Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 80 DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/00131 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM3C
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01233.
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 16)
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 21)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant as de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant sa qualité de dirigeant de l'entreprise Impec & Net, un contrôle de l'inspection du travail du 28 décembre 2018, des poursuites devant le tribunal correctionnel, un jugement du 14 décembre 2017 l'ayant relaxé pour l'essentiel, un arrêt de la cour d'appel du 2 avril 2019 ayant confirmé la relaxe et l'ayant relaxé pour le tout, par acte du 20 juillet 2020, M. [S] [W] a assigné l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la reconnaissance d'une faute lourde et la condamnation de l'État représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer 50 000 euros en réparation de son préjudice et 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- débouté M. [S] [W] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [W] au paiement des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit la décision.
Par déclaration reçue le 11 février 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 3 mai 2022, M. [W] a sollicité de la cour, au visa des articles L.141-1 et L.781-1 du code de l'organisation judiciaire, de
- réformer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes, et conclusions qui seront déclarées
sans fondement ;
- dire et juger que l'État Français, représenté par l'agent judiciaire, a commis une faute lourde à son égard, pour l'avoir, par abus de pouvoir et défaut de mise en mouvement légitime de l'action publique, fait citer devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des infractions imaginaires dépourvues d'élément légal et de pertinence factuelle ;
- dire et juger que, par son passé de militaire exemplaire, au casier judiciaire vierge, il en a éprouvé un profond sentiment d'injustice qui l'a plongé dans une grave dépression ;
- condamner l'État français représenté par l'agent judiciaire, à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
- condamner l'État Français, représenté par son Agent Judiciaire, à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat aux offres de droit.
Il a rappelé les faits et la procédure pénale et fait valoir en substance que l'infraction de travail dissimulé n'existait pas, qu'il y avait seulement eu une erreur sur le nom de la salariée ce que le Parquet aurait pu relever en lisant les déclarations annuelles des données sociales, qu'une erreur a été commise sur l'appréciation de la convention collective applicable, qu'il a été poursuivi à tort pour des infractions imaginaires, qu'il a saisi le ministre de la justice, et a subi une grave dépression consécutive. Il a soutenu l'existence d'une faute lourde commise, caractérisée par l'inaptitude du service public à remplir sa mission, sans qu'il puisse lui être reproché de s'être mal défendu, ou de s'être abstenu alors que tout prévenu a le droit de se taire, qu'il a été relaxé ce qui démontre que les poursuites étaient inopportunes, que le procès injustifié était inéquitable, et que le préjudice est aggravé par sa personnalité et sa bonne foi et le choix de la citation directe devant le tribunal.
Par conclusions communiquées le 21 juin 2022, l'agent judiciaire de l'État a réclamé, vu les dispositions des articles L.141-1 et L 141-3 du code de l'organisation judiciaire, de
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
À titre principal,
- débouter M. [W] de ses demandes car il ne démontre aucun dysfonctionnement du service public de la justice et la responsabilité de 1'État ;
À titre subsidiaire, de
- débouter M. [W] de ses demandes en ce qu'il ne prouve ni démontre l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct avec les faits critiqués ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé les faits et la procédure pénale antérieure et fait valoir pour l'essentiel, l'absence de faute lourde et l'absence de déni de justice, en considération de la définition du code de l'organisation judiciaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de preuve d'une telle faute, d'un préjudice direct et d'un lien de causalité. Il a soutenu, eu égard aux principes d'autorité de la chose jugée et d'indépendance des magistrats l'impossibilité de critiquer les décisions de justice par le biais de l'action en responsabilité de l'Etat et que l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ne peut s'apprécier que dans la mesure où les voies de recours n 'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il a fait valoir l'absence de preuve d'un préjudice et de corrélation entre les pièces et la chronologie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé au 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 novembre 2023. Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, la cour, a, avant-dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2023 à 10 heures, pour communication de la procédure au Ministère public ;
- réservé les dépens.
Le Ministère public a émis un avis favorable à la confirmation du jugement.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 février 2024
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré que la différence d'appréciation entre les poursuites et le tribunal correctionnel puis entre le tribunal et la cour d'appel n'était pas une faute mais à l'inverse conforme à la logique institutionnelle, que s'il appartient au Ministère public de prouver les infractions, il appartient à tout justiciable de fournir les explications et pièces nécessaires à leur appréciation, que les règles de procédure et voies de recours ont été exercées, qu'il n'en résultait aucune faute.
La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doit relever d'office.
À titre liminaire, l'appelant conduit une action contre l'État au visa de l'article L. 178-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code suivant lequel, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L'article L.141-2 précise, reprenant et modifiant les dispositions des alinéas suivants de l'ancien article L 178-1, que la responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie. L'article L 141-3 rappelle que les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements; s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
L'appelant ne conduit pas une prise à partie contre les juges désignés nommément qui ont statué. Il doit rapporter la preuve d'un dommage qui lui a été causé par le fonctionnement défectueux de la justice, caractérisé par une faute lourde ou un déni de justice.
