Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEH7
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [T], représentant du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [G] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [S] alias [B] [M], né le 1er Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [S] alias [B] [M], né le 1er Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2023 à 14h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] alias [B] [M] à compter du 25 février 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [S] alias [B] [M], né le 1er Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 27 février 2022 à 13h28,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [Y] [S] alias [B] [M], ainsi que les observations de Monsieur [J] [T], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [Y] [S] alias [B] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 février 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S] alias [B] [M], né le 4 janvier 1997, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 18 octobre 2022 par le préfet de la Vienne.
Il a fait l'objet d'une précédente procédure de rétention administrative le 14 novembre 2022 à l'issue d'une détention à [Localité 2]-[Localité 3], avec deux prolongations de 28 jours et 30 jours, puis un refus d'une troisième prolongation de 15 jours.
Relâché le 13 janvier 2023, il a été placé en garde-à-vue le 23 janvier pour des faits de violation de domicile et de tentative de vol puis placé en rétention administrative le 26 janvier 2023.
Le 28 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé une première prolongation puis une deuxième prolongation par ordonnance du 26 février 2023 notifiée à 14h38.
Par courriel motivé du 27 février 2022, à 13h28, M. [Y] [S] alias [B] [M] a interjeté appel de cette décision sollicitant :
- l'aide juridictionnelle provisoire,
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- en conséquence la remise en liberté de M. [Y] [S] alias [B] [M],
- la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [Y] [S] alias [B] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'audience, le conseil de M. [Y] [S] alias [B] [M] a développé ses moyens d'appel.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas eu de diligences suffisantes de l'autorité administrative et il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Le représentant de la préfète de la Haute-Vienne demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il réplique pour l'essentiel que des diligences suffisantes ont été effectuées et que rien ne démontre que l'Algérie ne reconnaitra pas M. [Y] [S] alias [B] [M].
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [Y] [S] alias [B] [M] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [Y] [S] alias [B] [M] le 27 février 2023 à 13h28 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 26 février 2023 frappée d'appel ayant été faite à 14h38.
- Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants :
-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,
soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 :
- l'urgence absolue,
- la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document,
soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 :
- le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l'espèce, M. [Y] [S] alias [B] [M] est dépourvu de tout document de voyage de sorte que les conditions prescrites par l'article L742-4 sont remplies pour solliciter une deuxième prolongation, qu'en outre, il a utilisé plusieurs alias, ce qui est une entrave à sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été formée par l'autorité administrative le 26 janvier 2023, dès son placement en rétention administrative avec relance le 21 février 2023.
Il ne saurait être fait grief au préfet du défaut de réponse des autorités consulaires algériennes alors qu'il n'a aucun pouvoir de contrainte sur un État souverain.
Dès lors, les conditions d'une deuxième prolongation sont remplies et l'ordonnance déférée sera confirmée.
M. [Y] [S] alias [B] [M] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [S] alias [B] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] alias [B] [M] ;
DEBOUTONS M. [Y] [S] alias [B] [M] de toutes ses demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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