Texte intégral
03/02/2023
ARRÊT N° 2023/62
N° RG 21/04151 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONC3
CP/KS
Décision déférée du 06 Septembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 19/00099)
SECTION INDUSTRIE
Sylvain ARTIGAU
S.A.R.L. CARMAUSINE D'ABATTAGE
C/
[V] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 03/02/2023
à
Me Patrick LAGASSE
Me Charlotte CHACON
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. CARMAUSINE D'ABATTAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] a été embauché le 20 juin 2016 par la sarl Carmausine d'Abattage en qualité d'ouvrier d'abattoir polyvalent, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu'au 2 juillet 2016 régi par la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Le contrat a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.
Le 1er février 2017, M. [D] a été réembauché par la société Carmausine d'Abattage suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de maintenance..Ses bulletins de paie mentionnent une ancienneté reprise à compter du 20 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre en réponse du 19 avril 2019, la société Carmausine d'Abattage a contesté les griefs allégués par M. [D].
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 juillet 2019 pour qu'il juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
-dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que la sarl Carmausine d'Abattage a manqué à son obligation de sécurité,
-condamné la sarl Carmausine d'Abattage à verser à M. [V] [D]:
-1 339 € d'indeminté de licenciement,
-4 934 € d'indemnité de préavis,
-493 € de congés payés sur préavis,
-8 037 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en terme de sécurité,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [D] de sa demande d'astreintes,
-condamné la sarl Carmausine d'Abattage aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, la sarl Carmausine d'Abattage a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sarl Carmausine d'Abattage demande à la cour de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
-déclarer recevable son appel,,
-infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-juger que les griefs à elle reprochés par M. [D] ne sont pas fondés,
en tout état de cause,
-juger que les griefs à elle reprochés par M. [D] ne constituent pas des manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
-juger que la prise d'acte de M. [D] doit s'analyser en une démission,
-débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement
-dire et juger que seule l'indemnité minimale de trois mois de salaire brut pourrait lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur,
-rejeter la demande d'astreinte,
en tout état de cause
-condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [D] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
-dit que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que la société Carmausine d'Abattage a manqué à ses obligations de sécurité,
-condamné la société Carmausine d'Abattage à lui verser les sommes suivantes :
-1 339 € d'indemnité de licenciement,
-4 934 € d'indemnité de préavis,
-493 € de congés payés sur préavis,
-8 037 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en termes de sécurité,
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Carmausine d'Abattage aux dépens,
*infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au paiement d'astreintes,
en conséquence
*juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner la société Carmausine d'Abattage à lui payer les sommes suivantes:
-1 696,19 € à titre d'indemnité de licenciement,
-4 934,38 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 493,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-9 868,76 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*juger qu'il a effectué des astreintes pour lesquelles il n'a perçu aucune contrepartie,
*en conséquence, fixer à 150 € l'indemnité forfaitaire par astreinte et condamner la société Carmausine d'Abattage à lui payer la somme de 6 900 € à ce titre,
*juger que la société Carmausine d'Abattage a manqué à ses obligations en termes de sécurité,
*en conséquence, condamner la société Carmausine d'Abattage à lui payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts,
- condamner la société Carmausine d'Abattage à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il appartient à M. [D] qui a pris acte, par lettre du 4 avril 2019, de la rupture du contrat de travail liant les parties aux torts de son employeur d'établir la réalité de manquements graves de ce dernier qui ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles.
Dans la lettre du 4 avril 2019 qui ne fixe pas les limites du litige, M. [D] dénonce
16 manquements successifs de la société Carmausine d'Abattage à ses obligations, notamment à la formation et à la sécurité, ainsi que des conditions déficientes d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, la lettre se terminant par des exemples de mise en danger dans le cadre d'interventions demandées sur des installations électriques, frigorifiques, relance du froid, conduite de chariot élévateur, interventions seul dans le puits des eaux usées et dans le vide sanitaire inondé.
Il est rappelé qu'après avoir exercé suivant contrats à durée déterminée successifs
des fonctions d'ouvrier d'abattoir dont le dernier terme était fixé au 31 octobre 2016, M. [D] a été réembauché suivant contrat à durée indéterminée conclu à compter
du 1er février 2017 par la société Carmausine d'Abattage en qualité d'ouvrier de maintenance ; il était contractuellement chargé d'accomplir tous travaux en relation directe et indirecte avec l'activité d'entretien et de maintenance de l'abattoir. Il était placé sous l'autorité du gérant, des deux adjoints de direction et de la responsable hygiène qualité environnement.
M. [D] établit par les nombreux sms versés aux débats émanant de ses responsables hiérarchiques, par les attestations de ses collègues de travail, par des photographies et par un extrait de main courante de la gendarmerie qu'il lui a été demandé à de très nombreuses reprises de réaliser sur les installations de l'abattoir dont il assurait la maintenance des interventions qui nécessitaient des formations et qui étaient susceptibles de mettre sa sécurité en danger.
C'est ainsi que, sur demande de MM. [L] et [G] [Z], respectivement adjoint de direction, et directeur de la société Carmausine d'Abattage, il lui a été
demandé de :
- intervenir sur le groupe froid au niveau de la tour de refroidissement,
- intervenir dans une armoire électrique,
- intervenir sur l'installation électrique du réfrigérateur,
- intervenir à plusieurs reprises pour relancer le groupe froid sur les compresseurs d'ammoniaque,
- intervenir pour corriger des non conformités sur l'installation électrique,
- vérifier tous les abreuvoirs de la bouverie en présence des animaux lors d'un contrôle des services vétérinaires.
