] épouse [Z] une opposition à partage de la succession du père de celle-ci, dans les termes suivants :
« Comme vous le constaterez, monsieur [X] [Z] a consenti à son épouse une avance de 25 000 € depuis son compte courant créditeur sur chacune des deux S. C. I. (dont madame [Z] est également associée) et ce afin de lui permettre de faire l'acquisition d'une maison à [Localité 6]. Ces sommes figurent donc actuellement au débit de son compte courant sur chacune des structures » (pièce no 5 des appelants).
Aussi bien, les chèques correspondant aux sommes de 25 000 euros ont-ils été émis par les deux sociétés (pièce no 1 de l'intimée).
Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, le premier juge a considéré à raison qu'il n'était pas sérieusement contestable que les fonds avaient été avancés à [T] [P] épouse [Z] par les deux sociétés, et que [X] [Z] n'intervenait à l'instance qu'à titre subsidiaire.
2) L'intimée soulève une deuxième contestation sur le montant dû à chaque société au-delà des 25 000 euros dont elle se reconnaît débitrice.
Les appelantes expliquent que la différence de 7 352,42 euros pour la société A. P. I. et de 8 538,86 euros pour la société des 2 B correspond au déficit foncier, au prorata des parts.
Le déficit fonciers des deux sociétés civiles immobilières est établi par les attestations de l'expert-comptable et par les derniers comptes annuels (pièces nos 3, 9, 18 à 20 des appelants). Les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale (pièces nos 11 à 15 des appelants).
Le montant des comptes courants d'associée de [T] [P] épouse [Z] est ainsi justifié en ce qu'il comprend la part des déficits fonciers imputée à chaque associé.
Le quantum de la provision demandée par les sociétés A. P. I. et des 2 B, dont l'action tend au payement du découvert en compte courant de [T] [P] épouse [Z] sans se borner aux sommes avancées en vue de son acquisition immobilière, n'est pas sérieusement contestable. Il est indifférent à cet égard que le besoin en trésorerie de la société des 2 B puisse être comblé par la vente à venir son bien, ou que [T] [P] épouse [Z] se soit remise à son mari du soin de gérer les sociétés civiles immobilières.
3) L'intimée soulève une troisième contestation tenant à l'existence d'une condition suspensive affectant le remboursement des sommes de 25 000 euros. Elle se prévaut de la clause figurant dans les attestations par elle rédigées : « À réception de la succession de mes parents ou autre, je m'engage à régulariser ce compte courant. En cas de mon décès cette régularisation devra être faite directement sur ma succession par mon notaire » (pièce no 2 de l'intimée).
Ces attestations sont certes contre-signées par [X] [Z], qui était le gérant des sociétés. Elles ne contiennent toutefois qu'un engagement unilatéral de [T] [P] épouse [Z]. Aussi n'est-il pas sérieusement contestable que les appelantes restent fondées à réclamer le payement des comptes courants débiteurs de l'intimée.
En outre, les appelantes justifient devant la cour de la décision de mettre lesdits comptes en recouvrement par résolution des assemblées générales du 21 mai 2021 (pièces nos 24 et 25 des appelants). Dans ces conditions, l'exigibilité de la créance des sociétés civiles immobilières sur [T] [P] épouse [Z] est acquise. L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en considération du divorce des époux [Z] à l'occasion duquel est né le présent litige.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne [T] [P] épouse [Z] à payer à titre provisionnel à la société Actions Participations Investissements la somme de 32 352,42 euros ;
Condamne [T] [P] épouse [Z] à payer à titre provisionnel à la société des 2 B la somme de 33 538,86 euros ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [P] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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