Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6YW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00563
APPELANT
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Louise GRANGER, Délégué syndical ouvrier
INTIMEE
Association ANDRA UNITE DIALYSE BUTTES CHAUMONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [R] a été embauchée par l'association Andra Unité Dialyse Buttes Chaumont (ci 'après « l'Andra ») le 19 janvier 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie.
Selon l'Andra, au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er octobre 2018, Mme [R] travaillait 24 heures par semaine.
La salariée indique que le 13 septembre 2018 elle a témoigné, accompagnée d'autres salariés, de la détresse d'une de ses collègues infirmières auprès de la responsable de site.
Par courrier du 19 novembre 2018, l'Andra a indiqué à Mme [R] que ses retards et absences injustifiées allaient faire l'objet de retenues sur salaire et l'alertait sur la possibilité de la sanctionner si elle ne modifiait pas son comportement.
Par courrier du 3 décembre 2018, Mme [R] a répondu à l'association qu'elle avait informé son supérieur hiérarchique de ses retards.
Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par un courrier du 9 janvier 2019 fixé au 18 janvier suivant auquel elle ne s'est pas rendue, ayant été placée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, Mme [R] a été licenciée pour faute.
Contestant son licenciement, elle a par requête en date du 23 janvier 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a par jugement en date du 30 juillet 2020:
-requalifié le licenciement de Mme [W] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de Mme [W] [R] à la somme de 1888,32 euros,
- condamné l'association Andra Unité de Dialyse des Buttes Chaumont à verser à Mme [W] [R] les sommes suivantes :
' 7553.28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [W] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Andra Unité de Dialyse des Buttes Chaumont aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2020, reçue à la Cour le 24 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la Cour le 24 décembre 2020, Mme [R] demande à la cour de :
- lui accorder 1.888,32 euros (équivalent à un mois de salaire) en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement,
- dire le licenciement de Mme [R] nul, et de lui accorder en conséquence la somme de 33. 989,76 euros (équivalent à dix-huit mois de salaire),
- subsidiairement et si par extraordinaire la cour refusait de faire droit à la demande de nullité de dire le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse, et de lui accorder en conséquence la somme de 9.441,6 euros (soit cinq mois de salaire),
- accorder à Mme [R] la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 juin 2021, l'association Anda demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués ;
En conséquence :
- juger que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif ;
- juger que la Cour n'est pas saisie.
A titre subsidiaire:
- constater que Mme [R] n'a pas notifié ses conclusions d'appelant à la Cour dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- juger caduque la déclaration d'appel ;
- juger irrecevables les éventuelles conclusions que Mme [R] pourrait notifier postérieurement à la date de notification des présentes conclusions ;
A titre très subsidiaire :
- constater que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que le licenciement dont Mme [R] a fait l'objet n'était pas motivé par le fait qu'elle ait témoigné dans le cadre d'une enquête relative à des faits qu'elle qualifie de harcèlement ;
- juger en conséquence que le licenciement de Mme [R] n'encourt pas la nullité ;
- juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à payer à l'ANDRA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 de code de procédure civile.
L'instruction a été close le 21 décembre 2022.
Par note en délibéré en date du 23 décembre 2022, Mme [R] a transmis par l'intermédiaire de son représentant les accusés de réception de l'envoi de sa déclaration d'appel et de conclusions d'appel reçues par le greffe le 24 décembre 2020, réceptionnées par la partie adverse le 23 mars 2021 outre copie de l'ordonnance sur incident, copie de courriers pour nouvel envoi de la déclaration d'appel et des conclusions. .
Par notes en délibéré du 2 janvier 2023 puis du 10 janvier 2023, l'association Andra a par l'intermédiaire de son conseil souligné avoir reçu les premières conclusions de Mme [R] le 31 mars 2021, soit deux jours après le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d'appel est caduque. Elle fait valoir par ailleurs que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs du jugement critiqués de sorte qu'elle est privée d'effet dévolutif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur : 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [R] le 23 décembre 2020 est soumis à ces dispositions.
La déclaration d'appel indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante:
« déclare interjeter appel de l'intégralité de la décision ci-jointe en ce qu'elle s'est contentée de requalifier le licenciement de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui accordant une indemnité moindre que celle réclamée et a refusé de faire droit à ses autres demandes, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la nullité de son licenciement ».
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, lequel a notamment dans son dispositif :
- requalifié le licenciement de Mme [W] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de Mme [W] [R] à la somme de 1888.32 euros,
- condamné l'association ANDRA Unité de Dialyse des Buttes Chaumont à verser à Mme [W] [R] les sommes suivantes :
' 7553.28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [W] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Andra Unité de Dialyse des Buttes Chaumont aux dépens.
Il s'en évince que la déclaration d'appel ne vise expressément aucun chef de jugement et joint en annexe des conclusions qui ne mentionnent que les demandes formées par l'appelante et ne comportent donc pas les chefs de dispositif critiqués du jugement dont il n'est demandé par ailleurs ni l'infirmation ni l'annulation.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d' appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens.
La greffière, La Présidente.
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