Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°372
N° RG 19/03357
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZDN
SARL ZAP [Localité 4]
C/
Mme [F] [O]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BROUILLET
- Me CHAUVEL
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ZAP [Localité 4] RCS RENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [O]
née le 22 Septembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Société SFR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, plaidant, avocat au barreu de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [O] a souscrit un abonnement auprès de l'opérateur téléphonique SFR.
Suite à la résiliation de son abonnement par acte d'huissier du 25 octobre 2018 Mme [O] a assigné la SARL Zap [Localité 4] devant le tribunal d'instance de Rennes aux fins d'obtenir le déblocage de son téléphone et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2019, le tribunal d'instance de Rennes a :
Enjoint à la SARL Zap [Localité 4] enseigne SFR, de procéder au déblocage du téléphone Samsung Galaxy S7, dont le n° IMEI est 357350076456969, appartenant à Mme [F] [O], sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné la SARL Zap [Localité 4] enseigne SFR, à verser à Mme [F] [O] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la SARL Zap [Localité 4] enseigne SFR, à verser à Mme [F] [O] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SARL ZAP [Localité 4], enseigne SFR, aux entiers dépens.
La SARL Zap [Localité 4] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 février 2020 elle demande de :
Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [O] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Zap [Localité 4],
Débouter Mme [O] de ses prétentions de dommages-intérêts pour défaut de lien contractuels avec la société Zap [Localité 4],
Débouter Mme [O] de ses demandes de déblocage sous astreinte, le téléphone litigieux étant débloqué depuis le 2 décembre 2018,
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Zap [Localité 4],
Condamner Mme [O] à régler à la société Zap [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux d'appel,
Par acte du 20 janvier 2020, Mme [O] a appelé la société SFR en intervention forcée.
Par dernières conclusions notifiées le 17 eptembre 2020, Mme [O] demande de :
Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de Rennes en ce qu'il a :
- Enjoint la SARL Zap [Localité 4], enseigne SFR de procéder au déblocage du téléphone Samsung Galaxy S7, dont le numéro IMEI est le 357350076456969 appartenant à Mme [O], sous astreinte de 75 euros par jours de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Zap [Localité 4] enseigne SFR à verser à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la SARL Zap [Localité 4] enseigne ZFR à verser à Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL Zap [Localité 4], enseigne SFR aux entiers dépens de la présente procédure.
Statuant de nouveau :
- Condamner la SARL Zap [Localité 4] enseigne SFR à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SARL Zap [Localité 4] enseigne SFR à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL Zap [Localité 4], enseigne SFR aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement ;
Condamner la SA SFR sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision à :
- débloquer le téléphone Samsung Galaxy S7 de Mme [F]
- subsidiairement, remplacer le téléphone Samsung Galaxy S7de Mme [F] [O] par un téléphone du même modèle équivalent,
Condamner la SA SFR à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement la SA SFR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, la SA SFR demande de :
Dire et juger l'assignation en intervention devant la Cour d'Appel de Rennes de la Société SFR à la requête de Mme [O] irrecevable,
Constater que la SARL Zap [Localité 4] n'est pas un établissement secondaire de la Société SFR,
Dire et juger que Mme [O] ne justifie pas d'une «évolution du litige devant la Cour»,
Juger en conséquence l'assignation de la Société SFR devant la Cour d'Appel de Rennes irrecevable,
En tout état de cause,
Vu notamment les articles 9, 31 et 122 du Code de Procédure Civile, 1231 1, 1231 2 du Code Civil.
Dire et juger Mme [O] irrecevable en ses demandes faute de qualité et intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
Dire et juger l'assignation de Mme [O] mal fondée,
En conséquence,
Dire et juger Mme [O] mal fondée en son appel incident,
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses moyens et demandes à l'encontre de la Société SFR,
Condamner Mme [O] à payer à la Société SFR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance et d'appel dont distraction par application de 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intérêt à agir de Mme [O] contre la société Zap [Localité 4].
La société Zap [Localité 4] soulève le défaut d'intérêt à agir de Mme [O] à son encontre en faisant valoir qu'elle est une société indépendante de la société SFR avec laquelle Mme [O] a contracté et que Mme [O] n'est pas une de ses clientes.
Mme [O] soutient la recevabilité de son action contre la société Zap [Localité 4] dont l'enseigne est SFR. Elle fait valoir que sur les pages jaunes la société Zap [Localité 4] est identifiée comme étant une 'boutique SFR' et qu'elle est ainsi fondée en ses demandes à son encontre par application de la théorie dite des gares principales.
Si la société Zap [Localité 4] est identifiée comme étant une boutique SFR, il est cependant constant qu'il s'agit d'une SARL au capital de 10 000 euros enregistrée au RCS sous le numéro 820 564 730 et qui doit être distinguée de la SA SFR au capital de 3 423 265 598,40 euros enregistrée sous le RCS 343 059 564.
S'il est constant que Mme [O] était cliente de la société SFR et il n'est ni justifié ni soutenu que Mme [O] aurait un lien contractuel avec la société Zap [Localité 4]. Le fait que cette dernière commercialise les produits de la société SFR ne saurait justifier qu'elle soit assignée en lieux et place.
La société Zap [Localité 4] n'étant ni une succursale de la société SFR ni le cocontractant de Mme [O], cette dernière ne justifie d'aucun intérêt légitime en ses demandes formées contre la société ZAP [Localité 4] et fondées sur un contrat auquel cette société est tiers.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'appel en intervention forcé de la société SFR :
Mme [O] a appelé la société SFR en cause d'appel sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile.
Par application de l'article 555 du code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Pour soutenir le bien fondé de l'appel en cause de la société SFR, Mme [O] fait valoir que la société Zap [Localité 4] n'a nullement contesté le bien fondé de son assignation par le choix fait par elle de ne pas comparaître ; que la mise en cause de la société SFR n'est apparue nécessaire que du fait des contestations soulevées pour la première fois en cause d'appel par la société Zap [Localité 4].
Mais l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Or il convient de constater que le fait que la société Zap [Localité 4] soit une société distincte de la société SFR dont elle n'était pas une succursale était un fait établi dès l'assignation devant le premier juge ; que Mme [O] n'ignorait par ailleurs aucunement que la société SFR était son seul cocontractant pour lui avoir adressé ses réclamations amiables.
Il apparaît dès lors que dès la première instance Mme [O] disposait des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire de sorte qu'elle ne justifie pas d'une évolution du litige lui permettant d'appeler la société SFR en intervention en cause d'appel.
Mme [O] sera déclarée irrecevable en ses demandes formées contre la société SFR.
Mme [O] qui succombe en ses demandes supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de Rennes
Déclare Mme [O] irrecevable en ses demandes formées contre la société Zap [Localité 4].
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcé de la société SFR formé par Mme [O].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment