Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/06057 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPT
AFFAIRE :
M. [F] [B]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-20-0544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Dominique DOLSA
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [B]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Dominique DOLSA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010241 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. IMMOBILIERE 3F
N° SIRET : 552 141 533 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2017, la société immobilière 3F a donné à bail à M. [F] [B] et Mme [X] [P], sa compagne, pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, un appartement à usage d'habitation n°105 sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 412,49 euros, hors charges, outre le versement d'un dépôt de garantie de 412,49 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2020, M. [B] a assigné la société immobilière 3F à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 5 838 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 957,78 euros au titre des travaux portant sur la réparation du sol,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- dit que le dégât des eaux subi par M. [B] au sein de l'appartement loué avec sa compagne auprès de la société immobilière 3F, n°0105, [Adresse 3] à [Localité 7] était survenu le 21 janvier 2018,
- dit que M. [B] établissait pour la période allant du 21 janvier 2018 au 13 décembre 2018 le trouble de jouissance qui s'en était suivi, trouble imputable à la société immobilière 3F,
- condamné la société immobilière 3F à verser M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de réparation pour le préjudice précité,
- dit que M. [B] manquait à démontrer le trouble de jouissance qu'il invoquait pour la période allant du mois de décembre 2019 à celui de décembre 2020,
- a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir la société immobilière 3F condamner à lui verser quelque somme à titre de réparation,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à se voir accorder la somme de 1 957,78 euros correspondant au montant du devis établi le 26 juin 2018 par l'entreprise [I] [M] aux fins de remise en état des sols dégradés à raison du sinistre du 21 janvier 2018,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir condamner la société immobilière 3F à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état des sols,
- dit qu'il lui appartenait de se rapprocher de l'entreprise [I] [M] aux fins de réalisation de ceux-ci, ladite entreprise étant mandatée pour cela,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir condamner la société immobilière 3F à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires au traitement de l'humidité constatée dans le logement,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir condamner la société immobilière 3F à supporter le coût de son relogement pendant la durée des travaux lesquels ne nécessitent pas de sortie même ponctuelle des lieux,
- ordonné à la société immobilière 3F de faire procéder aux travaux de traitement de l'humidité relevée dans l'appartement occupé par M. [B] et sa famille,
- dit que ces travaux devront être réalisés sous un délai de trois mois, courant à compter de la signification du jugement,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d'une astreinte,
- condamné la société immobilière 3F à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral occasionné par les circonstances précitées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2022, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency,
statuant à nouveau,
- condamner la société immobilière 3F, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 4 949,88 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 21 janvier 2018 et le 13 décembre 2018,
* 1 957,78 euros au titre des travaux de réparation du sol,
- condamner la société immobilière 3F au paiement des sommes de :
* 7 259 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis décembre 2019 jusqu'à avril 2021 (427 euros x 17 mois),
* 4 270 euros au titre du trouble de jouissance subi entre le mois de septembre 2021 et juin 2022 (427 euros x 10 mois), somme à parfaire au jour de l'arrêt et jusqu'à ce que le trouble de jouissance ait cessé,
- condamner sous astreinte de 100 euros la société immobilière 3F par jour de retard à effectuer les travaux visant à pallier les problèmes d'humidité mais également les travaux de remise en état,
subsidiairement,
- désigner un expert avec pour mission de :
* relever et décrire les désordres affectant les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 7],
* déterminer les causes et origines des désordres constatés,
* fournir tout élément technique de fait de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues,
* indiquer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et en évaluer le coût et la durée,
* évaluer les préjudices subis du fait des désordres et des travaux de réparation,
*juger que les provisions allouées à l'expert seront mises à la charge de la société immobilière 3F,
- constater qu'il se réserve le droit de demander à la société immobilière 3F de prendre en charge ses frais de relogement et de sa famille pendant la durée des travaux,
- condamner la société immobilière 3F à lui payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société immobilière 3F à payer à Me Dolsa Dominique, avocat, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter la société immobilière 3F de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société immobilière 3F aux entiers dépens d'appel ainsi que ceux de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2022, la société immobilière 3F demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de proximité du 10 mai 2021, en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées au terme de sa déclaration d'appel du 5 octobre 2021 et de ses conclusions,
- d'infirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral occasionné par les circonstances précitées, ainsi qu'à celui de la somme de 2 000 euros à titre du préjudice de jouissance allant de la période du 21 janvier 2018 au 13 décembre 2018,
à titre subsidiaire, si la cour d'appel confirme le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il l'obligerait à réaliser les travaux relatifs à l'humidité, il est demandé à la cour d'appel d'en définir les modalités techniques dans la mesure où le jugement du 10 mai 2021 n'en définit pas les termes, et se borne à infliger au bailleur, une période d'exécution de trois mois, courant à compter de la signification du jugement,
en tout état de cause :
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. [B].
