Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[F] [E] [G]
C/
S.A.R.L. AUTO SELECT 33
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N° RG 22/04501 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5CU
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[F] [E] [G]
né le 24 Avril 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Cadre,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Marie-Laure BOST, avocate au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/08717) rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 octobre 2022,
à :
S.A.R.L. AUTO SELECT 33
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Gaëlle CHEVREAU, avocate au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 16 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [F] [E] [G] à l'encontre de la SARL auto select 33,
- dit que M. [F] [E] [G] supportera en l'état les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par M. [G] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 21 février 2023 par lesquelles la SARL Auto select 33 demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer l'action prescrite,
- de condamner l'appelant à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2023 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- de débouter la société Auto select 33 de l'ensemble de ses demandes présentées aux fins d'incident et, y faisant droit,
- de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G] du jugement rendu le 16 juin 2022 par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- de condamner la SARL Auto select 33 au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles la SARL Auto select 33 demande au conseiller de la mise en état:
- de déclarer l'action prescrite,
- de condamner l'appelant à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE :
Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties les faits suivants.
M. [F] [G] a commandé le 3 juillet 2018 auprès de la société Auto Sélect 33 un véhicule d'occasion de marque Volkswagen pour un prix de 16 900 €.
Il en a pris possession le 9 juillet 2018.
À la suite d'une panne survenue le 20 janvier 2019, un devis de remise en état a été établi le 30 janvier 2019 préconisant le remplacement complet du train arrière avec coupleur, moyennant un prix de 5 165,55 €.
Une expertise amiable diligentée à l'initiative de l'assureur de M. [G], a été réalisée et le rapport déposé le 19 mars 2020.
Au vu de ce rapport, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15 novembre 2021 en vue de voir prononcer la résolution de la vente et se voir allouer diverses sommes.
La société Auto Sélect 33 n'a pas comparu et le tribunal a débouté le demandeur de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions d'incident, la société Auto Sélect 33 invoque l'irrecevabilité de l'appel au motif que la prescription biennale prévue par l'article 1648 du code civil serait acquise.
Pour s'y opposer, l'appelant soutient qu'il n'a pu véritablement prendre connaissance du vice qu'à la lecture du rapport d'expertise, soit pas avant le 19 mars 2020, de sorte que son action ne saurait être considérée comme prescrite.
Il apparaît cependant qu'en réalité, M. [G] a pris connaissance du vice et de sa gravité susceptible de justifier une action en garantie des vices cachés, bien antérieurement, soit dès l'émission du devis du 30 janvier 2019 puisque celui-ci portait sur une réparation très importante et moyennant un coût lui-même important en proportion avec le prix d'achat.
Le rapport d'expertise, très succinct, n'apporte aucun élément supplémentaire et avalise le devis de réparation.
La gravité du vice était donc évidente dès ce moment d'autant plus que le véhicule était devenu inutilisable.
Au demeurant, M. [G] a réclamé la prise en charge des travaux à la société venderesse dès le 31 janvier 2019 et a saisi son assureur au titre de son contrat protection juridique dès le 15 février 2019, tous éléments démontrant sa parfaite conscience de l'existence du vice et de sa nature de vice caché au sens de la loi de la panne survenue en janvier 2019.
Par conséquent, la saisine du tribunal judiciaire plus deux ans plus tard était tardive et la prescription ne peut qu'être constatée.
Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons prescrite et en conséquence irrecevable l'action en garantie des vices cachés formée par M. [G] ;
Disons n'y avoir de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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