Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02209 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7MJ
Monsieur [U] [T]
c/
SARL MASSIMO DUTTI FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2019 (RG n° F 17/01602) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 avril 2019,
APPELANT :
Monsieur [U] [T], né le 15 janvier 1987 à [Localité 5]
(COMORES), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN substituant Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL Massimo Dutti France, siret n° 438 843 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],
représentée par Maître Clémence DARBON, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T], né en 1987, a été engagé par la SARL Massimo Dutti France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2008 en qualité de vendeur au sein d'un magasin situé [Adresse 2].
Selon avenant prenant effet au 1er novembre 2011, il a été promu responsable rayon homme du magasin, statut cadre autonome - catégorie A.
Le contrat initial ainsi que l'avenant comportait une clause de mobilité géographique prévoyant que le salarié pouvait être affecté 'dans l'un quelconque des établissements de Massimo Dutti France situé en France métropolitaine, lorsqu'un changement de lieu de travail sera nécessité par l'organisation de l'entreprise et l'intérêt légitime de Massimo Dutti France'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la vente au détail d'habillement.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [T] s'élevait à la somme de 2.771,36 euros.
Par courrier du 9 février 2017 remis en main propre le 16 février 2017, lors d'un entretien du salarié avec la responsable des ressources humaines, la société Massimo Dutti France a informé M. [T] de sa nouvelle affectation à [Localité 6] à compter du 20 février 2017. Par lettre du 6 mars 2017, la société a pris note du refus opposé par M. [T] à cette proposition.
Par lettre du 2 mars 2017 remise en main propre à une date non précisée, la société a informé M. [T] de sa nouvelle affectation au magasin de Val d'Europe à [Localité 8], en Seine-et-Marne à compter du 1er avril 2017.
Au cours d'un entretien téléphonique du 7 mars avec la responsable des ressources humaines quant à cette mutation à [Localité 8], M. [T] a refusé cette proposition, refus dont la société a pris acte par lettre du 20 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017, la société indiquait à M. [T] :
'Nous avons le plaisir de vous annoncer par la présente notre volonté, dans l'intérêt de la société MASSIMO DUTTI France, de vous affecter à notre magasin de VAL d'EUROPE, situé Centre Commercial Val d'Europe à [Localité 8] [Localité 7] à compter du 1er avril 2017.'
Le 5 avril 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 6 mai 2017.
Par lettre du 10 avril 2017, M. [T] expliquant les raisons de son refus motivé par sa situation familiale, proposait d'être muté sur un magasin d'une autre enseigne du groupe sur [Localité 4].
Par lettre datée du 9 mai 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2017 avec dispense d'activité.
M. [T] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 22 juin 2017 en raison de son refus de mutation sur le magasin Val d'Europe à [Localité 8], l'employeur le dispensant de l'exécution de son préavis de trois mois.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 9 ans et 9 mois et la société Massimo Dutti occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 12 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 5 avril 2019, a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser à la société Massimo Dutti France la somme de
200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2019, M. [T] [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2020, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 5 avril 2019 et de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Massimo Dutti France à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Massimo Dutti France à lui verser à la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Massimo Dutti France aux dépens de l'instance,
- assortir la décision de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2019, la société Massimo Dutti demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 avril 2019 en ce :
* qu'il a reconnu que le licenciement de M. [T] est parfaitement justifié,
* qu'il a condamné M. [T] à verser à la Société la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022.
A cette audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations au sujet du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article 6 de la convention collective applicable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
M. [T] soutient que l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de son contrat de travail de manière abusive, les propositions de mutation n'étant ni proportionnées au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, ni nécessaires à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elles ont été faites de manière précipitée, portaient atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et reposaient en réalité sur la volonté de la société de se débarrasser de lui.
Il fait valoir qu'il est père de deux enfants alors âgés de 4 ans et de 5 mois et que son épouse travaillait à [Localité 4] et ne pouvait être mutée.
Il ajoute que le magasin de [Localité 6], ouvert en septembre 2016, comportait un seul poste de responsable du rayon hommes qui était pourvu et a été fermé en 2019 et que le poste proposé à Val d'Europe était également occupé.
Par ailleurs, M. [T] souligne la brièveté du délai de prévenance mis en oeuvre puisque pour le magasin de [Localité 6], il a été informé de sa nouvelle affectation par lettre remise en main propre le 16 février 2017, alors que la prise de poste était prévue pour le 20 février suivant, soit 4 jours plus tard. Concernant le poste à Val d'Europe, M. [T] était informé le 29 mars 2017 que la prise de poste aurait lieu le 1er avril, soit 3 jours plus tard.
