Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHH7
N° de minute : 2024/34
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [P]
né le 06 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [O] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [O] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h45 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [O] [P], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Janvier 2024 à 14h25 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 27 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à [I] [G], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [O] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 27 janvier 2024, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [P].
Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [O] [P], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant que, si l'administration avait effectué des demandes de reprise en charge envers la Suisse et l'Autriche, elle ne justifiait pas avoir saisi les autorités consulaires de son pays.
A l'audience, Monsieur [O] [P] assisté de son conseil a indiqué qu'il était prêt a quitter la France sous deux heures, qu'il était juste venu visiter un ami.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que si Monsieur [O] [P] indiquait vouloir repartir en Suisse, il ne justifiait pas de son droit au séjour dans ce pays. Il a ajouté que l'administration avait bien saisi le consulat d'Algérie et attendait le retour ; que par ailleurs, la signataire de la requête en prolongation était régulièrement déléguée.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [O] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 janvier 2024 à 14h25, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que si l'administration a effectivement opéré des demandes de reprise en charge envers la Suisse et l'Autriche, elle a également effectué la demande de laissez-passer consulaire envers le consulat d'Algérie le 26 janvier 2024, donc avec diligence.
Pour le surplus, il n'est pas émis d'autre critiques à l'encontre des diligeances de l'administration ; Il est par ailleurs constant que l'éloignement n'a pu être exécuté dans les premières 48 heures. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [O] [P] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [O] [P] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [O] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Janvier 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Janvier 2024 à 14h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [O] [P]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Janvier 2024 à 14h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
l'intéressé
M. [O] [P]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [P]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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