Texte intégral
Arrêt n° 22/00747
28 novembre 2022
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N° RG 21/00222 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNML
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 décembre 2020
19/00739
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉES :
Mme [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SCHAMING FIDRY [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CEQUOYA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [I] a été embauchée par la société Cequoya à compter du 27 juillet 2016 en qualité d'assistante ménagère, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 17 septembre 2016, avec application de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé par les parties le 18 janvier 2017, qui a augmenté le nombre d'heures de travail et le taux horaire de la salariée. Au dernier état de leurs relations contractuelles, le taux horaire de la salariée était de 9,97 € brut, pour une durée hebdomadaire de 21,92 heures.
La société Cequoya n'a plus fourni de travail à Mme [I] à partir du mois de juin 2018.
Par courriel en date du 28 septembre 2018, la société Cequoya a informé ses salariés, parmi lesquels Mme [I], de sa cession à la société Hubliss à compter du 1er octobre 2018.
La société Cequoya a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 24 octobre 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Par requête datée du 27 septembre 2019, puis par conclusions du 4 février 2020 et du 28 août 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de diverses demandes à l'encontre du liquidateur de la société Cequoya et à l'encontre de la société Paris Service Développement exerçant sous l'enseigne Hubliss.
La formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a par jugement réputé contradictoire le 21 décembre 2020 statué comme suit :
''Prend acte de la mise hors de cause de la Sarl Paris Service Developpement exerçant sous l'enseigne « Hubliss » ;
Dit et juge la demande de Mme [I] recevable et bien fondée ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 3 788,20 € brut à titre de rappel salaire, outre la somme de 378,82 € au titre des congés payés y afférents ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 5 034,76 € brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 503,48 € au titre des congés payés y afférents ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 3 314,68 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 512,99 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 1 894,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189,41 € au titre des congés payés y afférents ;
Dit et juge que l'AGS-CGEA garantira ces sommes ;
Condamne Me [Y] [K], de la Selarl Schaming-Fidry et [K], ès la qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cequoya à remettre à Mme [I] l'attestation de Pôle emploi ainsi que son reçu pour solde de tout compte, rectifié en conséquence, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
Condamne Me [Y] [K], de la Selarl Schaming-Fidry et [K], ès la qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cequoya à verser à Mme [I] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 26 janvier 2021, l'AGS CGEA de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2020 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Par ses conclusions datées du 28 juillet 2021 l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de statuer comme suit :
''Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé la demande de Mme [I] recevable et bien fondée ;
- fixé la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 3314,68 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 512,99 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- fixé la créance de la créance de Mme [I] au passif de la société Cequoya (à) la somme de 1 894,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189,41 € au titre des congés payés afférents ;
- dit et jugé que l'AGS-CGEA garantira ces sommes.
Statuant à nouveau :
Juger irrecevables les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [I] ;
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS''.
Sur la prescription, le CGEA observe que Mme [I] a tout d'abord prétendu que son contrat de travail n'aurait pas été rompu par la société Cequoya mais qu'il avait été repris par la société « Hubliss ». Par des conclusions ultérieures en date du 4 février 2020. Mme [I] a indiqué que son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2018 par la société Cequoya.
Le CGEA retient que Mme [I] disposait des éléments nécessaires pour contester la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait ; en effet, elle a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail ' dont elle indique qu'elle serait intervenue le 10 octobre 2018 au plus tard ' d'une demande de rappel de salaire. Ce n'est que le 4 février 2020 que Mme [I] a cru pouvoir contester la rupture de son contrat de travail et former des demandes à ce titre.
Le CGEA note que le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de Mme [I] recevables, sans aucune motivation de droit. L'appelant rappelle que le conseil de prud'hommes a toutefois jugé que « l'employeur a mis unilatéralement fin à son contrat de travail à compter du 30 septembre 2018. ».
Le CGEA soutient que les demandes de Mme [I] sont prescrites, et qu'elles devront être déclarées irrecevables.
Sur ses garanties et sur l'article 700 du code de procédure civile, le CGEA soutient que les montants dus naissent d'une procédure judiciaire et ne sont pas dus en exécution du contrat de travail au sens de l'article L3253-6 du code du travail. Dès lors, ils ne sont pas garantis par l'AGS. (Cass, Soc. 2 mars 1999, pourvoi 97-40044).