L'extrait de main courante de la gendarmerie de [Localité 2] établit que, le 9 juillet 2018, M. [D] était présent pour représenter l'abattoir lors de la fuite d'une génisse et qu'il était muni d'un pistolet d'abattage en prévention d'une mise à mort.
M. [X], un collègue de travail, atteste que M. [D] était missionné par M. [Z], en l'absence des services vétérinaires, pour mettre à mort avec le deuxième pistolet certaines bêtes pour lesquelles le premier coup n'avait pas fonctionné et également pour abattre la vache coincée dans l'étable et que le masque à cartouches ne lui a jamais été destiné ou prescrit.
Les attestations de 5 de ses collègues ou anciens collègues de travail au sein de la société Carmausine d'Abattage régulières en la forme font état :
- d'interventions sans matériel adapté sur la purge des incondensables, le décoctage d'huile dans l'échangeur à plaques (ammoniaque),
- d'interventions de maintenance électrique sans arrêt de la chaîne d'abattage, en présence des ouvriers, sans mesure de protection autres que les bottes et le casque, et d'interventions dans les armoires électriques pour changer les disjoncteurs et les fusibles sans habilitation malgré sa demande,
- de la conduite régulière du 'manitou' à la demande de la direction, pour charger le cuivre et donner du sel et décharger les camions,
- du remplacement des membres de la direction absents lors des contrôles réglementaires de conformité au sein de l'abattoir,
- du fait que M. [D] restait seul à l'usine le soir en cas de grosse réparation, qu'il devait 'réparer le froid ' immédiatement quand une panne était survenue pendant la nuit.
M. [D] verse encore des sms qui font état de demandes d'intervention ou de renseignements de sa direction les jours fériés et pendant ses jours de congés payés et les attestations de ses collègues confirment le fait que M. [D] était amené à travailler seul le soir à l'usine pour réaliser des travaux.
L'ensemble de ces pièces établit qu'à de très nombreuses reprises M. [D] a été amené à réaliser des travaux qui nécessitaient des formations ( électricité, travail sur le froid avec ammoniaque, conduite du manitou ) destinées à assurer sa sécurité et à porter des engins de protection alors qu'il avait été embauché comme ouvrier de maintenance.
La société Carmausine d'Abattage qui ne justifie d'aucune formation dispensée à M. [D] se contente de verser aux débats l'attestation de M. [Z] et celle de la responsable qualité qui prétendent que les interventions de M. [D] pouvaient être réalisées sans formation particulière, s'agissant d'interventions complémentaires à celles de sociétés de maintenance spécialisées, que des EPI étaient à sa disposition et que la responsable qualité lui avait interdit d'effectuer nombre d'interventions, notamment sur le groupe froid.
Ces attestations n'emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où elles sont contredites par des sms émanant de M. [Z] contenant des demandes d'intervention notamment sur le groupe froid et par les attestations des collègues de travail qui certifient que nombre de ses interventions l'étaient sur demande de la direction.
La cour constate encore, comme le soutient M. [D], que ce dernier n'a signé l'attestation de remise des EPI que lors de son embauche en qualité d'ouvrier d'abattoir et non lors de sa nouvelle embauche en qualité d'ouvrier de maintenance alors qu'à l'évidence les tâches exercées étaient différentes.
Elle estime que le fait que les installations aient fait l'objet de suivi régulier par des sociétés de maintenance spécialisées ne contredit pas non plus la réalité des tâches listées sur les sms et décrites par ses collègues de travail et que le rapport de l'inspection du travail du 11 mai 2017 faisant suite à une visite du 14 avril est édifiant sur le non respect par la société appelante de la réglementation sur la sécurité du travail.
Elle confirmera le jugement entrepris qui a estimé que les manquements répétés de la société Carmausine d'Abattage à son obligation de formation et de sécurité prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail sont établis et que leur gravité justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qui a, à juste titre, qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Carmausine d'Abattage sera tenue au paiement à M. [D] qui comptabilisait une ancienneté de services ininterrompue de 2 ans et 10 mois au sein de l'entreprise, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents par confirmation du jugement entrepris ; en revanche le montant de l'indemnité de licenciement sera porté à la somme de 1 696,19 € eu égard à l'ancienneté réelle du salarié, le jugement étant réformé sur ce point.
La cour confirmera le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse justement fixé à 3 mois de salaire par le conseil de prud'hommes, étant précisé qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [D] pouvait prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire et qu'il a retrouvé du travail en qualité de technicien dès le 3 juin 2019.
La cour fera, en outre, application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois d'indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à M. [D] le principe de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Carmausine d'Abattage à son obligation de sécurité mais elle réformera le montant de ces dommages et intérêts pour les porter à la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquement répétés de son employeur à cette obligation qui l'ont amené à travailler de nombreux mois dans des conditions de sécurité non assurées.
Elle infirmera le jugement dont appel sur le rejet de la demande en paiement d'astreintes : en effet il résulte des échanges téléphoniques versés aux débats et des attestations de ses collègues de travail qu'à de nombreuses reprises, M. [D] a été amené à répondre à des appels d'intervention en dehors de ses heures et de ses jours de travail, ce qui démontre qu'il exerçait régulièrement des missions en lien avec une astreinte téléphonique.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 500 €.
La société Carmausine d'Abattage qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions suivantes : le montant de l'indemnité de licenciement, le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et le rejet de la demande en règlement des astreintes,
statuant à nouveau des chefs réformés et infirmé, et, y ajoutant,
Condamne la société Carmausine d'Abattage à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :
- 1 686,19 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 € en réparation des manquements à l'obligation de sécurité,
- 1 500 € à titre de paiement des astreintes,
- 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Ordonne à la société Carmausine d'Abattage de rembourser à Pôle Emploi les indemnité de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités,
Condamne la société Carmausine d'Abattage aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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