Enfin, il ajoute qu'il avait été remplacé à son poste à [Localité 4], par Mme [V] [C], embauchée le 19 avril 2017, soir avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée (pièces 21 salarié et 18 société).
La société Massimo Dutti France soutient que M. [T] a clairement refusé deux affectations alors qu'il avait accepté une clause de mobilité qui a été valablement mise en application.
D'une part, concernant l'intérêt de l'entreprise dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la proposition de poste à [Localité 6] a été faite suite à la vacance du poste de responsable homme et celle du Val d'Europe répondait à la demande d'évolution du salarié sur un poste de directeur, formulée au cours de son entretien d'évaluation du mois de janvier 2017.
D'autre part, concernant le délai de prévenance, il a été laissé à M. [T] un délai de réflexion de plusieurs mois pour se positionner sur les postes proposés.
En effet, lors de la première proposition qui lui a été faite par courrier du 9 février, il lui était proposé un entretien 8 jours après afin d'échanger sur cette mutation.
Lors de la deuxième proposition de mutation, qui lui a été faite un mois après la première, M. [T] ne se voyait contraint à aucun délai d'acceptation.
En revanche, il lui avait été indiqué qu'il devait commencer à travailler dans ses nouvelles fonctions à compter du 1er avril 2017, ce qui lui laissait un délai d'un mois pour s'organiser.
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Le refus par le salarié de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail constitue un manquement à une obligation contractuelle pouvant légitimer son licenciement dès lors que la modification du lieu de travail s'analyse alors en un simple changement des conditions de travail.
Cependant, le refus du salarié peut être légitime si la mise en 'uvre d'une clause de mobilité porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, non justifiée par la tâche à accomplir ou si la décision de l'employeur a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
De plus, un délai de prévenance raisonnable doit être respecté entre la proposition d'affectation et la prise de poste.
En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient la société, les postes proposés, que ce soit à [Localité 6] ou à [Localité 8] étaient identiques à celui qu'occupait M. [T] à [Localité 4] et ne constituaient pas 'une évolution de carrière' telle que le salarié l'avait envisagée en évoquant son souhait d'être nommé en qualité de directeur de magasin.
En effet, dans les deux propositions faites par la société, M. [T] était affecté à un poste de responsable rayon homme, le salaire de base proposé était identique, soit 1.612,28 euros et les modalités de calcul de sa rémunération variable étaient similaires voire moindres en ce qui concerne la prime de fonction.
D'autre part, le délai de prévenance était excessivement bref, compte tenu de la date de remise des propositions au salarié, de sa situation familiale dont il justifie et des distances séparant les nouvelles affectations proposés qui imposaient à M. [T] de déménager avec sa famille dans un laps de temps très bref et, au demeurant inférieur au délai d'un mois de réflexion accordé au personnel d'encadrement par l'article 6 de la convention collective applicable en cas de mutation définitive.
Enfin, si la société affirme que le poste de responsable rayon hommes proposé au magasin de la Rochelle était vacant depuis le 18 février 2017, l'examen de la pièce intitulée 'registre d'entrées et de sorties du personnel sur les magasins Val d'Europe, Bordeaux et la Rochelle en 2017' (pièce 18 société) permet seulement de relever que c'est le poste de responsable de magasin qui était devenu vacant à cette date et qu'aucun responsable de rayon n'a été engagé en 2017.
S'agissant du poste de responsable de rayon proposé à [Localité 8], aucun emploi ne figure sous cette appellation et aucune embauche n'a eu lieu sur ce poste en 2017, ce constat corroborant l'affirmation de M. [T] selon laquelle il n'y avait qu'un seul poste de responsable de rayon et qu'il était déjà pourvu.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre par l'employeur de manière abusive et disproportionnée quant au but recherché au regard du droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale.
Le licenciement motivé par le refus légitime opposé par M. [T] aux nouvelles affectations proposées par son employeur est dés lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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M. [T], se référant à un salaire moyen de 2.771,36 euros, sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne justifie ni ne précise sa situation suite à la rupture de son contrat.
La société conclut à titre subsidiaire au caractère excessif de la somme sollicitée.
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Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent
des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme
de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera
ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société Massimo Dutti France, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Massimo Dutti France à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
- 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne le remboursement par la société Massimo Dutti France à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [U] [T] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Massimo Dutti France aux dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire