Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01012
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Evreux en date du 27 Juin 2019 -
RG n° 2018F00053
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 16 Juillet 2020 - RG 19/02913
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Octobre 2022
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 13 JUIN 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. CLERIS CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. TERRANERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me Maud ZOLOTARENKO, Mandataire liquidateur de la SAS TERRANERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL Cleris consultants a comme objet d'activité le conseil d'entreprise dans le domaine technique, commercial, industriel, les études de conception et de réalisation de tous projets.
La SAS Terranere est un équipementier dans le domaine du cycle, poursuivant des partenariats et autres contrats commerciaux avec différentes sociétés du marché international de la fabrication et de la distribution des vélos et vélos électriques.
Dans cette perspective, par contrat du 1er novembre 2014, la société Terranere a confié à la SARL Cleris Consultants plusieurs missions dans le but d'obtenir une assistance à son développement.
La relation commerciale a débuté, plusieurs factures de prestation ont été établies de novembre 2014 à septembre 2015. Seule la facture de novembre 2014 a été réglée.
Par jugement du 24 septembre 2015, la société Terranere a été déclarée en redressement judiciaire, converti en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2015,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2015, la SARL Cleris Consultants a déclaré sa créance au passif de la société Terranere pour la somme de 166.407 euros, correspondant à des factures d'honoraires pour diverses prestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2016, la SCP Diesbecq Zolotarenko, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terranere, a contesté la créance ainsi déclarée aux motifs que les prestations facturées n'étaient ni prouvées dans leur exécution, ni justifiées au regard des moyens humains dont disposait la société Terranere pour réaliser elle-même ces prestations.
Par lettre du 3 juin 2016, la SARL Cleris Consultants a adressé ses observations sur l'avis de contestation à la SCP Diesbecq Zolotarenko.
Par lettre du 7 juin 2016, la SARL Cleris Consultants a confirmé sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 5 février 2018, le juge commissaire désigné pour la procédure de liquidation judiciaire de la société Terranere s'est déclaré incompétent et a invité la SARL Cleris Consultants à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2018, la SARL Cleris Consultants a assigné la SCP Diesbecq Zolotarenko, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Terranere, devant le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de la voir condamner à payer les sommes de 166.407 euros, outre intérêts, correspondant au solde de ses factures impayées et 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- déclaré la société Cleris consultants irrecevable et forclose dans ses demandes ;
- rejeté la créance déclarée par la société Cleris consultants au passif de la société Terranere ;
- condamné la société Cleris consultants à payer la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités de liquidateur de la société Terranere la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Cleris consultants payer à la société Terranere la somme 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cleris consultants aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73.22 suros.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2019 au greffe de la cour, la SARL Cleris consultants a relevé appel de ce jugement, intimant la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Terranere et cette dernière.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la cour d'appel de Rouen, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, a :
- déclaré l'appel irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu de statuer au fond ;
- condamné la SARL Cleris Consultants à payer à la SCP Diesbecq Zolotarenko en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Terranere la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Cleris consultants aux dépens d'appel.
Par arrêt du 5 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au visa des articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile, a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.
Par déclaration du 28 avril 2023 reçue au greffe de la cour, la SARL Cleris consultants et la SAS Terranere ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, la SARL Cleris consultants et la SAS Terranere demandent à la cour de :
- Infirmer en tous points l'ordonnance et de statuer à nouveau :
- Dire l'appel de la société Cleris consultants recevable et bien fond,
- Juger injurieux portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Cleris consultants les propos tenus dans les pages 2 à 7 des conclusions de première instance de la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités,
- En conséquence : ordonner leurs retraits desdites conclusions,
- Condamner la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités à verser la somme de 20.000 euros à la société Cleris consultants,
- Constater que la procédure engagée par la société Cleris consultants n'est en rien abusive, celle visant seulement à faire légitimement reconnaître ses droits par la juridiction compétente,
- Voir dire et juger l'absence d'un éventuel grief susceptible de provoquer une nullité de forme de l'assignation vis-à-vis du débiteur,
- Constater que le débiteur est présent à l'instance,
- Juger recevable et bien fondée l'action intentée par la société Cleris consultants,
- En conséquence, rejeter la contestation de sa créance déclarée au passif de la société Terranere en liquidation, comme n'étant pas fondée en droit et en fait,
- Voir constater que la société Cleris consultants est créancière de la société Terranere en liquidation de la somme de 166.407 suros,
- Voir ordonner que l'arrêt à venir sera porté sur l'état des créances de la liquidation de la société Terranere,
- Débouter la SCP Diesbecq Zolotarenko de toutes ses demandes,
- Condamner la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 5.000 euros à la société Cleris consultants,
- Condamner la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 août 2023, la SCP Mandateam (nouvelle dénomination de la SCP Diesbecq - Zolotarenko) ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Terranere demande à la cour de :
- Juger les sociétés Cleris consultants et Terranere irrecevables en leur appel,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Juger la société Cleris consultants forclose en son action,
- Débouter la société Cleris consultants de toutes ses prétentions.