L'appelant rappelle que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ; aussi l'AGS n'est tenue d'avancer que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire.
De plus, l'intervention effective de l'AGS doit être liée à l'absence de fonds disponibles selon l'article L.3253-19 du code du travail.
Par ses conclusions datées du 25 mai 2021, Mme [G] [I] sollicite de la cour de statuer comme suit :
''Recevoir l'appel de l'AGS-CGEA sans, pour autant, y faire droit ;
Confirmer le jugement n° RG 19/00740 du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamner l'AGS-CGEA à verser à Mme [I] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance à hauteur d'appel.
En réponse à l'argumentation de l'appelante, qui soutient que les demandes se rapportant à la rupture du contrat de travail sont prescrites au motif qu'e la salariée n'a pas contesté la rupture de son contrat dans le délai de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 al.2 du code du travail, Mme [I] fait valoir qu'aucune rupture de son contrat de travail ne lui a été notifiée. Ainsi, en l'absence de notification de la rupture de son contrat de travail, le délai de 12 mois ne peut courir.
Mme [I] souligne que la Sarl Cequoya a affirmé, par courriel du 28 septembre 2018, que le contrat de travail n'était pas rompu mais repris par la société Hubliss à compter du 1er octobre 2018. Mme [I] retient que dans ces conditions, le CGEA ne peut se prévaloir de la moindre notification de la rupture du contrat de travail, et ne peut, par voie de conséquence, opposer le moindre délai de prescription à la salariée.
Mme [I] conteste l'argumentation de l'appelant qui soutient que la remise du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte produisent les effets d'un licenciement. Elle précise qu'au contraire de ses collègues elle n'a été destinataire d'aucun document de fin de contrat, et observe que c'est la notification de l'attestation Pôle emploi qui produit les effets d'un licenciement selon la Cour de cassation ; en l'espèce la salariée n'a pas été destinataire de son attestation Pôle emploi.
L'intimée rappelle qu'elle a été informée, par courriel de son employeur en date du 28 septembre 2018, de la « reprise » de son contrat de travail par la société Hubliss. Mme [I] considère qu'elle est fondée à solliciter d'une part la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part le versement des indemnités inhérentes à cette requalification.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement, Mme [I] rappelle que l'employeur a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement puisqu'elle n'a pas été convoquée au moindre entretien préalable et qu'elle n'a été destinataire d'une lettre de licenciement. Dès lors, il est de jurisprudence constante que Mme [I] peut solliciter, outre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité en raison du non-respect de la procédure de licenciement.
Mme [I] observe qu'elle est fondée à solliciter une indemnité correspondant à trois mois et demi de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1232-5 du code du travail ; elle justifie d'une ancienneté de plus de deux années et la Sarl Cequoya comptait plus de 11 salariés.
Mme [I] rappelle qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de licenciement à l'issue de la rupture de son contrat de travail au 30 septembre 2018 : cette indemnité est attribuée à tout salarié titulaire d'un CDI justifiant d'au moins huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Sur l'indemnité de préavis, Mme [I] justifiant d'une ancienneté de plus de deux années sollicite son règlement correspondant à deux mois de salaire.
La Selarl Schaming Fidry [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cequoya n'a pas constitué avocat à hauteur de cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La cour observe à titre liminaire que les dispositions relatives aux montants alloués par les premiers juges à Mme [I] au titre de la rupture de son contrat de travail ne sont contestées que dans le cadre d'un appel principal partiel du CGEA de [Localité 3] qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la salariée.
Sur la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En vertu de l'article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l'espèce les premiers juges ont retenu la recevabilité des prétentions de Mme [I] au titre de la rupture de son contrat de travail dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Cequoya sans se prononcer sur l'exception de prescription qui était soulevée par le CGEA de [Localité 3].
Le CGEA de [Localité 3] soutient que Mme [I] disposait dès l'introduction de sa demande, des éléments qui lui permettaient de contester la rupture de son contrat de travail, puisque l'intimée a elle-même indiqué qu'elle a été destinataire de son certificat de travail et de son solde de tout compte à la date du 10 octobre 2018.