En l'espèce, le 28 décembre 2015, la société Impec & net a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail, qui a relevé des infractions de travail dissimulé, non remise d'un bulletin de paie conforme et paiement d'un salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif. Une convocation par officier de police judiciaire lui a été notifiée, puis il a été cité devant le Tribunal correctionnel. Cette juridiction l'a relaxé sur les faits de travail dissimulé : le salarié avait été déclaré mais avec une faute d'orthographe. Statuant ainsi, le tribunal n'a commis aucune faute.
Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de paiement de salaire inférieur à celui fixé par la convention ou un accord collectif de travail étendu et non remise d'un bulletin de paie conforme. Suivant appel interjeté le 21 décembre 2017, la cour d'appel l'a relaxé également des contraventions considérant que la première n'était pas suffisamment caractérisée et que la seconde n'avait pas causé grief.
M. [W] ne peut pas sérieusement soutenir qu'une faute lourde a été commise par le service public de la justice alors que les juridictions ont rendu des décisions qui lui ont été favorables.
S'agissant de la poursuite des infractions, elles ont été relevées par un contrôle du 22 décembre 2015. La cour a relevé dans son arrêt que la convention collective applicable n'était pas celle du 1er juillet 1994 retenue par l'inspection du travail mais celle des 3 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et s'il est établi que l'inspection du travail, spécialement qualifiée en la matière, s'est fourvoyée, c'est à défaut pour le Ministère public d'avoir prouvé que l'infraction était constituée, que la cour est entrée en voie de relaxe.
La charge de la preuve de l'infraction incombe au Ministère public, le prévenu n'a aucune obligation, ni vocation à apporter la preuve contraire. Aucune indication n'est donnée sur la teneur des réquisitions du Ministère public et en tout état de cause, dès lors que la cour a tenu compte de la production de nouvelles preuves, pour en déduire que l'infraction n'était suffisamment caractérisée, aucun dysfonctionnement du service public de la justice n'est démontré. En effet, dès lors que les voies de recours ont permis de réparer une mauvaise appréciation des faits fondant la poursuite pénale, aucune faute du service public n'est caractérisée.
S'agissant de la non-conformité du bulletin de paie, c'est une contravention qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief pour être constituée. En tout état de cause, la matérialité de l'infraction résulte de la décision de la cour d'appel. Là encore, dès lors que les voies de recours ont réparé une mauvaise appréciation des faits fondant la poursuite pénale, aucun dysfonctionnement n'est démontré. Surabondamment, il résulte de la décision que l'élément matériel de la contravention était constitué, de sorte que là encore aucun dysfonctionnement du service public de la justice ne peut être tiré de la poursuite et encore moins de la relaxe.
M. [W] n'a pas été poursuivi pour des infractions imaginaires, il a été poursuivi sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, repris par le Ministère public, mais mal fondé de sorte que le tribunal a estimé, en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénal que les faits poursuivis soit ne constituaient 'aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu'. Il a donc été renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. Ainsi, l'appelant n'a pas été présenté publiquement 'comme coupable' il a été publiquement renvoyé des fins de la poursuite et expressément relaxé . Surabondamment, alors que la charge de la preuve de l'infraction repose sur le Ministère public, il est démontré que ce dernier et l'inspecteur du travail ont été induits en erreur par la faute imputable au déclarant s'agissant du délit, c'est-à-dire M. [W]. De plus, la cour ayant retenu l'absence de grief causé par la contravention, elle a implicitement mais nécessairement considéré qu'elle était matériellement constituée.
En outre, nonobstant la production de certificats médicaux, établis à la demande de M. [W], ce dernier échoue à démontrer un préjudice consécutif à sa citation devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé d'un délit, puis à son passage devant la cour qui l'a relaxé de deux contraventions, en constatant que l'élément matériel de l'une d'entre elles était constitué. Le lien de causalité entre la faute alléguée qui n'est pas démontrée et la dépression dont il est fait état dans les certificats médicaux n'est pas prouvé.
L'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute lourde caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'appelant ne démontre pas que le Ministère public a agi de façon excessive, abusive ou illégitime. À l'inverse, d'une part comme déjà indiqué, il a été induit en erreur par la faute d'orthographe imputable à M. [W]. D'autre part, il n'est même pas établi que le Ministère public a soutenu son appel incident et il n'a pas sollicité des compléments d'information, de nouvelles enquêtes, il n'a pas formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel, il n'a pas déclenché de nouvelles poursuites contre lui, ou contre sa société. S'agissant du tribunal correctionnel et de la cour d'appel qui ont rendu des décisions favorables à M. [W] qui ne peut pas, dans l'instance pendante, en critiquer les motifs, aucune déficience traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ne peut être alléguée et n'est démontrée.
L'appelant a eu droit à un procès équitable, puisqu'il a été convoqué par officier de police judiciaire, puis étant absent, a été cité par huissier de justice, qu'il a pu comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la cour, qu'il a été constamment assisté d'un avocat et qu'il a été renvoyé des fins des poursuites.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé et que l'intéressé doit être débouté de ses demandes contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe est condamné au paiement des dépens; il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 300 euros.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant
- déboute M. [S] [W] de ses demandes contraires ;
- condamne M. [S] [W] au paiement des dépens ;
- condamne M. [S] [W] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière