Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/224
Rôle N° RG 21/14553 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHIS
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
C/
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bastien BOUILLON
Me Valérie DAGHER-PINERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01888.
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV,
siège [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Après une mise en demeure du 19 décembre 2021 restée infructueuse, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (CIPAV ) délivrait une contrainte le 12 novembre 2013 à monsieur [H] [P] aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2010 pour un montant de 9 298,98 €.
Le 7 décembre 2015, cette contrainte était signifiée à monsieur [P], lequel formait opposition, par courrier réceptionné le 29 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Aux termes d'un jugement du 12 octobre 2017, notifié le lendemain par le greffe et signifié le 15 octobre 2020, le tribunal déclarait irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte formée par monsieur [P].
Le 12 janvier 2021, la CIPAV faisait procéder, à la banque postale à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [P], sur le fondement du jugement du 12 octobre 2017, pour avoir paiement d'une somme de 10 085,79 €. La saisie dénoncée le 14 janvier suivant au débiteur, permettait de rendre indisponible un montant de 4 038,69 €.
Le 12 février 2021, monsieur [P] faisait assigner la CIPAV devant le juge de l'exécution de Marseille en nullité de la saisie-attribution précitée et condamnation au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts et 2 200 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution de Marseille :
- rejetait l'exception de nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2021,
- ordonnait la mainlevée de la saisie attribution du 12 janvier 2021, en retenant une prescription,
- condamnait la CIPAV à payer à monsieur [P] une somme de 1 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 200 € pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2021, la CIPAV formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter monsieur [P] de toutes ses demandes,
- condamner monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la saisie contestée est fondée sur le jugement du 7 décembre 2015, lequel a eu pour effet l'exigibilité de la créance de 9 298,98 €, objet de la contrainte signifiée le 7 décembre 2015 dont la mention n'était pas nécessaire. Elle conteste l'application de la prescription triennale de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, laquelle ne s'applique qu'aux contraintes non contestées. En l'état de l'opposition de monsieur [P], elle considère que l'exécution du jugement du 12 octobre 2017 est soumise à la prescription décennale de l'article L 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a commis aucune faute.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré relatif à la prescription de l'action,
- faisant droit à son appel incident et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement déféré sur le rejet de l'exception de nullité de la saisie,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2021,
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il fonde sa demande de nullité de la saisie sur l'absence de condamnation contenue dans le jugement du 12 octobre 2017, lequel se limite à constater la forclusion de l'opposition à contrainte. Il soutient que le titre exécutoire est la contrainte du 12 mars 2013 signifiée le 7 décembre 2015 dont le défaut de mention ne lui permettait pas de vérifier le bien fondé de la saisie. En tout état de cause, il invoque la prescription triennale de l'action en exécution de la contrainte, acquise le 7 décembre 2018, soit trois ans à compter de sa signification, au motif que l'effet interruptif de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est non avenu. A titre subsidiaire, il soutient que la prescription de l'action en recouvrement est acquise depuis le 13 octobre 2020, soit trois ans à compter de notification du jugement ayant déclaré l'opposition à contrainte irrecevable. Il invoque un abus de saisie, à l'origine d'un préjudice évalué à 2 000 €, pour une créance prescrite depuis plus de deux ans, laquelle a généré une indisponibilité de ses revenus en janvier 2021 et une incapacité de payer ses charges fixes.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 27 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Sur l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
Aux termes des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie impose à peine de nullité, la mention du titre exécutoire, cause de la saisie-attribution. En application des articles 112 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur doit établir le grief causé par cette irrégularité.
Selon les dispositions des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le titre exécutoire doit constater une créance liquide et exigible. Cependant, il suffit qu'il contienne les éléments permettant l'évaluation de la créance.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 12 janvier 2021 mentionne comme titre exécutoire, le jugement du 12 octobre 2017 d'irrecevabilité de l'opposition et non la contrainte du 12 mars 2013 d'un montant de 9 298,98 € signifiée le 7 décembre 2015.
Cependant, monsieur [P] avait connaissance de la contrainte du 12 mars 2013, de la nature et du montant de créance visée, puisqu'il y a fait opposition devant la juridiction compétente.
De plus, le jugement du 12 octobre 2017, notifié le 13 octobre 2017 et signifié à monsieur [P], le 15 octobre 2020, mentionne notamment que la contrainte du 12 mars 2023 a été délivrée ' au titre des cotisations afférentes aux échéances de la période écoulée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, portant sur un montant total en voie de recouvrement à hauteur de 9 298,98 € dont 1 060,98 € à titre de majorations de retard '. Ainsi, il est établi que monsieur [P] avait une connaissance exacte de la nature et du montant de la créance dont le recouvrement était poursuivi.
Il s'en déduit que le défaut de mention de la contrainte du 12 mars 2013 sur le procès-verbal de saisie-attribution du 12 janvier 2021 ne fait pas grief à monsieur [P].
En outre, le jugement du 12 octobre 2017 constitue un titre exécutoire de nature à fonder la saisie-attribution contestée dès lors qu'il est une décision de l'ordre judiciaire visée par l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. L'absence de condamnation à payer les cotisations contestées prononcée par ledit jugement n'affecte pas sa qualité de titre exécutoire dès lors qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sur opposition à contrainte, ne peut donner lieu qu'à une décision d'irrecevabilité du recours, d'annulation de la contrainte, ou de rejet de l'opposition, mais en toutes hypothèses, ne prononce pas de condamnation de l'assuré à payer les cotisations.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie attribution contestée.
Sur la fin de non-recevoir de prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions des articles L111-3 1 ° et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou d'un acte d'exécution signifiée en application de cette contrainte.
Il s'en déduit que la prescription triennale de l'article L 244-9 ne s'applique qu'aux contraintes non contestées par le cotisant.
En l'espèce, la contrainte du 12 novembre 2013 a fait l'objet d'une opposition formée par monsieur [P] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette contrainte a donc été contestée devant la juridiction compétente. L'intimé ne peut donc invoquer le bénéfice de la prescription triennale de l'article 244-9 du code de la sécurité sociale applicable aux seules contraintes non contestées.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 12 octobre 2017 notifié le 13 octobre 2017 et signifié le 15 octobre 2020, a rejeté, pour cause de forclusion, l'opposition à contrainte du 12 mars 2013 d'un montant de 9 298,98 €. Il a donc validé la contrainte contestée et constitue une décision de l'ordre judiciaire soumise à la prescription décennale de l'article L 111-4 précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé, la prescription du titre exécutoire de la CIPAV n'étant pas acquise.
- Sur les demandes accessoires,
Selon les dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [P] qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais précités ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la CIPAV une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 janvier 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
VALIDE la saisie-attribution du 12 janvier 2021,
CONDAMNE monsieur [H] [P] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [P] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
CONDAMNE monsieur [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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