- Sur le trouble de jouissance subi par M. [B] par suite de la remontée des matières fécales.
* sur l'indemnisation du trouble de jouissance subi entre le mois de janvier 2018 et le 13 décembre 2018.
M. [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnisation du trouble de jouissance qu'il prétend avoir subi du fait de remontées de matières fécales par les toilettes de son appartement pendant la période comprise entre le 21 janvier 2018 et le 13 décembre 2018, faisant valoir qu'il a été contraint de vivre pendant plusieurs mois dans le salon avec sa femme et ses enfants jusqu'à ce que les travaux soient enfin exécutés, que c'est avec une particulière mauvaise foi que la bailleresse soutient n'avoir été informée du problème qu'en mars 2018 et dénie sa responsabilité en affirmant sans aucune preuve que le désordre serait lié à l'utilisation, par les locataires, de lingettes ayant obstrué le conduit d'évacuation.
La société Immobilière 3F s'oppose à la demande en invoquant l'absence de preuve du préjudice invoqué par M. [B], et son absence de responsabilité dans la réalisation du dommage lié au mauvais usage que les locataires ont fait des WC.
Sur ce,
L'article 1719 du code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
Aux termes de l'article 1720 du même code, 'le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués'.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
En l'espèce, M. [B] invoque le trouble de jouissance résultant des engorgements répétés des sanitaires et des nuisances olfactives consécutives, notamment les odeurs pestilentielles se répandant dans l'appartement. Il précise, ce que conteste la bailleresse, que ce trouble a commencé peu après son entrée dans les lieux.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour fixer le début du trouble subi par M. [B] au 21 janvier 2018, soit à la date de survenance du dégât des eaux. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
S'agissant de la part de responsabilité de M. [B] et de sa famille dans la survenance du sinistre, les parties sont en désaccord, le bailleur soutenant que, lors du dégorgement effectué, des lingettes dont M. [B] a reconnu l'usage, ont été trouvées et obstruaient la canalisation. Cependant, la cour observe que la société Immobilière 3F se borne à procéder par voie d'affirmations sans produire la moindre pièce probante de nature à justifier son argumentation. En tout état de cause, les désordres qui sont incontestables, caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux donnés à bail.
La société bailleresse justifie avoir fait procédé à la réalisation de travaux, à savoir le curage de la colonne, la réalisation d'une inspection télévisée de la colonne, le contrôle du fonctionnement des toilettes par un plombier, le remplacement des pieds de colonne en mars 2018, ainsi qu'il ressort de la lettre qu'elle a adressée le 6 juin 2018 au Maire de [Localité 7] dans laquelle elle indique annexer les justificatifs de ces prestations.
M. [B] estime que le premier juge n'a pas estimé à sa juste valeur le trouble de jouissance dont il sollicite l'indemnisation, faisant valoir qu'il s'est acquitté des loyers durant toute l'année 2018, alors que son logement était quasiment inhabitable, ajoutant que le tribunal n'a pas justifié l'évaluation forfaitaire de son préjudice à la somme de 2 000 euros.
D'une part, la cour fait observer que, dans sa décision, le premier juge n'a pas évoqué une indemnisation 'forfaitaire' du trouble de jouissance subi par M. [B].
