Texte intégral
N° RG 24/03789 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUVE
Nom du ressortissant :
[Y] [Z]
[Z]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le 02 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par arrêté du 3 octobre 2023, la Préfète du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [Y] [Z], sans délai.
Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Par arrêté du 2 avril 2024, le placement en centre de rétention administrative de M. [Z] a été ordonné, étant indiqué qu'il avait été placé en garde à vue le 1er avril 2024 pour des faits de vol, affaire traitée en flagrant délit, sans compter qu'il ne justifiait pas d'un logement stable.
Suivant requête du 3 avril 2024, la Préfète du Rhône a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demandé présentée.
Par requête du 1er mai 2024 reçue à 15h01, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa position, elle a fait valoir que M. [Z] est constitutif d'une menace à l'ordre public, ne dispose d'aucune hébergement stable, se déclarant sans domicile fixe, et sans ressources.
Elle a fait valoir en outre que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 avril 2024 avec envoi des empreintes par courrier recommandé dès le 5 avril 2024, des relances ayant été faites le 23 avril et le 29 avril 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2024 rendue à 14h05, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête présentée et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 3 mai 2024 à 14h17, M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue et a fait valoir que la Préfecture n'avait réalisé les diligences nécessaires à son éloignement pendant la première période de rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
M. [Z] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [Z] a fait valoir que l'appelant a transmis en première instance un certificat d'hébergement et un dossier concernant un mariage en cours.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été faites s'agissant de la mise en oeuvre de l'éloignement de l'appelant. Il a rappelé que la saisine est intervenue le 3 avril 2024 avec envoi des empreintes et que deux relances ont été faites, la préfecture étant dans l'attente d'un retour des autorités algériennes.
Il a fait valoir que l'intéressé a refusé de quitter le territoire français sans délai alors que les décisions le concernant sont définitives, qu'il n'a pas de documents de voyage ni de ressources légales.
M. [Z] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il souhaitait avoir une autre chance pour quitter le territoire national, mais qu'il ne voulait pas quitter sa femme. Il a indiqué être fatigué d'être au centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête et dans le dossier transmis, la Préfecture justifie de la réalisation des diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [Z], ayant notamment saisi les autorités consulaires algériennes à compter du 3 avril 2024, étant rappelé que l'appelant est dépourvu de tout document de voyage, avec un envoi des empreintes digitales dès le 5 avril 2024 et la mise en oeuvre de relances les 23 et 29 avril 2024.
Que par ailleurs, aucun élément stable concernant un logement n'est fourni,
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse,
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité du retenu qui n'est en aucun cas certaine puisqu'il ne possède aucun document de voyage,
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative,
Qu'il convient au regard de ce qui précède de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment