Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00869 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6BN
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Manuela Diabate, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [M] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 11h09, par M. [R] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [R] [F] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai et de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, qu'outre le fait qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration et que le fait que l'ambassade de Somalie n'ait pas répondu à la saisine aux fins d'identification en date du 26 décembre 2023, ni aux relances adressées les 15 janvier, 2 février et 19 février 2024 est sans effet sur le bien fondé de la prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 précité telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu à ce titre la menace pour l'ordre public, sachant que contrairement à ce qui est soutenu, il est sans effet sur le bien fondé de ce motif qu'il y ait eu ou non condamnation dès lors que la personne concernée a fait l'objet de signalement par les services de police pour des faits suffisamment graves, ce qui est le cas en l'espèce. Les moyens doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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