Dans tous les cas,
- Condamner la société Cleris consultants à payer à la SCP Mandateam, représentée par Me Zolotarenko, en sa qualité de liquidateur de la société Terranere, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cleris consultants aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 mars 2024.
A l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que la SAS Terranere a été intimée alors qu'elle n'était pas partie en première instance et au vu de l'indivisibilité du litige et laissé aux parties un délai de 15 jours pour présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
La SCP Mandateam ès qualités d'une part, les sociétés Terranere et Cleris Consultants d'autre part, ont présenté leurs observations par une note en délibéré déposée respectivement le 11 et 22 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel
L'article 547 du code de procédure civile dispose : 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
Par ailleurs, en matière de vérification et d'admission des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le liquidateur et le débiteur qui dispose d'un droit propre, non atteint par le dessaisissement, imposant qu'il soit personnellement appelé à la procédure aux côtés du liquidateur.
En l'espèce SARL Cleris Consultants a intimé la SAS Terranere sur sa déclaration d'appel.
Or, il résulte de l'assignation délivrée le 1er mars 2018 par la SARL Cleris Consultants, sur l'invitation du juge-commissaire saisi de la contestation de sa créance, que seule la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Terranere a été assignée devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Faute d'avoir été personnellement assignée, la société Terranere n'était donc pas partie en première instance, raison pour laquelle le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'action de la SARL Cleris Consultants.
Les sociétés Cleris Consultants et Terranere font vainement valoir que la société Terranere pouvait valablement être appelée devant la cour au motif que le tribunal se serait estimé valablement saisi et que la nullité de l'acte de saisine du tribunal pour défaut de mise en cause de la débitrice n'a été soulevée par aucune des parties.
Ce moyen est infondé et mérite d'être écarté.
Les sociétés Cleris Consultants et Terranere soutiennent encore que l'appel de la SAS Terranere est recevable sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile qui dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ce moyen est inopérant dès lors que dans leur déclaration de saisine du 28 avril 2023, faisant suite à l'arrêt d'annulation et de renvoi de la Cour de cassation, et leurs conclusions au fond, la SAS Terranere est mentionnée comme agissant en qualité d'appelante et non d'intervenante volontaire, étant au surplus rappelé que seule la personne qui a été partie ou représentée au procès peut interjeter appel du jugement.
Il s'ensuit que n'ayant pas été partie en première instance, la SAS Terranere ne pouvait pas être intimée devant la cour de sorte que l'appel est irrecevable à son égard.
Le présent litige, afférent à la vérification et l'admission de la créance de la SARL Cleris Consultants, est indivisible entre celle-ci, le liquidateur et la SAS Terranere.
Il en est de même des demandes d'indemnisation et de retrait formées par la SARL Cleris Consultants à l'encontre du mandataire judiciaire à raison des propos prétendument injurieux et diffamatoires qu'il aurait tenus dans ses écritures de première instance.
En effet, les propos incriminés ont été tenus par la SCP Diesbecq Zolotarenko ès qualités de liquidateur judiciaire pour dénoncer le caractère fictif des prestations revendiquées par la SARL Cleris Consultants et contester ainsi le bien-fondé de la créance par elle déclarée, en arguant notamment de la gestion de fait de la société Terranere par l'époux de la dirigeante de la SARL Cleris Consultants, et de l'existence d'une collusion frauduleuse entre la créancière et la débitrice.
Il en résulte que les prétentions fondées sur la diffamation présentent manifestement un lien d'indivisibilité avec la demande d'admission de la créance.
Par conséquent, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la société Terranere emporte irrecevabilité de l'appel en son ensemble, y compris à l'égard du mandataire liquidateur.
II. Sur les demandes accessoires
La SARL Cleris Consultants succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Terranere la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté par la SARL Cleris Consultants à l'encontre du jugement entrepris irrecevable en son ensemble ;
CONDAMNE la SARL Cleris Consultants à payer à la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Terranere la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Cleris Consultants de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Cleris Consultants aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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