D'autre part, bien que la société Immobilière 3F n'ait pas procédé à la réfection des sols, M. [B] n'est pas fondé en sa demande tendant à voir condamner la bailleresse au paiement d'une somme égale aux loyers versés pendant l'année 2018, soit la somme de 4 949,88 euros dans la mesure où elle a mis fin aux désordres liés aux remontées des matières fécales et qu'à tout le moins l'appartement n'était pas complètement inhabitable, aussi désagréable soit-il pour les occupants du logement de subir ces nuisances olfactives.
Le montant du loyer hors charges s'élevant à la somme de 412,49 euros, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation du trouble de jouissance subi du fait des remontées des matières fécales.
* sur la demande de réalisation des travaux de réfection des sols.
M. [B] qui soutient que la société Immobilière 3F n'a jamais fait procéder à la réfection des sols, ainsi qu'elle s'y était engagée en août 2018, sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 1 957,78 euros au titre du coût desdits travaux et semble demander, bien que ce soit peu explicite aux termes du dispositif de ses conclusions, que la société Immobilière 3F soit également condamnée sous astreinte à procéder auxdits travaux.
La société Immobilière s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle n'a jamais refusé de procéder aux travaux nécessaires à la réfection des sols, mais que M. [B] a régulièrement refusé l'accès à son appartement aux entreprises mandatées pour ce faire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est obligé, notamment, de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des lieux loués.
En l'espèce, la société Immobilière 3F a demandé à M. [B], par lettre datée du 30 août 2018 produite aux débats, de bien vouloir lui communiquer sous dix jours ses disponibilités pour permettre à l'entreprise [I] [M] de se présenter chez lui afin d'effectuer les travaux de remise en état des sols, lui proposant également de le reloger avec sa famille en 'Appart Hôtel' pendant la durée des travaux qui devaient être de quatre jours maximum.
Par nouveau courrier adressé le 23 mai 2019 à M. [B], la société bailleresse a réitéré sa demande en ces termes ; ' L'entreprise [I] [M] à qui nous avons commandé les travaux de réfection des sols de votre appartement suite au dégât des eaux que vous avez subi en janvier 2018, nous dit être toujours dans l'attente de vos dispositions afin de commencer les travaux. Le conducteur de travaux de l'entreprise [I] [M] vous a appelé le 9 mai 2019 afin de convenir avec vous d'un rendez-vous. Manifestement, vous n'étiez pas disponible et avez promis de rappeler afin de lui proposer une date d'intervention. A ce jour, il est toujours dans l'attente de votre appel. Pour rappel, ces travaux ont été commandés le 16 août 2018. Si vous les souhaitez, nous vous remercions de nous le faire savoir par écrit et de prendre RV avec le conducteur de travaux, M. [Y] au [XXXXXXXX01] afin de convenir avec lui d'un RV pour le débute des travaux (...)'.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. [B] ne démontre pas le manquement qu'il impute à faute à la société bailleresse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B], tant de sa demande de condamnation de la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 1 957,78 euros au titre du coût des travaux de réfection des sols, que de sa demande tendant à la condamnation de la société bailleresse à réaliser les travaux sous astreinte, et en ce qu'il a dit par voie de conséquence qu'il appartiendra à M. [B] de se rapprocher de la société [I] [M] afin de convenir d'un rendez-vous pour la réalisation desdits travaux.
- Sur le trouble de jouissance lié à l'humidité subi à compter de décembre 2019.
M. [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son trouble de jouissance lié à l'humidité ambiante entre les mois de décembre 2019 et décembre 2020 et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société immobilière 3F à l'indemnisation de ce préjudice qui perdure, au minimum jusqu'au mois de juin 2022, ainsi qu'à sa condamnation à la réalisation de travaux de nature à mettre fin aux désordres et ce, sous astreinte.