Le CGEA de [Localité 3] considère que dans la mesure où aucune cession de fonds de commerce n'a jamais été publiée ni dans un journal d'annonces légales ni au Bodacc, Mme [I] ne peut valablement se prévaloir de ce que le délai de prescription n'a pas couru jusqu'à ce qu'elle ait été informée par la société Hubliss de l'absence de cession.
Mme [I] soutient quant à elle qu'elle n'a jamais été destinataire d'une attestation Pôle emploi de la part de la société Cequoya, que c'est la remise de ce document - qui seul vise expressément la rupture du contrat dont il précise la cause - qui produit les effets d'un licenciement, et qu'en l'absence de notification de la rupture son action n'est pas prescrite.
Il ressort des données constantes du débat que Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une requête introductive d'instance datée du 27 septembre 2019 et enregistrée le 30 septembre 2019 dirigée à l'encontre la liquidation judiciaire de la Sarl Cequoya et à l'encontre de la société Paris Service Développement exerçant sous l'enseigne ''Hubliss'' aux fins de fixer sa créance au passif de la société Cequoya à la somme de 3 788,20 euros brut au titre d'un rappel de salaire de juin à septembre 2018 outre les congés payés afférents, de dire et juger que son contrat de travail avait été repris par la société Hubliss à compter du 1er octobre 2018, et aux fins de réserver ses droits à compléter ses demandes en fonctions des précisions apportées par les défendeurs sur les conditions de reprise de l'activité de la société Cequoya.
En vertu de l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Ainsi l'impossibilité d'agir, notamment en cas d'ignorance ''légitime et raisonnable'' du créancier, est une cause de suspension de la prescription.
Si le CGEA de [Localité 3] fait valoir, au soutien du point de départ de la prescription de l'action à la date de la rupture des relations contractuelles intervenue le 30 septembre 2018, qu'il n'y a pas eu de cession de fonds de commerce de la société Cequoya à la société exerçant sous l'enseigne Hubliss, Mme [I] produit aux débats un courriel qui lui a été adressé le vendredi 28 septembre 2018 à 19h35 ainsi qu'à plusieurs salariés par la gérante de la société Cequoya, et qui les a informés de la cession de la société à la société Hubliss à compter du 1er octobre 2018 et qu' « il n'y aura aucun changement pour vous au niveau du fonctionnement, vous continuerez à travailler chez les mêmes clients. Seul le contrat sera entre chaque client et vous mais sera entièrement (sic) par la société Hubliss qui vous fera parvenir votre bulletin de paie et vos salaires' ».
C'est donc au regard des informations qui lui avaient été données par le représentant de la société Cequoya le 28 septembre 2018 quant à la reprise de son contrat de travail par la société exerçant sous l'enseigne Hubliss, que Mme [I] a introduit le 30 septembre 2019 une action dirigée à la fois contre la société Paris Service Développement exerçant sous l'enseigne Hubliss et contre la liquidation judiciaire de la société Cequoya, en se prévalant dans un premier temps non pas de la rupture mais de la reprise de son contrat de travail par la société Paris Service Développement.
Le CGEA de [Localité 3] peut d'autant moins se prévaloir de ce qu'au cours de la procédure de premier ressort Mme [I] a renoncé à toute prétention à l'encontre de la société Paris Service Développement et par là-même à toute action au titre de l'exécution de son contrat de travail, que l'intimée a engagé une action dans l'année suivant la rupture de ses relations contractuelles avec la société Cequoya, soit le 30 septembre 2019, en formulant des demandes relatives à la poursuite de son contrat de travail conformément aux renseignements qui lui avaient été donnés par le représentant de la société Cequoya le 28 septembre 2018.
Il convient au surplus de relever que le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte dont se prévaut le CGEA au titre du point de départ du délai de prescription, et qui sont produits aux débats par Mme [I], ont été rédigés par le représentant de la société Cequoya qui est également l'auteur du courriel ci-avant évoqué adressé aux salariés, et que ces documents sont datés du 10 octobre 2018.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [I] au titre de la rupture des relations contractuelles n'est pas fondée et sera rejetée.
Les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées, notamment celles relatives aux créances de Mme [I] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Cequoya.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3]
L'AGS ne pourra être tenue à garantie que dans les limites fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [I] ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Cequoya.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [I];
Confirme les dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 3] ne pourra être tenue à garantie que dans les limites fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
Rejette les prétentions de Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Cequoya.
La Greffière La Présidente
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