M. [B] soutient qu'il a évidemment alerté la société bailleresse à plusieurs reprises en lui téléphonant et en faisant passer le gardien pour qu'il constate l'état de son logement et le signale ensuite au bailleur, mais que ce dernier n'a pas daigné réagir, que ne c'est que lorsque son conseil a adressé des photos à la société Immobilière 3F que cette dernière lui a proposé d'intervenir afin de remettre le logement en état, que néanmoins, la solution projetée ne permettait pas de remédier aux problèmes d'humidité puisqu'elle préconisait seulement la pose de panneaux de BA13, que de surcroît elle acceptait certes de procéder aux travaux d'embellissement mais sans lui proposer une solution de relogement, que c'est la raison pour laquelle il a sollicité en première instance l'indemnisation de son trouble de jouissance, mais également la condamnation de la bailleresse à la réalisation des travaux sous astreinte. Il souligne que des travaux de nature à remédier au pont thermique ont bien été réalisés en avril 2021 mais n'ont pas permis de remédier à la cause de l'humidité régnant dans le logement, qu'elle réapparaît donc de plus fort et qu'elle s'explique sans nul doute par le fait que l'appartement est situé au rez-de-chaussée, juste au-dessus des caves. Il soutient encore que la thèse de la société bailleresse selon laquelle l'humidité aurait pour origine la panne de la VMC, ainsi qu'une occupation anormale du logement n'est étayée par aucune pièce probante, et souligne qu'il s'opposera à toute intervention des entreprises qui viserait simplement à la remise en état des peintures sans que ne soit préalablement identifié le problème d'humidité. Il s'estime donc fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire aux fins de rechercher la cause des désordres.
La société Immobilière 3F indique avoir pu mettre fin au pont thermique tel qu'il ressort de la facture en date du 16 avril 2021 émise par la société SMRD BAT 92, mais que M. [B] a, à nouveau, alerté la Mairie de [Localité 7] pour contester la bonne réalisation des travaux.
Elle expose que ce n'est qu'après maintes tentatives que M. [B] a finalement accepté de lui laisser accès aux lieux, ainsi qu'à l'entreprise SMRD le 14 février 2022 seulement pour une visite contradictoire, qu'il est regrettable d'avoir attendu ce stade tardif afin de pénétrer dans le logement, que le prestataire a ainsi pu constater un problème d'humidité lié à une panne de la VMC, mais également à une occupation anormale des lieux caractérisée par des pièces très encombrées, ce qui ne favorise pas la bonne ventilation du logement. La société Immobilière 3F souligne la mauvaise foi de M. [B] qui, après la visite du 14 février 2022, s'est montré insultant à l'égard de la société SMRD qu'elle a mandatée pour la réalisation des travaux et qui a refusé purement et simplement les travaux. Elle indique vouloir faire procéder à la réparation de la VMC, au détalonnage des portes ainsi qu'à la reprise des peintures, ce qui atteste s'il en est besoin, de sa bonne foi, mais que pour ce faire, il appartient au locataire d'évacuer les encombrements qui prolifèrent dans l'appartement ou d'en diminuer la présence. Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, au cas où elle la contraindrait à la réalisation de travaux propres à mettre fin à l'humidité, d'en définir les modalités techniques.
Sur ce,
* sur l'indemnisation du trouble de jouissance lié à l'humidité.
Il ressort des pièces versées aux débats d'une part que la société Immobilière 3F ne conteste pas le problème d'humidité régnant dans l'appartement signalé par M. [B], mais que ce dernier s'oppose à toute intervention aussi longtemps que l'origine de ce trouble ne sera pas clairement identifié.
M. [B] fixe le point de départ de son trouble de jouissance lié à l'humidité au mois de décembre 2019.
La société Immobilière 3F a admis la réalité d'un trouble lié à l'humidité puisqu'elle a proposé par courrier du 3 décembre 2020, proposition réitérée par courrier du 10 décembre 2020 produit aux débats, d'y remédier par la pose de panneaux BA 13 isolants, solution peut-être insuffisante pour remédier au problème mais qui a le mérite d'avoir été émise.
Il ressort d'un procès-verbal dressé le 21 décembre 2020 par Me [O], commissaire de justice, que celle-ci s'est présentée chez M. [B] et Mme [P] le 14 décembre 2020 pour leur signifier une sommation d'avoir à laisser l'accès à leur logement à l'entreprise SMRD, chargée des travaux de pose de panneaux BA 13 et de réalisation de peinture, et que M. [B] rencontré sur place, lui a répondu qu'il ne laisserait pas l'entreprise rentrer chez lui, et que le 21 décembre 2020; M. [B] n'a pas répondu aux appels de l'auxiliaire de justice lors de son passage, en présence du chef de secteur de la société bailleresse et du conducteur de travaux de la société SMRD.
Il est constant que la société SMRD a pu finalement procéder aux travaux propres à remédier au pont thermique le 12 avril 2021, mais que M. [B] qui alertait sur l'insuffisance de ces travaux n'a laissé l'accès aux lieux pour une visite contradictoire que le 14 février 2022.
Pour justifier son trouble de jouissance, M. [B] se borne à produire de simples clichés photographiques non datés montrant des signes d'humidité, qui sont à eux-seuls insuffisants pour justifier l'état de son appartement, faute d'avoir été pris par un commissaire de justice que le locataire aurait dû mandater pour faire un constat d'état des lieux.
Si la présence d'humidité dans l'appartement est cependant établi, le locataire ne verse pas la moindre pièce de nature à permettre de déterminer s'il en est résulté pour lui un trouble de jouissance, la date à laquelle il aurait commencé à subir ce trouble de jouissance, ni l'ampleur de ce trouble, de sorte que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier l'existence d'un trouble de jouissance, son intensité et sa durée . Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le locataire de sa demande de ce chef.
* sur la demande de réalisation des travaux propres à remédier à l'humidité.
M. [B] sollicite en cause d'appel la désignation d'un expert judiciaire aux fins notamment de rechercher la cause du désordre lié à l'humidité et de déterminer les mesures propres à y remédier.
Indépendamment du fait qu'une mesure d'expertise n'est pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour observe qu'après avoir signalé l'insuffisance des travaux réalisés le 12 avril 2021, M. [B] a fait montre d'une particulière mauvaise foi en s'obstinant à refuser l'accès aux lieux loués pour permettre une visite contradictoire au représentant de la société Immobilière 3F ainsi qu'à l'entreprise chargé de réaliser les travaux, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Immobilière 3F datant de l'année 2022.
Dès lors que M. [B] maintient en cause d'appel qu'il refusera l'accès à son appartement aussi longtemps que l'origine du désordre ne sera pas déterminé, il ne saurait être fait droit à sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte, la condamnation de la société Immobilière 3F à réaliser les travaux propres à remédier de manière définitive à la présence d'humidité dans son appartement.
Cependant, il n'appartient pas à la cour de définir les modalités techniques de ces travaux, ainsi que le sollicite la société Immobilière 3F à qui il appartient de saisir ses propres services techniques afin de déterminer avec précision les travaux propres à mettre un terme à l'humidité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3F à procéder à tous travaux de nature à remédier définitivement à la présence d'humidité, sans assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
M. [B] sera également débouté de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, qui n'apparaît pas nécessaire la cour s'estimant suffisamment éclairer pour statuer en l'état sur les demandes indemnitiares de l'appelant, étant relevé qu' une mesure d'instruction retarderait inutilement la solution du litige.
-Sur l'indemnisation du préjudice moral.
M. [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en sa disposition ayant limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros alors qu'il sollicitait celle de 3 000 euros.
Les désordres liés notamment aux remontées des matières fécales ont assurément causé un trouble de jouissance très important à M. [B] et à sa famille, même si la société Immobilière 3F s'est montrée réactive en leur proposant, outre plusieurs séries de travaux dont certains ont été refusés, des solutions de relogement temporaire pour permettre la réalisation des travaux ou définitif par dépôt d'un dossier aux fins d'obtention d'un nouveau logement, cette dernière proposition correspondant à leur souhait.
Au vu de ce qui précède, la cour estime que le préjudice moral de M. [B] sera entièrement réparé par la condamnation de sa bailleresse à lui payer la somme de 3 000 euros. Le jugement est donc infirmé sur le montant de la somme allouée à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
La société Immobilière 3F doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par la juridiction de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'indemnisation du préjudice moral de M. [B], et celle relative aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Immobilière 3 F à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,